Irrecevabilité 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 4 avr. 2025, n° 22/02664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire à :
— la SCP CAHN et Associés
— la SELARL V² AVOCATS
le 4 avril 2025
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 22/02664 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H4CD
Minute n° : 125/2025
ORDONNANCE DU 4 AVRIL 2025
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [C] [D]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN et Associés, avocat à la cour
INTIMÉS :
Monsieur [N] [D], représenté par son tuteur, Monsieur [W] [F]
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 68066-2023-002964 du 12/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Colmar)
Monsieur [W] [F] pris en sa qualité de tuteur de Monsieur [N] [D]
demeurant [Adresse 1]
représentés par me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ représentant la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d’appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 12 mars 2025, en présence de [B] [H], greffière stagiaire, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 17 mai 2022 ;
Vu la déclaration d’appel effectuée le 11 juillet 2022 par M. [C] [D] par voie électronique ;
Vu la constitution de M. [N] [D], sous sauvegarde de justice, représenté par M. '[W]' [F], transmise par voie électronique le 3 juillet 2023 ;
Vu la constitution de M. [W] [F] en qualité de tuteur de M. [N] [D], transmise par voie électronique le 17 janvier 2024 ;
Vu la note de M. [N] [D], représenté par M. [F], mandataire désigné pour la sauvegarde de justice, datée du 17 janvier 2024, transmise par voie électronique le 18 janvier 2024, communiquant le jugement du 14 décembre 2023 prononçant une mesure de tutelle au bénéfice de M. [N] [D] et désignant M. [W] [F] en qualité de tuteur ;
*
Vu les conclusions en incident de M. [N] [D], représenté par M. [F], mandataire désigné pour la sauvegarde de justice, datées du 2 octobre 2023, transmises par voie électronique le même jour, demandant au conseiller de la mise en état de :
— déclarer nulle et en tous les cas irrégulière la signification effectuée le 13 octobre 2022,
Subsidiairement :
— écarter la sanction de l’article 909 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
— déclarer le concluant recevable en sa constitution à la suite de la signification du 25 juillet 2023 effectuée entre les mains de M. [F],
— déclarer en conséquence M. [N] [D] recevable à conclure dans le délai de trois mois de cette signification,
— dire n’y avoir lieu à clôture de la procédure en l’état.
en soutenant, en subtance, que :
— les conclusions de M. [C] [D] lui ont été signifiées le 13 octobre 2022 par dépôt à l’étude de l’huissier de justice, alors qu’il était hospitalisé depuis le 14 mai 2022 ; selon le certificat médical, il n’était pas en état de s’occuper de ses affaires ; dans ces conditions, M. [F] a été désigné selon ordonnance du 24 janvier 2023, raison pour laquelle les conclusions lui ont été ensuite signifiées ; l’acte ne relate pas les diligences effectuées pour effectuer la signification à personne et les circonstances rendant impossible cette signification ; et M. [D] père ne pouvait ignorer que son fils ne demeurait pas à son adresse pour avoir été hospitalisé sous contrainte ;
— à titre subsidiaire, il convient de faire application de l’article 910-3 du code de procédure civile, prévoyant qu’en cas de force majeure, le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions de l’article 909 du code de procédure civile ; il s’est en effet trouvé dans l’impossibilité d’agir, étant hospitalisé en milieu fermé, n’ayant pas eu connaissance des actes délivrés, et n’ayant pu constituer avocat et conclure dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile ;
— si la sanction devait être appliquée, il serait privé d’un droit au procès équitable en contravention avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Vu les conclusions sur incident de M. [C] [D], prises à l’encontre de M. [N] [D] représenté par M. [W] [F], en qualité de tuteur, transmises par voie électronique le 12 novembre 2024 demandant au conseiller de la mise en état de :
— juger mal fondée la requête de M. [N] [D],
— débouter M. [N] [D] de son incident,
— juger les demandes de M. [C] [D] recevables,
— condamner M. [N] [D] à lui payer 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens de l’incident.
en soutenant, en substance, que la signification de ses conclusions effectuées le 13 octobre 2022 est régulière, l’huissier de justice ayant mentionné toutes les diligences réalisées et les raisons empêchant une signification à la personne de M. [N] [D] ; que M. [C] [D] n’a aucun contact avec son fils et ne savait pas qu’il était hospitalisé ; et qu’en conséquence, le délai laissé à l’intimé pour conclure expirait le 13 janvier 2023.
*
Vu la requête de M. [N] [D], représenté par M. [F], mandataire désigné pour la sauvegarde de justice, datées du 4 octobre 2023, transmise par voie électronique le 5 octobre 2023, demandant au conseiller de la mise en état de :
— le déclarer recevable et bien fondé en sa requête,
— déclarer M. [C] [D] irrecevable en ses demandes,
— déclarer M. [C] [D] irrecevable en sa demande tendant à ce qu’il soit dit et jugé qu’il n’existe pas d’indivision sur l’immeuble [Adresse 3] qui était un bien propre de Mme [K] [I] et dont M. [C] [D] est usufruitier,
— condamner M. [C] [D] aux dépens de la présente requête et à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
en soutenant, en substance, que :
— conformément à la clause du contrat de mariage, M. [C] [D], qui s’est remarié le [Date mariage 2] 2011, a perdu ses droits en usufruit, de sorte que sa demande est irrecevable ;
— ses demandes sont également irrecevables, en raison de l’autorité de chose jugée de l’arrêt rendu par la cour le 21 juin 2019 qui a rejeté la demande en paiement des loyers et dit qu’ils reviendront à l’indivision.
Vu l’audience du 21 février 2024, au cours de laquelle le conseiller de la mise en état a soulevé d’office le moyen tiré de son absence de pouvoir juridictionnel pour statuer sur la seconde requête ;
Vu les dernières conclusions sur incident de M. [N] [D], représenté par M. [F], mandataire désigné pour la sauvegarde de justice, datées du 8 octobre 2024, transmises par voie électronique le 9 octobre 2024 réitérant les prétentions précitées ;
Vu les conclusions sur incident de M. [C] [D], prises à l’encontre de M. [N] [D], majeur protégé représenté par M. [W] [F], mandataire, transmises par voie électronique le 4 février 2025 demandant au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la requête de M. [N] [D],
— subsidiairement :
— juger mal fondée la requête de M. [N] [D],
— débouter M. [N] [D] de son incident,
— juger les demandes de M. [C] [D] recevables,
— condamner M. [N] [D] à lui payer 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens de l’incident.
en soutenant, en substance, que :
— aucune disposition ne prévoit la saisine du conseiller de la mise en état par requête, laquelle est donc irrecevable,
— le bien immobilier faisant l’objet de la demande de restitution des sommes perçues par M. [N] [D] n’est pas un bien commun, mais un bien propre de sa défunte épouse, Mme [I] ; les dispositions du contrat de mariage n’ont donc aucun emport sur la procédure ; ses droits à usufruit ont été recueillis par l’application de la loi et, non pas par celle du contrat de mariage, ni du testament ; en application de l’article 757 du code civil, il a opté pour l’usufruit de tous les biens de la succession et donc dudit immeuble ; au surplus, l’usufruit résulte également du testament,
— l’autorité de chose jugée de l’arrêt du 21 juin 2019 n’a pas vocation à s’appliquer car cette décision concernait une demande de restitution à la succession, et non pas directement à son seul profit, les demandes n’étant donc pas identiques.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se réfèrer à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
1. Sur la première requête :
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, après avoir interjeté appel le 11 juillet 2022, M. [C] [D] a, le 13 octobre 2022, signifié, par un acte d’huissier de justice déposé en l’étude et destiné à M. [N] [D], la déclaration d’appel, le récapitulatif de la déclaration d’appel, l’ordonnance de désignation du conseiller de la mise en état et ses conclusions et bordereau de communication de pièces du 11 octobre 2022. Cet acte précise les vérifications effectuées par l’huissier de justice pour s’assurer que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée (à savoir nom sur la boîte aux lettres et la sonnette), et qu’il ne disposait pas d’indications suffisantes sur son lieu de travail et sur le lieu où il se trouvait actuellement, outre qu’il a constaté l’absence au domicile de toute personne présente, capable ou acceptant de recevoir l’acte. Il a ajoute avoir laissé sur place un avis de passage et que l’acte a été adressé par lettre simple au destinataire.
Il n’est pas contesté que l’adresse a laquelle s’est présenté l’huissier de justice était bien celle du domicile de M. [N] [D].
Il n’est pas démontré que M. [C] [D] avait connaissance du fait que M. [N] [D] se trouvait à cette date hospitalisé. Il n’est pas non plus soutenu, ni démontré que l’huissier de justice aurait pu en avoir connaissance.
En conséquence, la signification du 13 octobre 2022 n’est entachée d’aucune irrégularité.
En revanche, aux termes de l’article 910-3 dudit code, dans sa rédaction issue du décret précité, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
Constitue, au sens de ce texte, un cas de force majeure, la circonstance non imputable au fait de la partie qui l’invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable. (2e Civ., 17 mai 2023, pourvoi n° 21-21.361).
En l’espèce, il est justifié, par un bulletin de situation, du 8 décembre 2022 que M. [N] [D] était hospitalisé au Centre hospitalier d'[Localité 6] depuis le 14 mai 2022.
De plus, par ordonnance du 24 janvier 2023, M. [N] [D] a été placé sous le régime de la sauvegarde de justice et M. [F] investi des fonctions de mandataire spécial ; en outre, un certificat d’un praticien de l’établissement précité du 10 mars 2023 atteste avoir constaté qu’il n’est pas en mesure de s’occuper valablement de ses affaires depuis son hospitalisation, son discernement ayant été altéré par son état de santé.
Il en résulte que pendant le délai de trois mois dont disposait M. [N] [D] pour conclure en application de l’article 909 du code précité, c’est-à-dire du 13 octobre 2022 au 13 janvier 2023, celui-ci se trouvait, pour raisons de santé, dans l’impossibilité de prendre connaissance de la lettre adressée à son domicile et de l’avis de passage qui lui avait été laissé, et, par voie de conséquence, de l’acte déposé en l’étude de l’huissier de justice le 13 octobre 2022, mais également dans l’incapacité de s’occuper de ses affaires, et ainsi de constituer avocat et de conclure dans le temps qui lui était imparti par l’article 909 dudit code.
C’est donc par un cas de force majeure que M. [N] [D] n’a pu, pendant ce délai, constituer avocat aux fins de déposer des conclusions.
En application de l’article 910-3 du code précité, il convient donc d’écarter la sanction prescrite par l’article 909 dudit code.
M. [N] [D] est donc recevable à conclure au-delà du délai prescrit par ce texte.
En particulier, les conclusions datées du 4 octobre 2023, transmises le 5 octobre 2023, au nom de M. [N] [D], représenté par M. [W] [F], mandataire désigné pour la sauvegarde de justice, sont recevables.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
La demande présentée par M. [C] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
2. Sur la seconde requête :
L’article 914 du code de procédure civile prévoit que le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées ; mais aucun texte n’exclut qu’il soit saisi par un document intitulé 'requête’ et qui s’analyse en des conclusions lui étant spécialement adressées.
En l’espèce, M. [N] [D], représenté par M. [F], a, le 5 octobre 2023, transmis par voie électronique un document intitulé 'requête’ adressée au conseiller de la mise en état, et contenant des moyens ainsi que des prétentions énoncées dans un dispositif. Il s’agit dès lors de conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état.
La fin de non-recevoir présentée par M. [C] [D] sera donc rejetée.
En revanche, il convient de constater que la présente instance a été engagée par M. [C] [D] qui demandait au tribunal qu’il dise qu’ayant opté pour l’usufruit de la succession de son épouse, il est usufruitier de l’immeuble sis à Strasbourg, et qu’il n’existe pas d’indivision sur ce bien, et ainsi que M. [N] [D] soit condamné à lui restituer les loyers perçus depuis le décès de Mme [I], en exécution des actes de partage et de donation annulés.
Le jugement entrepris a dit qu’il n’existe pas d’indivision sur ledit immeuble, qui était un bien propre de Mme [I] et dont M. [C] [D] est usufruitier, puis a rejeté la demande en restitution des loyers formée par M. [C] [D], car il ne produisait qu’un tableau insuffisamment probant.
Lors de l’audience du 21 février 2024, le conseiller de la mise en état a soulevé d’office le moyen tiré de son absence de pouvoir juridictionnel pour statuer sur la seconde requête.
Les parties n’ont émis aucune observation.
S’il était fait droit à la requête, l’ordonnance du conseiller de la mise en état aurait pour conséquence de remettre en cause ce qui a été jugé par le premier juge.
Or, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état , ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (Avis de la Cour de cassation, 3 juin 2021, n° 21-70.006).
En conséquence, le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir de statuer sur la demande, qui est dès lors irrecevable.
Les dépens de l’incident seront supportés par M. [N] [D] représenté par son tuteur.
Sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, et l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation à son égard au profit de M. [C] [D].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Sur la requête du 2 octobre 2023 : Par décision déférable à la cour dans les quinze jours de son prononcé :
Rejetons la demande de M. [N] [D], représenté par M. [F] en sa qualité de mandataire désigné pour la sauvegarde de justice, tendant à déclarer nulle et en tous les cas irrégulière la signification effectuée le 13 octobre 2022 ;
Ecartons la sanction prévue par l’article 909 du code de procédure civile, pour non-respect du délai de trois mois pour conclure suite à la signification du 13 octobre 2022, en raison d’un cas de force majeure ;
Disons que M. [N] [D], représenté par M. [W] [F] en qualité de mandataire spécial, puis, à compter du 14 décembre 2023, en qualité de tuteur, est recevable à conclure au-delà du délai prescrit par l’article 909 du code de procédure civile ;
Disons qu’ainsi sont recevables les conclusions datées du 4 octobre 2023, transmises le 5 octobre 2023, au nom de M. [N] [D], représenté par M. [W] [F], mandataire désigné pour la sauvegarde de justice ;
Disons que les dépens de l’incident afférent à cette requête suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Rejetons la demande présentée par M. [C] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur la requête du 5 octobre 2023 : Par décision non déférable à la cour :
Rejetons la fin de non-recevoir développée par M. [C] [D] ;
Déclarons irrecevable, en tant qu’adressée au conseiller de la mise en état, la demande tendant à déclarer M. [C] [D] irrecevable en sa 'demande tendant à ce qu’il soit dit et jugé qu’il n’existe pas d’indivision sur l’immeuble [Adresse 3] qui était un bien propre de Mme [K] [I] et dont M. [C] [D] est usufruitier’ ;
Condamnons M. [N] [D], représenté par M. [W] [F] en sa qualité de tuteur, à supporter les dépens de l’incident afférent à la présente requête ;
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons les parties à l’audience de mise en état du 6 mai 2025 à 9 heures.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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