Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 12 déc. 2024, n° 23/01570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01570 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 10 mars 2023, N° 21/00399 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 23/01570
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZIF
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 21/00399)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 10 mars 2023
suivant déclaration d’appel du 14 avril 2023
APPELANTE :
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Caisse CPAM DE L’ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [O] [E] régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme [R] [V], Juriste assistant
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 août 2020, Mme [X] [T], salariée de l’entreprise de travail temporaire [5] comme contrôleur qualité et d’assemblage, a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de deux pathologies, mentionnées au certificat médical initial du 25 août 2020 : une épicondylite gauche et une tendinite De Quervain gauche, respectivement instruites par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Isère sous les numéros 200629699 (épicondylite gauche) et 202629697 (tendinite poignet gauche).
La caisse a transmis ces déclarations à la société [5] les 8 et 15 septembre 2020 lui demandant de compléter un questionnaire en ligne pour chaque maladie et l’avisant de la faculté de consulter le dossier et faire des observations du 11 au 22 décembre 2020 puis en simple consultation au delà et que la décision serait prise au plus tard le 31 décembre 2020.
Selon les deux colloques médico-administratifs, le médecin conseil a émis deux avis favorables à la reconnaissance du caractère professionnel de chaque pathologie déclarée considérant, dans les deux cas, que les conditions médicales réglementaires du tableau 57 A étaient réunies et fixant la date de première constatation médicale au 29 juin 2020, reprise du certificat médical initial.
Suivant deux notifications du 23 décembre 2020, la CPAM de l’Isère a décidé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les deux pathologies susvisées.
Le 22 avril 2021, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre des deux décisions de la commission de recours amiable de la caisse primaire, notifiées le 24 juin 2021, rejetant sa demande d’inopposabilité des deux décisions de prise en charge.
Par jugement du 10 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— débouté la SAS [5] de ses demandes,
— déclaré opposable à la SAS [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [T] au titre du tableau 57 rendue par la CPAM de l’Isère le 23 décembre 2020,
— condamné la SAS [5] aux frais et dépens à compter du 1er janvier 2019.
Le 14 avril 2023, la SAS [5] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 24 mars 2023.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 24 septembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 12 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [5] selon ses conclusions déposées le 22 juin 2023 rectifiées et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 10 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
— juger que la CPAM de l’Isère n’a pas permis à l’employeur de consulter le dossier pendant la seconde phase de consultation du dossier et de prendre connaissance des observations éventuellement émises par le salarié,
— juger que la CPAM de l’Isère n’a pas respecté la procédure d’instruction contradictoire, dans le cadre des instructions relatives aux maladies professionnelles du 29 juin 2020 de Mme [T], préalablement aux décisions de prise en charge du 23 décembre 2020,
En conséquence,
— lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge des deux maladies professionnelles du 29 juin 2020 de Mme [T] au titre de la législation sur les risques professionnels ainsi que l’ensemble des conséquences financières et médicales qui en découlent.
— condamner la CPAM de l’Isère aux entiers dépens.
Oralement elle a renoncé au moyen tendant à juger que la CPAM de l’Isère n’a pas mis à sa disposition les entiers dossiers de maladies professionnelles de Mme [X] [T], en l’absence des certificats médicaux de prolongation.
La SAS [5] soutient que, dans le cadre de la procédure d’instruction, elle a pris soin de compléter le questionnaire adressé par la caisse primaire et de rédiger un rapport explicitant les réserves émises sur l’éventuelle prise en charge des maladies déclarées par Mme [T], en date du 3 décembre 2020. Contrairement à ce qu’a affirmé la CPAM de l’Isère en première instance, elle fait valoir que cette dernière a bien été destinataire le 7 décembre 2020, soit avant la clôture de l’instruction, de son courrier recommandé contenant son questionnaire employeur et son rapport employeur accompagné de réserves, comme en atteste l’avis de réception (cf ses pièces n°s 6 et 7).
Elle ajoute avoir alerté, en vain, la CPAM sur l’absence de prise en compte de ces documents transmis le 8 décembre 2020 avant que la caisse ne prenne ses décisions de prise en charge (cf pièce 8).
Elle considère que la CPAM de l’Isère n’a pas respecté les dispositions des articles R. 461-9 III et R. 441-14 du code de la sécurité sociale et a manqué à son devoir d’information en mettant à sa disposition un dossier incomplet ne contenant pas des pièces essentielles.
De deuxième part elle invoque une violation du principe du contradictoire dès lors qu’il lui a été impossible de consulter le dossier durant la seconde phase de consultation prévue par les textes et de prendre éventuellement connaissance des nouveaux éléments qui auraient pu être versés au dossier par l’assurée puisque la caisse primaire a pris sa décision le 23 décembre 2020, soit le jour de I’ouverture de cette seconde phase qui devait prendre fin au plus tard le 30 décembre 2020.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère par ses conclusions d’intimée déposées et reprises à l’audience requiert confirmation du jugement et de :
— débouter la société [5] de son recours ;
— constater le respect de la législation en vigueur par la caisse ;
— déclarer opposable à la société [5] la prise en charge des pathologies du 29 juin 2020 de Mme [T] au titre de la législation professionnelle, et l’ensemble des conséquences y afférant.
Elle oppose que :
* la SAS [5] n’a pas rempli les questionnaires sous 30 jours comme requis ;
* l’avis de réception du 7 décembre 2020 versé par l’appelante ne démontre pas la réception par la caisse des questionnaires car il ne mentionne pas la date de présentation du pli ni celle de sa distribution et n’est pas signé par le destinataire ou mandataire ;
* le commentaire laissé le 18 décembre 2020 lors de la consultation du dossier ne prouve pas non plus que la société [5] a bien adressé à la caisse son questionnaire et son courrier de réserves de sorte qu’il ne peut être fait grief à la caisse de ne pas les avoir intégrés au dossier ;
* l’appelante si elle avait rencontré des difficultés techniques pour remplir son questionnaire sur l’application QRP (ndr : Questionnaire Risque Professionnel) aurait dû se manifester auprès de la caisse et ne peut donc se prévaloir de sa propre carence ;
* la caisse a respecté les délais prévus à l’article R. 461-9 et le calendrier qu’elle avait annoncé.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable aux faits de la cause l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que :
'I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'.
D’autre part dans cette même rédaction l’article R. 441-14 de ce code applicable à l’instruction des accidents du travail et maladies professionnelles prévoit que :
'Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire'.
Il ne ressort pas de la combinaison de ces textes que le dossier de la caisse sur lequel elle se fonde pour se prononcer sur la prise en charge d’une maladie professionnelle, ne devrait pas comprendre le questionnaire employeur retourné après l’expiration du délai de trente jours prévu à l’article R 461-9.
Ces textes n’imposent pas non plus à l’employeur pour qu’il en soit tenu compte par la caisse dans l’élaboration de sa décision de remplir un questionnaire en ligne plutôt qu’en version papier.
Sur le terrain de la preuve, la SAS [5] justifie en pièce 7 d’un accusé réception d’une lettre recommandée portant le cachet CPAM-ISERE 07 DEC. 2020 COURRIER et les références : 'Rapport + Quests (ndr : au pluriel donc) MP [T]' que la caisse primaire d’assurance maladie ne peut donc prétendre ne pas avoir reçu, puisque portant son propre cachet.
Quant au contenu de cet envoi, il est établi par les références précitées qui ont été apposées à dessein par la SAS [5] sur l’avis de réception de lettre recommandée mais aussi par :
— un commentaire du 18 décembre 2020 en phase de consultation / observations (ndr du 11 au 22 décembre 2020) laissé par l’appelante indiquant : 'Nous constatons que vous n’avez pas pris en compte notre réponse au questionnaire et nos réserves sur le délai de prise en charge qui fait défaut pour la tendinite de Quervain. Nous réitérons nos réserves à ce sujet’ ;
— l’absence de réponse de la caisse primaire d’assurance maladie à ce message faisant lui même suite à un courrier recommandé.
En conséquence, il sera retenu que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère a bien été destinataire le 7 décembre 2020 des questionnaires employeurs de la SAS [5] pour les deux pathologies, ainsi que des réserves exprimées le 3 décembre 2020 pour les deux maladies s’agissant notamment du dépassement du délai de prise en charge (pièce [5] n° 6).
Pour autant, il résulte de façon incontestable d’un historique de consultation généré le 21 décembre 2022 des sinistres n°s 200629699 (épicondylite gauche) et 202629697 (tendinite poignet gauche) émanant de la caisse et produit par la SAS [5] en pièce 14 que le dossier de ces pathologies clôturé le 23 décembre 2020 contenait seulement :
— le questionnaire assuré ;
— la déclaration de maladie professionnelle ;
— le certificat médical initial
— la fiche de concertation médico-administrative ;
mais aucune mention du questionnaire employeur et des réserves pour chacune des deux pathologies.
Dès lors et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen de l’appelante, faute de respect par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère à l’occasion de l’instruction de ces deux maladies des dispositions des articles R. 461-9 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale et du respect du principe du contradictoire, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et les maladies déclarées inopposables à l’employeur.
La caisse primaire d’assurance maladie succombant supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n° 21/00399 rendu le 10 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Statuant à nouveau,
Déclare inopposables à la SAS [5] les décisions de prise en charge du 23 décembre et leurs conséquences financières des maladies professionnelles de Mme [X] [T] n° 200629699 (épicondylite coude gauche tableau 57) et 202629697 (tendinite poignet gauche tableau 57).
Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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