Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 6 févr. 2025, n° 22/04786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 mars 2022, N° F20/03437 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04786 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUO6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/03437
APPELANTE
Madame [V] [D]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Marjorie BACONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
INTIMEES
S.A.S. AUXILIADOM
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Françoise FELISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : G225
S.C.P. CBF ASSOCIES, ès qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.S AUXILIADOM
(suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 mars 2023 lequel a mis fin à la mission d’administrateur judiciaire de la S.C.P CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [U], en qualité de commissaire à l’exécution du plan)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Françoise FELISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : G225
S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Me [L] [G], ès qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S AUXILIADOM
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Françoise FELISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : G225
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [D] a été engagée par la société Auxiliadom, pour une durée indéterminée et à temps partiel à compter du 29 juillet 2017, en qualité de d’assistante de vie. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de secteur, à plein temps, depuis le 10 avril 2018.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des services à la personne.
Madame [D] a fait l’objet d’arrêts de travail à partir du 8 juillet 2019.
Par lettre du 4 octobre 2019, la société Auxiliadom a notifié à Madame [D] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, caractérisée par l’utilisation, pendant ses arrêts de travail, du véhicule professionnel mis à sa disposition pour son usage personnel.
Le 25 mai 2020, Madame [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Auxiliadom et a désigné la société CBF en qualité d’administrateur judiciaire et la société Athéna en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 17 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a pris acte de la reconnaissance par la société de la somme de 238 euros pour majoration d’heures supplémentaires et l’a condamnée au paiement de cette somme en tant que de besoin, a ordonné la remise d’un bulletin de salaire, ainsi que d’une attestation destinée à Pôle emploi conformes, a débouté Madame [D] de ses autres demandes et a condamné la société Auxiliadom aux dépens.
Madame [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juin 2022, Madame [D] demande l’infirmation du jugement, que son licenciement soit déclaré nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société Auxiliadom à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de salaires pour heures complémentaires d’août 2017 à mars 2018 : 2 791,60 € ;
— congés payés afférents : 302,96 € ;
— rappel de salaires pour heures supplémentaires d’avril à août 2018 : 1 557,44 € ;
— congés payés afférents : 155,74 € ;
— rappel de salaires d’avril 2018 : 92,61 € ;
— congés payés afférents : 9,26 € ;
— rappel de salaires d’août 2018 : 192,50 € ;
— congés payés afférents : 19,25 € ;
— indemnité pour travail dissimulé : 10 089,30 € ;
— indemnité pour licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse : 16.815,50 € ;
— indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 681,55 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ;
— les intérêts au taux légal avec capitalisation;
— Madame [D] demande également que soit ordonnée la remise d’une attestation destinée à Pôle emploi, conforme, sous astreinte de 150 € par jour de retard, ainsi que des bulletins de salaire conformes.
Au soutien de ses demandes, Madame [D] expose que :
— elle a accompli des heures complémentaires dans le cadre de son contrat de travail à temps partiel, puis des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées ;
— ses salaires d’avril et août 2018 sont incomplets ;
— l’employeur s’est rendu coupable de travail dissimulé ;
— son licenciement est nécessairement nul car, lors de son licenciement, l’employeur connaissait l’origine professionnelle de son accident à l’origine de son arrêt de travail ;
— les griefs de l’employeur ne sont pas établis car elle avait simplement déplacé le véhicule pour éviter une mise en fourrière ;
— la procédure de licenciement est irrégulière.
Par jugement du 21 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a adopté un plan de continuation à l’égard de la société Auxiliadom.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juin 2024, la société Auxiliadom, ainsi que l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire demandent la confirmation du jugement et la condamnation de Madame [D] à payer à la société Auxiliadom une indemnité pour frais de procédure de 1 500 €. Ils font valoir que :
— la demande de rappel de salaires pour heures complémentaires n’est pas fondée car il existait un accord d’entreprise permettant d’annualiser le temps de travail; les horaires de travail des salariés faisaient l’objet d’un enregistrement ;
— la demandes de rappel de salaires pour heures supplémentaires n’est pas fondée car Madame [D] ne produit aucune élément probant ;
— la demande de rappel de salaires d’avril et août 2018 repose sur des calculs injustifiés ;
— l’élément matériel constitutif du travail dissimulé n’est pas constitué ;
— la procédure de licenciement a été respectée ;
— le licenciement était justifié par les fautes commises par Madame [D] ;
— le licenciement n’est pas nul, puisque au moment de sa notification, la CPAM n’avait pas encore décidé du caractère professionnel ou non de l’accident du 8 juillet 2019 ;
— Madame [D] ne justifie pas du préjudice allégué ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaires pour heures complémentaires du 29 juillet 2017 au 9 avril 2018
Aux termes de l’article L.3121-41 du code du travail, lorsqu’est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de cette période de référence.
Cette période de référence ne peut dépasser trois ans en cas d’accord collectif et neuf semaines en cas de décision unilatérale de l’employeur.
Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.
Si la période de référence est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence.
Aux termes de l’article L.3121-44 du même code, en application de l’article L.3121-41, un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :
1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l’autorise, trois ans ;
2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail ;
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
Lorsque l’accord s’applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
L’accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.
Si la période de référence est supérieure à un an, l’accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d’une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l’accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire.
Les heures supplémentaires résultant de l’application du présent alinéa n’entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l’issue de la période de référence mentionnée au 1°.
L’accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l’avant-dernier alinéa.
La convention collective des services à la Personne, applicable en l’espèce, permet la mise en place ,par accord d’une répartition du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale au mois.
La société Auxiliadom produit un accord d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail du 10 novembre 2016, qui prévoit, en son article 2, qu’il a pour objet d’aménager et de répartir la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail des salariés sur une « période de référence de 12 mois consécutifs », et en son article 5, qu’en cas d’embauche en cours d’année, le planning est établi pour la période allant de la date d’embauche jusqu’à la fin de la période de référence de 12 mois, des modalités particulières étant prévues en cas de rupture en cours d’année.
Le contrat de travail de Madame [D] , à effet à compter au 29 juillet 2017, prévoyait un temps partiel aménagé de 624 heures annuelles.
Les parties s’opposent sur la définition de la période de référence, Madame [D] soutenant qu’il s’agit d’une durée totale de douze mois de date à date, tandis que la société Auxiliadom soutient qu’il s’agit de l’année civile.
Aux termes de l’article 1189 du code civil, les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier et aux termes de l’article 1191 du même code, lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.
En l’espèce, dès lors que l’accord d’entreprise en cause prévoit des dispositions particulières en cas d’embauche en cours d’année et de départ en cours d’année, considérer que la période de référence de 12 mois se compte de date à date priverait ces stipulations de tout effet. Il convient donc d’en déduire que la période de référence doit s’entendre comme l’année civile.
Il résulte de la comparaison des calculs des deux parties et de l’examen des états d’heures et des bulletins de paie de Madame [D], qu’entre le 29 juillet et le 31 décembre 2017, cette dernière a dépassé de 147,42 heures la durée annuelle contractuelle de 624 heures.
En appliquant les majorations prévues par l’article L.3123-29 du code du travail, le salaire correspondant s’élève à 288,69 euros.
Pour la période du 1er janvier 2018 au 9 avril 2018 (date de fin de la période de travail à temps partiel), les bulletin de paie de Madame [D] font apparaître 798,36 heures de travail.
La société Auxiliadom prétend qu’en réalité, Madame [D] a accompli un nombre d’heures de travail bien moindre et produit à cet égard des « états des interventions validés ».
Cependant, ces documents établis de façon unilatérale par l’employeur, ne sont pas de nature à renverser la présomption attachée aux bulletins de paie qu’il a lui-même établi.
Madame [D] a donc dépassé de 174,36 heures la durée annuelle contractuelle de 624heures.
En appliquant les majorations prévues par l’article L.3123-29 du code du travail, le salaire correspondant s’élève à 304,83 euros.
Au total, Madame [D] est donc fondée à percevoir un rappel de salaires pour heures complémentaires de 593,52 euros, outre une indemnité de congés payés afférente de 59,35 euros.
Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires d’avril à août 2018
L’avenant signé entre les parties le 10 avril 2018, qui ne se réfère plus à l’accord d’entreprise, prévoyait un travail à temps plein moyennant un salaire horaire brut de 11 euros.
Au soutien de sa demande, Madame [D] expose à juste titre que ses bulletins de paie ne font pas apparaître les majorations pour heures supplémentaires correspondant aux horaires de travail qui y sont pourtant mentionnés.
La société Auxiliadom réplique qu’en réalité, Madame [D] a été rémunérée bien au-delà des ses heures de travail réellement effectuées, ainsi que cela apparaît sur ses états d’interventions validés.
Cependant, ces documents, établis de façon unilatérale par l’employeur, ne sont pas de nature à renverser la présomption attachée aux bulletins de paie qu’il a lui-même établi, et de rapporter la preuve de l’existence de paiements indus.
Au vu des calculs de Madame [D], effectués à partir des bulletins de paie, conformément aux dispositions applicables aux majorations des heures supplémentaires et exacts sur le plan arithmétique, Madame [D] est fondée à obtenir un rappel de salaires pour heures supplémentaires de 1 557,44 euros, outre une indemnité de congés payés afférente de 155,74 euros.
Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaires d’avril et août 2018
Pour la période du 10 au 30 avril 2018, Madame [D] soutient à juste titre et sans être utilement contredite sur ce point, qu’elle a été rémunérée sur la base de l’ancien taux horaire de 10,50 € et, au vu de ses calculs exacts, elle est fondée à percevoir un rappel de salaire de 92,61 €.
Pour le mois d’août 2018 Madame [D] soutient également à juste titre et sans être utilement contredite sur ce point, qu’elle a été rémunéré sur la base de son ancien horaire à temps partiel, au lieu de l’être sur la base d’un temps plein. Au vu de ses calculs exacts, elle est fondée à percevoir un rappel de salaire de 192,50 €.
Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, le caractère intentionnel d’une dissimulation n’est pas établi.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Madame [D] de cette demande.
Sur le licenciement
Madame [D] fonde sa demande de nullité du licenciement sur les dispositions de l’article L.1226-9 du code du travail, selon lesquelles, au cours des périodes de suspension du contrat de travail ayant pour origine un accident du travail ou maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Cette restriction s’applique dès lors que l’employeur avait connaissance de cette origine au plus tard au moment de la notification du licenciement ou de la volonté du salarié de faire reconnaître la réalité de cette origine.
En l’espèce, Madame [D] soutient que, le jour de la notification de la lettre de licenciement, la société Auxiliadom connaissait l’origine professionnelle de son accident survenu le 8 juillet 2019.
La société Auxiliadom réplique qu’au moment du licenciement, la CPAM n’avait pas encore décidé du caractère professionnel ou non de cet accident et qu’elle-même avait émis de fortes réserves sur l’origine des problèmes de santé de la salariée.
Cependant, il résulte de ses propres explications, que la société Auxiliadom avait, au plus tard au moment de la notification du licenciement, connaissance de la volonté de Madame [D] de faire reconnaître le caractère professionnel de son accident. Ses avis d’arrêt de travail à compter du 8 juillet 2019, sont d’ailleurs établis sur formulaires spécifiques aux accidents du travail ou aux maladie professionnelles.
Le licenciement n’ayant pas été notifié pour faute grave et la société Auxiliadom ne justifiant pas de son impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée pour un motif étranger à l’accident, le licenciement est nul en application des dispositions de l’article L.1226-13 du code du travail.
Madame [D] est donc fondée à obtenir une indemnité pour licenciement nul, prévue par l’article L.1235-3-1 du code du travail et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Au moment de la rupture, Madame [D], âgée de 42 ans, comptait plus de deux ans d’ancienneté et percevait un salaire mensuel brut de 1 681,55 euros. Elle ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 10 100 euros.
Au soutien de sa demande d’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, Madame [D] fait valoir qu’elle n’a pas été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Cependant, la société Auxiliadom justifie l’avoir convoquée pour le 16 septembre 2019 par lettre recommandée du 5 septembre, qui lui a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de trois mois.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Auxiliadom à payer à Madame [D] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2020, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l’article 1343-2.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Madame [V] [D] de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé et d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et en ce qu’il a condamné la société Auxiliadom aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Condamne la société Auxiliadom à payer à Madame [V] [D] les sommes suivantes :
— rappel de salaires pour heures complémentaires d’août 2017 à mars 2018 : 593,52 € ;
— congés payés afférents : 59,35 € ;
— rappel de salaires pour heures supplémentaires d’avril à août 2018 : 1 557,44 € ;
— congés payés afférents : 155,74 € ;
— rappel de salaires d’avril 2018 : 92,61 € ;
— congés payés afférents : 9,26 € ;
— rappel de salaires d’août 2018 : 192,50 € ;
— congés payés afférents : 19,25 € ;
— indemnité pour licenciement nul : 10 100 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ;
Dit que les condamnations au paiement, de l’indemnité pour licenciement nul et de l’indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2020 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ;
Ordonne le remboursement par la société Auxiliadom des indemnités de chômage versées à Madame [V] [D] dans la limite de trois mois d’indemnités ;
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France Travail ;
Déboute Madame [V] [D] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Auxiliadom de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la société Auxiliadom aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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