Infirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 févr. 2026, n° 26/00584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 31 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00584 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMUYB
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 janvier 2026, à 16h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [T] [J]
né le 07 avril 1968 à [Localité 4] (Etats-Unis), de nationalité italienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
assisté de Me Nurettin Meseci, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 31 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet de l’Essonne enregistrée sous le n° RG 26/00074 et celle introduite par M. [T] [J] enregistrée sous le n° RG 26/00075,
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [T] [J], déclarant la décision prononcée à l’encontre de M. [T] [J] régulière et ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [T] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
— sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d’irrecevabilité et de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. Le préfet de l’Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [T] [J] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [J] pour une durée de vingt-six jours à compter du 31 janvier 2026 à 10h46 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 02 février 2026, à 10h37 complété à 10h39, par M. [T] [J] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [T] [J], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI
A titre liminaire, il convient de préciser que l’ordonnance dont appel a été adressée dans le délai pour ce faire, sans incidence de son envoi par courriel distinct.
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ou en raison de l’absence de moyens de transport, et ce, sans obligation pour l’administration d’un « bref délai » pour cette obtention ou d’une levée des obstacles.
Les premières diligences destinées à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement – sans qu’il y ait lieu à distinguer là où la loi ne distingue pas au regard d’une complexité avérée ou non, dont la démonstration demeure incertaine au cas par cas – doivent être appréciées in concreto (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458) et intervenir au plus tard le lendemain du placement en rétention (1re Civ., 23 sept. 2015, pourvoi n° 14-25.064, 1re Civ., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-29.105).
En l’espèce, M. [T] [J], ressortissant italien, est sorti le 27 janvier 2026 de la maison d’arrêt où il avait été écroué le 17 septembre 2024 et a été immédiatement placé en rétention.
Il a remis aux services de police sa carte d’identité italienne en cours de validité. La requête précise être en possession d’un « accord de réadmission », qui figure effectivement au dossier sous la dénomination « centre de coopération policière et douanière de [Localité 5] réadmission acceptée », vise une date d’interpellation du 15 septembre 2024 par le commissariat de [Localité 2] et une adresse en Italie qui est en réalité à [Localité 1] et donc en France.
Il en résulte :
D’une part, qu’il est impossible, en l’état, de mesurer la pérennité de cet accord qui remonte à quasiment 18 mois ;
D’autre part, qu’à supposer que ce document suffise, aucune demande de plan de voyage (routing), n’y est joint, la circonstance qu’un recours suspensif est pendant devant le tribunal administratif étant sans incidence sur la nécessité de saisir d’emblée le service dédié aux fins de permettre l’organisation de l’éloignement pour qu’il puisse intervenir sans délai dès lors que le jugement du tribunal administratif le permet.
Faute de justification des diligences impératives requises, la requête du préfet ne peut qu’être rejetée et l’ordonnance du premier juge infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet de l’Essonne,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [T] [J],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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