Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 févr. 2026, n° 25/03554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Périgueux, 16 juin 2025, N° 2024.4462 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 3 FÉVRIER 2026
N° RG 25/03554 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLH6
S.A.S. RG LAVIALE DORDOGNE
c/
S.C.P. AMAUGER [E]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le : 3 février 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 juin 2025 (R.G. 2024.4462) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 11 juillet 2025
APPELANTE :
S.A.S. RG LAVIALE DORDOGNE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 829 990 589, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Hélène ABRAHAM substituant Maître Carolina MORA de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
S.C.P. AMAUGER [E], prise en la personne de Maître [V] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ARDIROY, SARL inscrite au RCS de Périgueux sous le numéro 803 962 406, dont le siège social est sis [Adresse 2], désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Périgueux en date du 21 novembre 2023, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Représentée par Maître David CORVEE de la SELARL G & C AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La SAS RG Laviale Dordogne, dont le siège est à [Localité 4] (Dordogne), est spécialisée dans le commerce de gros de boissons.
En 2022, la société RG Laviale Dordogne a conclu divers contrats de mise à disposition et de location-vente avec la société Ardiroy portant sur du matériel de brasserie.
Par jugement du 07 juillet 2023, le tribunal de commerce de Périgueux a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Ardiroy.
Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 21 novembre 2023, la SCP Amauger [E] étant désignée en qualité de mandataire-liquidateur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 décembre 2023, resté sans réponse, la société RG Laviale Dordogne a revendiqué la propriété du matériel auprès du liquidateur.
Par requête déposée au greffe le 26 janvier 2024, la société RG Laviale Dordogne a saisi le juge-commissaire d’une demande en revendication du matériel objet des contrats.
Par ordonnance du 20 juin 2024, notifiée le 11 juillet 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Périgueux a déclaré irrecevable la demande en revendication de la société RG Laviale Dordogne, comme tardive.
2. La société RG Laviale Dordogne a formé opposition à l’ordonnance, le 22 juillet 2024 selon la société RG Laviale Dordogne et le 23 juillet 2024 selon le mandataire liquidateur.
3. Par jugement du 16 juin 2025, le tribunal de commerce de Périgueux a :
— Déclaré l’opposition de la société RG Laviale Dordogne (SAS) à l’ordonnance de M. le juge commissaire irrecevable,
— Condamné la société RG Laviale Dordogne (SAS) à payer à la Scp Amauger exier es qualités, la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamné la société RG Laviale Dordogne (SAS) aux entiers dépens de la première instance, liquidés à la somme de 119,90 euros TTC.
4. Par déclaration au greffe du 11 juillet 2025, la société RG Laviale Dordogne a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SCP Amauger [E], agissant en qualité de liquidateur de la société Ardiroy.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 17 décembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société RG Laviale Dordogne demande à la cour de :
Vu les articles L. 624-9 et suivants du code de commerce,
— Infirmer le jugement rendu le 16 juin 2025 par le tribunal de commerce de Périgueux en ce qu’il a :
déclaré l’opposition de la société RG Laviale Dordogne à l’ordonnance de M. le juge commissaire irrecevable,
condamné la société RG Laviale Dordogne à payer à la Scp Amauger exier es qualités, la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné la société RG Laviale Dordogne aux entiers dépens de la première instance, liquidés à la somme de 119,90 euros TTC.
Et statuant à nouveau :
— déclarer le recours formé par la société RG Laviale Dordogne contre l’ordonnance datée du 20 juin 2024 du juge commissaire recevable,
— débouter la Scp Amauger [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
— déclarer la demande en revendication déposée par la société RG Laviale Dordogne recevable et bien fondée,
— ordonner la restitution des biens revendiqués,
— fixer la créance à titre chirographaire de la société RG Laviale Dordogne au passif de la société Ardiroy à hauteur de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer les dépens en charges de la procédure de liquidation judiciaire de la société Ardiroy.
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 17 novembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la Scp Amauger [E], ès qualités de liquidateur de la société Ardiroy, demande à la cour de :
Vu l’article R. 621-21 du code de commerce,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 624-9 et R. 624-13 du code de commerce,,
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu le 16 juin 2025 par le tribunal de commerce de Périgueux dans l’ensemble de ses dispositions,
— condamner la société RG Laviale Dordogne aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à la Scp Amauger [E], prise en la personne de Me [V] [E], ès qualités de liquidateur de la société Ardiroy, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
A titre subsidiaire :
— constater que la demande en revendication présentée par la société RG Laviale Dordogne ne respecte pas les formes et délais légaux applicables en matière de revendication,
— déclarer irrecevable, et en tout état de cause mal-fondée, l’action en justice et la demande de revendication de la société RG Laviale Dordogne,
— débouter la société RG Laviale Dordogne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société RG Laviale Dordogne aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à la Scp Amuger [E], prise en la personne de Me [V] [E], ès qualités de liquidateur de la société Ardiroy, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
A titre infiniment subsidiaire :
— limiter le bien-fondé de la revendication de la société RG Laviale Dordogne aux seuls biens inventoriés par Me [U], commissaire de justice, le 12 décembre 2023, à savoir :
Percolateur Conti
Machine à café
Petite machine à glaçons Hashizaki
Deux réfrigérateurs à bière
Tireuse et pompe à bière
Lave-verres
Moulin à caféet percolateur
Mobilier de terrasse
Parasols de terasse en très mauvais état
— débouter la société RG Laviale Dordogne du surplus de ses demandes,
— employer les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 23 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur l’absence de mention des chefs critiqués du jugement dans le dispositif des conclusions de l’appelante:
Moyens des parties:
7. Se fondant sur les dispositions de l’article 954 alinéas 2 et 3, et 915-2 du code de procédure civile, dans leur version applicable aux appels introduits à compter du 1er septembre 2024, la SCP Amauger-[E] es qualités souligne que le dispositif des conclusions notifiées par l’appelante selon message électronique du 19 septembre 2025 ne mentionne plus les chefs de jugement critiqué, de sorte que la demande d’infirmation est dépourvue d’objet et que le jugement devra être confirmé en conséquence dans l’ensemble de ses dispositions.
8. La SAS RG Laviale Dordogne réplique que la cour d’appel demeure saisie des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel, quand bien même ces derniers ne sont pas repris au dispositif des premières conclusions, que les articles 954 et 915-2 du code de procédure civile ne prévoient aucune sanction exprès dans un tel cas.
Elle précise avoir toutes hypothèses modifié le dispositif de ses dernières conclusions.
Réponse de la cour:
9. Selon les dispositions de l’article 915-2 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
10. Ce texte instaure une simple faculté offerte à l’appelant, d’une part, de compléter ou rectifier les chefs du dispositif du jugement critiqués qu’il a mentionnés dans la déclaration d’appel, d’autre part, de retrancher une partie de ces chefs, dans le dispositif de ses premières conclusions.
11. Il en résulte que si l’appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel emporte effet dévolutif de l’appel, selon l’étendue ainsi définie, sans que l’appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l’absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction (En ce sens, Cour de cassation, 2ème chambre civile, pourvoi n°25-70017).
12. En l’espèce, dans sa déclaration d’appel du 11 juillet 2025, la société Laviale Dordogne a relevé appel des chefs du jugement critiqué, en ce qu’il:
— déclare son opposition à l’ordonnance de Mr le Juge Commissaire irrecevable.
— la condamne à payer à la SCP Amauger [E] es qualité, la somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
— la condamne aux entiers dépens de la présente instance, liquidés à la somme de 119.60 euros TTC.
13. Dès lors, l’effet dévolutif a joué sur ces chefs du jugement, et il est indifférent que la société appelante n’ait pas mentionné les chefs du jugement critiqués dans ses premières conclusions notifiées par message électronique le 19 septembre 2025, avant de les énoncer de nouveau dans ses dernières écritures notifiées le 17 décembre 2025, conformes en conséquence aux dispositions de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile.
14. En conséquence, le moyen fondé sur l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel du 11 juillet 2025 sera écarté.
Sur la recevabilité du recours formé par la société RG Laviale Dordogne:
Moyens des parties:
15. Se fondant sur les dispositions des articles 122 et 642 du code de procédure civile, et sur celles de l’article R. 621-21 alinéas 3 et 4 du code de commerce, la SCPAmauger-[E] soutient que l’opposition est irrecevable car formée au-delà du délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance par le greffe.
16. La société RG Laviale Dordogne réplique que son opposition est parfaitement recevable puisqu’elle a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le lundi 22 juillet 2004, le délai de 10 jours expirant un dimanche.
Elle souligne que la formalité était réputée accomplie à la date de l’expédition de la lettre recommandée avec accusé de réception et non à la date de sa réception.
Réponse de la cour:
17. Selon les dispositions de l’article R.621-21 alinéas 3 et 4 du code de commerce, les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés. Sur sa demande, elles sont communiquées au ministère public.
Ces ordonnances peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe.
18. En application de l’article R. 641-11 du code de commerce, les dispositions précitées sont applicables en matière de liquidation judiciaire.
19. Il est constant que l’ordonnance du juge-commissaire en date du 20 juin 2024 a été notifiée par le greffe du tribunal de commerce de Périgueux à la société RG Laviale Dordogne par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 juillet 2024.
20. Le délai d’opposition de 10 jours expirait le dimanche 21 juillet 2024, et s’est donc trouvé prorogé au lundi 22 juillet 2024, en application de l’article 642 alinéa 2 du code de procédure civile.
21. La société RG Laviale Dordogne a, par l’intermédiaire de son conseil, formé opposition à cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 juillet 2024, adressée le 22 juillet 2024, ainsi que cela ressort du cachet de la Poste apposé sur le feuillet du recommandé remis à l’expéditeur.
22. Le recours a donc bien été formé dans le délai prévu par l’article R.621-21 précité, puisque seule doit être prise en considération la date de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception, et non celle de sa réception par le greffe le 23 juillet 2024.
23. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de déclarer recevable le recours formé par la société RG Laviale Dordogne à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire en date du 20 juin 2024.
Sur la recevabilité de la demande en revendication de la société RG Laviale Dordogne
Moyens des parties:
24. Au visa des articles L. 624-9, L.641-14-1, et R. 624-13 du code de commerce, la SCP Amauger-[E] es-qualités soutient que la société RG Laviale Dordogne disposait d’un délai expirant le 11 octobre 2023 pour adresser sa demande de revendication par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la SARL Ardiroy, en l’absence d’administrateur désigné, et qu’aucun des trois courriers communiqués par l’appelante ne satisfait à ces dispositions légales.
25. La société RG Laviale Dordogne réplique qu’elle a adressé le 15 juillet 2023 à la société Ardiroy une lettre dans laquelle elle revendiquait le matériel lui appartenant sans qu’il puisse lui être fait grief de de ne pas avoir adressé une copie au mandataire judiciaire, et que celui-ci n’avait pas à prendre position sur la revendication.
Elle ajoute que postérieurement à la conversion de la procédure de liquidation judiciaire par jugement du 21 novembre 2023, son conseil a adressé au mandataire liquidateur un courrier recommandé en date du 15 décembre 2023, afin de solliciter la restitution de l’ensemble des biens matériels mis à disposition du débiteur, sans recevoir toutefois de réponse de la part de la SCP Amauger-[E].
Réponse de la cour:
26. Selon les dispositions de l’article L.622-9 du code de commerce, la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.
Selon les dispositions de l’article R.624-13 du code de commerce, la demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire.
À défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse.
Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées.
La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution.
27. En l’espèce, il est constant que le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire de la société Ardiroy (qui n’a pas désigné d’administrateur) a été publié au BODACC le 11 juillet 2023 (pièce 2 de l’intimée), de sorte que la revendication devait être adressée par la société RG Laviale Dordogne au plus tard le 11 octobre 2023, dans les conditions de forme précitées.
28. C’est en vain que la société RG Laviale Dordogne entend se prévaloir d’une demande datée du 15 juillet 2023, ayant pour objet 'Revendication de matériel’ (sa pièce 4), dès lors que la preuve n’est nullement rapportée de l’envoi de ce courrier par lettre recommandée avec accusé de réception à la SARL Ardiroy. Il n’est produit aucun récépissé postal d’envoi de ce courrier en recommandé, et l’appelante n’invoque d’ailleurs pas une telle forme d’envoi, ni au débiteur, ni au mandataire en copie.
La preuve de la réception de ce courrier n’est pas non plus établie.
29. Le courrier recommandé de revendication du 22 aout 2023 est pareillement inefficace, et n’a pu produire d’effets de droit, puisqu’il n’a pas été envoyé à la société Ardiroy,mais seulement à la SCP Amauger-[E], mandataire, alors que l’acquiescement devait être donné par le débiteur après accord du mandataire judiciaire en application de l’article L.624-17 du code de commerce.
30. Enfin, la revendication par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2023 a été adressée hors délai à la SCP Amauger-[E], es qualités, et il sera rappelé, à cet égard, que le jugement de conversion en liquidation judiciaire du 21 novembre 2023 n’a pu ouvrir au bénéfice de la société RG Laviale Dordogne un nouveau délai pour agir utilement en revendication de ses matériels.
31. En l’absence de revendication dans les formes et conditions prévues par les articles susvisés, la saisine du juge-commissaire était irrecevable.
32. Il convient donc de confirmer l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 20 juin 2024.
Sur les demandes accessoires:
33. Partie perdante, la société RG Laviale Dordogne supportera les dépens de première instance et d’appel, et sera condamnée, en équité, à payer à la SCP Amauger-[E] es qualités la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en complément de celle allouée par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Périgueux le 16 juin 2025, sauf en ce qu’il a:
— condamné la société RG Laviale Dordogne (SAS) à payer à la SCP Amauger [E] es qualités, la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société RG Laviale Dordogne (SAS) aux entiers dépens de la première instance, liquidés à la somme de 119,90 euros TTC.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé du jugement, et y ajoutant,
Déclare recevable le recours formé par la société RG Laviale Dordogne à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Périgueux le 20 juin 2024,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Périgueux le 20 juin 2024, déclarant irrecevable la demande en revendication de la société RG Laviale Dordogne,
Condamne la société RG Laviale Dordogne aux dépens d’appel,
Condamne la société RG Laviale Dordogne à payer à la SCP Amauger-[E] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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