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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 16 janv. 2025, n° 24/02252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 19 avril 2024, N° 2020J00176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
S.A.S. ENERGIE 95
C/
S.A.R.L. NICOMAX
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
N° RG 24/02252 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JC2D
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS DU 19 AVRIL 2024 (référence dossier N° RG 2020J00176)
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE
S.A.S. ENERGIE 95 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Sandra DE BAILLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS, postulant
Plaidant par Me Ludovic GAYRAL de l’AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Caroline PROST, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. NICOMAX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS, postulant
Plaidant par Me Jean-Louis POISSONNIER de la SARL SPPS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0249
***
DEBATS :
A l’audience publique du 05 décembre 2024 devant Mme Florence MATHIEU, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d’appel d’Amiens qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme Malika RABHI
PRONONCE :
Le 16 janvier 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Florence MATHIEU, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec
Madame Malika RABHI, Greffière.
DECISION
Vu la déclaration d’appel de la SAS Energie 95 reçue le 23 mai 2024 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Amiens le 19 avril 2024, assorti de l’exécution provisoire dans l’instance l’opposant à la SARL Nicomax.
Vu les conclusions d’incident adressées le 12 septembre 2024 par la SARL Nicomax au conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, ainsi qu’à la condamnation de la SAS Energie 95 à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Vu les conclusions en réponse notifiées le 5 décembre 2024 de la SAS Energie 95, aux termes desquelles, elle conclut au débouté de la SARL Nicomax et sollicite reconventionnellement la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
SUR CE
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il est constant que la décision attaquée, assortie de l’exécution provisoire de droit, a condamné la SAS Energie 95 à payer à la SARL Nicomax les sommes de :
-117 .614,14 euros pour factures impayées,
-11 .761,41 euros au titre de la clause pénale conformément aux conditions générales de vente prévues au contrat,
-1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
La SAS Energie 95 ne justifie pas avoir exécuté la décision de première instance.
Pour s’opposer à cette exécution, la SAS Energie 95 expose être dans l’impossibilité de faire face à la condamnation prononcée à son encontre, se trouvant dans une situation financière critique liée notamment à la fermeture administrative de son établissement, suivant arrêtés préfectoraux des 2 mars et 3 mai 2022, perdurant encore à ce jour.
Elle fait valoir que ses comptes sociaux au 31 décembre 2022 mettent en évidence des capitaux propres négatifs à hauteur de -85.262 euros en 2021 et de 401.350 euros en 2022.
Elle réfute la reprise des contrats qui avaient pu être conclus entre la société France week end et la SARL Nicomax lors de l’acquisition à son profit du fonds de commerce d’hôtellerie intervenue le 21 mars 2019 .
Il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état saisi d’une demande de radiation d’apprécier le bien fondé ou le mal fondé d’un appel, le périmètre d’intervention de ce magistrat en cette matière étant circonscrit à l’appréciation de deux motifs pour lesquels la demande peut être mise en échec, soit les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner la décision si elle était exécutée, soit l’impossibilité d’exécuter celle-ci.
Au cas présent, la SAS Energie 95 communique :
— le dépôt enregistré le 30 mai 2024 par le greffe du tribunal de commerce de Pontoise des comptes sociaux de la SAS Energie 95 établis au 31 décembre 2022 faisant apparaître un déficit de 166.877 euros en 2021 et de 313.757 euros en 2022,
— deux arrêtés préfectoraux dont le dernier est daté du 13 mai 2022 portant fermeture administrative de l’établissement d’hôtellerie exploité par cette dernière pour une durée de trois mois,
— un procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2023 dans lequel il est fait état de :
— la fermeture administrative de l’établissement depuis plus d’un an et de la volonté de réaliser les travaux nécessaires à la réouverture,
— de l’approbation des comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2022 et du « report à nouveau » du déficit d’un montant de 316.088 euros et du constat de ce qu’il n’a été procédé à aucune distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices.
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que la SAS Energie 95 justifie d’une situation de précarité liée, tant à la fermeture de son établissement, qu’à ses comptes déficitaires, qui exclut dès lors tout paiement des causes de la condamnation, la mesure de radiation constituant indéniablement une mesure disproportionnée eu égard au but poursuivi. Force est donc de constater que la SAS Energie 95 est dans l’impossibilité actuelle d’exécuter le jugement frappé d’appel.
Par conséquent, il convient de débouter la SARL Nicomax de sa demande de radiation.
La nature de l’affaire et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la SAS Energie 95 aux dépens de l’incident et de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déboutons la SARL Nicomax de sa demande de radiation.
Déboutons les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamnons la SAS Energie 95 aux dépens de l’incident.
Le Greffier, Le Conseiller
de la mise en état,
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