Infirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 10 déc. 2025, n° 24/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 16 octobre 2024, N° 23/00139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
10 Décembre 2025
— ---------------------
N° RG 24/00149 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJX2
— ---------------------
[O] [T]
C/
S.A.S. [8]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
16 octobre 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
23/00139
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
Madame [O] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 12] [Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Marie VIALE, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C2B0332024002455 du 05/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEE :
S.A.S. [8] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Claudia LUISI de l’AARPI ARNA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
Monsieur DESGENS, conseiller
Madame ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [T] déclare avoir été employée en qualité de serveuse par la SAS [8], qui exploitait un restaurant [Adresse 10] à [Localité 6], à compter du 17 août 2023, et moyennant un salaire mensuel net annoncé de 1 800 euros.
Sans remise d’un contrat écrit en dépit de ses relances envers l’employeur, 800 euros lui ont été réglés en numéraire le 31 août 2023, soit deux semaines après le début de son activité, tandis que Madame [O] [T] s’est trouvée éconduite par l’employeur le 8 septembre suivant.
S’estimant contrainte de prendre acte de la rupture du contrat de travail la liant à la Sas [8], Madame [O] [T] a saisi le Conseil de Prud’hommes pour voir la prise d’acte requalifiée en licenciement sans cause réelle ni sérieuse et obtenir paiement de ses salaires.
Par jugement du 16 octobre 2024, le Conseil de Prud’hommes de Bastia, retenant la position de l’employeur selon lequel Madame [T] aurait commencé a travaillé pour elle le 1er septembre 2023 et démissionné le 8 septembre 2023, l’a déboutée en toutes ses demandes, débouté les parties en toutes leurs autres demandes, et condamné Madame [T] au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 15 novembre 2024 Madame [T] a interjeté appel en ce que le Conseil de Prud’hommes l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 14 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [O] [T] a sollicité :
— d’infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bastia du 16 octobre 2024 en ce qu’il a débouté Madame [T] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile et aux dépens,
— et Statuant à nouveau:
— de condamner la société [8] au paiement à madame [T] de 221,44 euros net à titre de solde de salaires d’août 2023- hors heures supplémentaires- et de 60,2 euros nets pour septembre 2023 hors heures supplémentaires, ainsi que 108,21 euros net à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— de condamner la société [8] au paiement à madame [T] de 1319,03 euros bruts à titre d’heures supplémentaires, et 131,9 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
— de condamner la société [8] au paiement à madame [T] de 3 066 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— de condamner la société [8] au paiement à madame [T] de 403,2 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 40,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
— de condamner la société [8] au paiement à madame [T] de 18 397 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— de condamner la société [8] au paiement à madame [T] de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect de la durée des repos et de la durée maximale de travail,
— de condamner la société [8] au paiement à madame [T] de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— de juger que les condamnations seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes du 4 octobre 2023 et capitalisés par année en application de l’article 1343-2 du code civil,
— d’ordonner la régularisation auprès des organismes sociaux au regard des condamnations prononcées,
— d’ordonner la délivrance du bulletin de paie d’août 2023, du bulletin de paie de septembre 2023 du certificat de travail, de l’attestation [11] et du solde de tout compte rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
— de condamner la société [8] au paiement à madame [T] de 2 500 euros au titre des articles 700 du CPC et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— de condamner la société [8] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Et de débouter la société [8] en toutes demandes contraires.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 1er avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la Sas [8] intimée a demandé à la cour de :
— Confirmer le jugement du 16 octobre 2024 du Conseil de Prud’hommes de Bastia en ce qu’il déboute Madame [T] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
— Confirmer le jugement du 16 octobre 2024 du Conseil de Prud’hommes de Bastia en ce qu’il déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions ;
— Confirmer le jugement du 16 octobre 2024 du Conseil de Prud’hommes de Bastia en ce qu’il condamne Madame [T] [O] à la somme de 500.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Confirmer le jugement du 16 octobre 2024 du Conseil de Prud’hommes de Bastia en ce qu’il condamne Madame [T] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
Ce faisant,
A titre principal, sur le malfondé de la demande en requalification de la prise d’acte :
— Juger que Madame [T] n’a pu prendre acte de la rupture de son contrat de travail alors qu’elle était présumée démissionnaire ;
— Juger que Madame [T] ne rapporte la preuve d’aucun manquement qui serait susceptible de fonder une requalification de sa prise d’acte ;
— Débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, sur les demandes indemnitaires si la Cour devait requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— Débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation de la SAS [5] :
— Débouter Madame [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code procédure civile en cas de bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
En cas de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
— Juger que celle-ci doit être versée directement entre les mains de Me [B] ;
En cas de condamnation aux dépens :
— Juger que l’aide juridictionnelle sera exclue des dépens prononcés ;
En tout état de cause :
— Débouter Madame [T] de sa demande relative à l’exécution provisoire ;
— Condamner Madame [T] à payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [T] aux entiers dépens.
SUR CE :
Le litige entre Madame [O] [T] et la SAS [8] s’inscrit en premier lieu sur l’appréciation de la durée de la relation de travail, l’appelante soutenant à nouveau à hauteur d’appel avoir commencé à travailler le 17 août 2023 comme serveuse, tandis que selon l’intimée Madame [T] n’a pas commencé à travailler avant le 1er septembre 2023.
Si la SAS [8] verse au débat judiciaire une Déclaration Préalable à l’Embauche ([7]) effectuée à l’URSSAF de la CORSE le 1er septembre 2023, cet élément déclaratif est contredit par Madame [O] [T] produisant à la fois :
— des captures de son écran téléphonique relevant des échanges par messagerie électronique de type SMS avec un interlocuteur répertorié comme étant '[K] ardoise', transcrivant dès le 19 août 2023 une demande ainsi formulée à l’attention de Madame [O] [T] 'tu as fini le travail '' avec pour réponse de sa part 'est ce que tu passes à l’ardoise ''
— le décompte des heures effectuées les 17, 18 et 19 août 2023, transmis par l’appelante le 20 août 2023, avec pour toute réponse un message à connotation affective de la part du gérant de la Sas [8], Monsieur [K] [V].
— trace électronique de l’envoi de ses documents d’identité effectué le 21 août 2023.
En outre parmi les restaurateurs proches du restaurant [8], monsieur [Z] et madame [J], laquelle a subi des pressions pour revenir sur sa démarche, ont proposé et délivré spontanément à madame [T] des attestations qu’ils savaient destinées à être produites en justice, conformes aux dispositions de l’article 202 du Code de Procédure Civile, avant d’être annexées lors du dépôt de l’acte introductif d’instance.
Tandis que s’agissant des attestations produites par la SAS [8], Monsieur [X], s’il atteste avoir déjeuné au restaurant l’ARDOISE comprenant deux serveurs, n’indique pas précisément quel jour, de même que Madame [D] qui indique n’avoir pas été servi par une serveuse, sans permettre d’établir que madame [T] n’a pas été serveuse pendant la période considérée.
S’agissant du témoignage de Madame [G], elle indique avoir remplacé Madame [O] [T] « tous les jeudis » alors que si, comme le prétend la société [8], madame [T] n’a travaillé que du 1er au 8 septembre 2023, cela ne représenterait qu’un seul jeudi. De sorte que ladite attestation vient corroborer le fait que madame [T] a travaillé plus d’une semaine et donc avant le 1er septembre.
Quant à madame [R] qui certifie que Madame [O] [T] « n’a pas travaillé avant septembre car elle avait un autre emploi », son énoncé se heurte à la date de fin du précédent emploi de madame [T], qui avait pris fin le 16 août 2023, soit la veille du jour où elle a commencé à travailler à L’ARDOISE.
Ainsi la cour dispose des éléments sufisants pour retenir la date du 17 août 2023, et non le 1er septembre suivant comme point de départ de l’activité professionnelle de Madame [O] [T] au sein de la SAS [8].
Avec effet utile de condamnation de l’employeur même éphémère au paiement des salaires et fourniture des documents de travail correspondants, ouvrant droit à plusieurs indemnités subséquentes.
— Sur les salaires dus à Madame [O] [T], ils concernent :
— d’une part le paiement du solde de son salaire pour la période du 17 août 2023 au 31 août 2023, salaire correspondant à un temps plein avec heures supplémentaires effectuées, qui n’a pas été effectivement rémunéré au-delà de 800 euros net en numéraire, sans remise d’un bulletin de paie, ni contrat.
Madame [O] [T] démontre avoir travaillé 16 jours en août 2023, ce qui représente a minima, hors heures supplémentaires, un salaire de 1 021,44 euros net (7 h x 16 jours x 9,12 euros taux horaire net du smic).
Il reste dû à Madame [O] [T] sur la période, après décompte de la somme de 800 euros réglée fin août 2023 en espèces, la somme de 221,44 euros net au titre du salaire de base net promis de 1800 euros d’août 2023, à raison de 1021,44 ' 800 = 221,44.
La SAS [8] sera ainsi condamnée sur la période d’août 2023 en litige au paiement de 221,44 euros net sur le salaire de base d’août 2023, outre l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante du dixième soit 22,14 euros net et l’indemnité de congés payés de 80 euros correspondant au salaire réglé en espèces, représentant un total de 102,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
— d’autre part le paiement du solde de son salaire et des heures supplémentaires effectuées du 1er au 8 septembre 2023, date à laquelle elle a été verbalement éconduite par l’employeur lui ayant enjoint de ne plus se présenter dans l’entreprise, sans que les débats aient permis de démontrer l’existence d’une lettre émanant de l’employeur pour lui demander de reprendre le travail ce dont elle se serait abstenue, infirmant dès lors la thèse de la Sas [8] soutenant un départ démissionnaire.
Une somme de 50 euros lui ayant été réglée, le bulletin de paie produit devant le Conseil de prud’hommes en tient compte, de sorte qu’il reste dû à Madame [O] [T], hors heures supplémentaires, un complément de salaire de base de 60,72 euros net à raison de 7 h x 8 j x ( 1383,03 smic net /151,67 h) ' 450 euros réglés.
La SAS [8] sera ainsi condamnée au paiement de 60,72 euros net sur le salaire de base de septembre 2023, outre l’indemnité de congés payés correspondante du dixième soit 6,07 euros net.
Il est en outre dû à Madame [O] [T] toutes les heures supplémentaires effectuées, qui se décomptent par semaine du lundi au dimanche en vertu des dispositions de l’article L 3121-29 du code du travail.
La cour rappelle que si la preuve des heures supplémentaires n’incombe exclusivement à aucune des parties, les dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail prévoient que l’employeur est tenu de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés.
Et doit notamment produire, en vertu des dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail, les documents qu’il est dans l’obligation de détenir permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
En outre, la relation de travail dans le secteur d’activité considéré étant régie notamment par l’article 5 de l’avenant n° 2 du 5 février 2007 de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants, la Sas [8] est tenue d’établir chaque semaine un document émargé par le salarié et tenu à la disposition de l’inspection du travail, comptabilisant les heures de travail effectuées.
Madame [T] ayant produit au débat judiciaire le décompte des heures supplémentaires effectuées pour les mois d’août et septembre 2023, l’employeur ne l’a nullement contesté.
De sorte que la cour peut retenir en phase décisive l’accomplissement par Madame [O] [T] de :
— 4 heures supplémentaires la semaine du 17/8/2023 au 20/8/2023,
— 32 heures supplémentaires la semaine du 21/8 au 27/8/2023,
— 38 heures supplémentaires la semaine du 28/8 au 3/9/2023,
— 9 heures supplémentaires la semaine du 4/9 au 10/9/20231.
Et souligne avec l’appelante que de telles heures en activité de restauration en plein été n’ont rien d’extraordinaire alors que les jours de repos n’ont pas été pris.
Sur la valorisation des heures supplémentaires devant être considérées avérées en l’absence d’argumentation de la part de l’employeur, l’application de l’article 4 de l’avenant n° 2 du 5 février 2007 de ladite convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants, prévoit que les quatre premières heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures doivent être réglées avec une majoration de 10 %, les quatre suivantes avec une majoration de 20 % et les suivantes avec une majoration de 50 %.
Les justifications produites en cours d’instance permettent de retenir, s’agissant de l’activité de Madame [O] [T], un total devant lui revenir à hauteur de 1 319,03 euros, ainsi décomposé par tranches d’heures supplémentaires :
— 16 heures majorées à 10 %, soit 202,75 euros (11,52 taux horaire x 1,1 x 16 h)
— 12 heures majorées à 20 %, soit 165,88 euros (11,52 x 1,2 x 12 h)
— 55 heures majorées à 50 %, soit 950,4 euros (11,52 x 1,5 x 55 h)
La SAS [8] sera en conséquence condamnée de ces chefs d’heures supplémentaires au paiement de 1 319,03 euros bruts ainsi qu’au paiement de l’indemnités de congés payés correspondante du dixième soit 131,9 euros.
— Sur la question relative à la rupture du contrat :
Madame [O] [T] a pris soin d’adresser à l’employeur le 2 octobre 2023 un courrier indiquant prendre acte de la rupture du contrat de travail la liant à la Sas [8], aux torts de l’employeur.
Si le premier juge a considéré se trouver en présence d’une situation traduisant un manquement à ses obligations, la mise en demeure qu’aurait adressée la SAS [8] à Madame [O] [T] d’avoir à justifier de son absence après le 8 septembre 2023 est incompatible avec le reçu du solde de tout compte reçu ce jour-là et non au moins 15 jours auparavant pour faciliter la reprise du travail.
Et se heurte à la position de l’employeur soutenue en cours d’instance, demandant que le juge du contrat de travail considère Madame [O] [T] démissionnaire, en l’absence de posture à la fois claire et non équivoque en ce sens.
Ainsi, alors que Madame [O] [T] a notifié à l’employeur une demande de prise d’acte de la rupture du contrat de travail au 2 octobre 2023 alors qu’elle souhaitait poursuivre la relation contractuelle, cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse lorsque les manquements de l’employeur sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Dans la situation sociale en litige, ces manquements ressortent de façon avérée du non-paiement de salaires, de la non remise de la Déclaration Préalable à l’Embauche, de la la non remise de bulletins de paie. Ainsi que du travail non déclaré et non payé en août 2023, des heures non réglées en septembre 2023, et du fait d’avoir éconduit la salariée car elle demandait le respect de la législation.
De sorte que la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, le jugement entrepris sera également infirmé de ce chef, emportant condamnation de la Sas [8] au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et d’une indemnité compensatrice de préavis, dans les termes suivants:
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse :
En l’absence de cause réelle et sérieuse et de procédure de licenciement, la cour fait application des articles L 1235-3 et L 1235-2 du code du travail, prévoyant une indemnité équivalente à un mois de salaire en faveur de l’appelante.
Le salaire du seul et dernier mois de travail devant être pris en considération en incluant les heures supplémentaires effectuées même si non réglées), il est dû à ce titre à Madame [O] [T] la somme de 1747,23 € représentant le Smic mensuel, augmentée de 1 319,03 € d’heures supplémentaires soit un total de 3 066 euros.
Ce montant est mis à charge de la SAS [8] à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse venant infirmer la position adoptée par les premiers juges.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Aux termes de l’article 30 de la convention collective des Hôtels, Cafés, restaurants, il est dû une semaine de préavis en cas de rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
La SAS [8] sera en conséquence également condamnée de ce chef au paiement de 403,2 euros bruts, à raison de 35 heures au taux horaire de 11,52 €, ainsi qu’à l’indemnité compensatrice de congés payés représentant le dixième de l’indemnité compensatrice de préavis, soit 40,32 euros.
— Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
La cour considère en phase décisive que la SAS [8] ayant régularisé la situation d’embauche de Madame [O] [T] même avec quatorze jours de retard, l’appréhension du recours de la SAS [8] au travail dissimulé par dissimulation de salarié et d’activité relève des relations entre la personne morale de droit commercial et l’URSSAF de la CORSE en termes de majoration de cotisations sur la période considérée.
Et ne fait pas droit aux demandes formulées par Madame [O] [T] sur ce terrain pourtant fléau national mais dont les éléments de préjudice personnel pour la salariée appelante sont déjà réparés par ailleurs.
Sur les dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail et du non respect du repos, ici encore la cour renvoie à sa décision principalement en matière d’indemnisation des heures supplémentaires afférentes aux périodes travaillées, sur une période d’activité démontrée limitée à vingt deux jours.
Sur les dommages-intérêts également sollicités par l’appelante pour préjudice moral, la cour ne décèle pas dans les éléments contradictoirement débattus à hauteur d’appel la démonstration d’une relation de travail ayant, sur la courte période d’emploi de Madame [O] [T] au sein de la SAS [8], dégénéré en attitude susceptible de relever d’un comportement de harcèlement sexuel.
En conséquence l’appelante ne peut être retenue utilement en sa demande formulée à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Sur la remise des documents légaux, la cour ordonne la remise à la fois du bulletin de paie d’aout 2023 et celui de septembre 2023 rectifié, d’un certificat de travail, d’une attestation [11] et d’un reçu pour solde de tout compte tous rectifiés au regard des condamnations prononcées, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
— Sur les intérêts applicables :
La SAS [8] est condamnée au paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes sur les condamnations salariales et indemnitaires, avec anatocisme conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoyant capitalisation des intérêts.
— Sur les frais irrépétibles :
Il est fait application en phase décisive, compte tenu de la situation respective des parties et des éléments contradictoirement débattus du dossier, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à hauteur de 1 500 euros en faveur de Madame [O] [T] et à charge de la SAS [8], qui supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bastia du 16 octobre 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la Sas [8] au paiement à Madame [T] de 221,44 euros net à titre de solde de salaires d’août 2023, hors heures supplémentaires, et de 60,2 euros nets pour septembre 2023 hors heures supplémentaires, ainsi que 108,21 euros net à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
CONDAMNE la SAS [8] au paiement à madame [T] de 1319,03 euros bruts à titre d’heures supplémentaires, et 131,9 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
CONDAMNE la SAS [8] au paiement à madame [T] de 3 066 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
CONDAMNE la SAS [8] au paiement à madame [T] de 403,2 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 40,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
DÉBOUTE Madame [O] [T] des ses demandes formulées envers la SAS [8] à titre à la fois d’indemnité pour travail dissimulé, de dommages intérêts pour non-respect de la durée des repos et de la durée maximale de travail, et pour préjudice moral,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
DIT que les condamnations seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes du 4 octobre 2023 et capitalisés par année en application de l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE la régularisation auprès des organismes sociaux au regard des condamnations prononcées,
ORDONNE la délivrance du bulletin de paie d’août 2023, du bulletin de paie de septembre 2023, du certificat de travail, de l’attestation [11] et du solde de tout compte rectifiés, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
CONDAMNE la SAS [8] au paiement à madame [T] de 1 500 euros au titre des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
CONDAMNE la SAS [8] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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