Infirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 12 mars 2025, n° 24/00621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
DEFERE
ARRET N°100
DU : 12 Mars 2025
N° RG 24/00621 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFFJ
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Arrêt rendu le douze Mars deux mille vingt cinq
Statuant sur requête en DEFERE à l’encontre d’une ordonnance n° 153 rendue le 28 mars 2024 (RG n° 23/01015) par le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de Riom – jugement de première instance du tribunal judiciaire du Puy En Velay en date du 09 mai 2023 (RG n° 20/00580)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [L] [E]
Chez Madame [Z] [M]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle LABARTHE LENHOF de la SELARL ISABELLE LABARTHE-LENHOF AVOCAT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
DEFENDERESSE à la requête – APPELANTE
ET :
M. [T] [K]
[Adresse 7]
[Localité 4]
et
M. [C] [K]
[Adresse 6]
[Localité 5]
tous les deux représentés par Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS à la requête – INTIMES
M. [X] [K]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentant : Me Nadine MASSON-POMOGIER de la SELARL OGMA, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
REQUERANT – INTIMÉ
DEBATS : A l’audience publique du 23 Janvier 2025 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 12 Mars 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 12 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [C] [K] époux en troisièmes noces de Mme [L] [E] est décédé le [Date décès 1] 2015 laissant pour lui succéder Mme [E] et ses deux fils [T] et [C] [K].
Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire du Puy en Velay a notamment ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [K] ainsi que celles de la communauté ayant existé entre le de cujus et sa veuve.
Le tribunal a également statué sur les demandes relatives à un recel successoral et un recel de communauté.
Mme [L] [E] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 28 mars 2024, le conseiller de la mise en état (CME) a :
Déclaré irrecevables les conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 5 décembre 2023 par le conseil de MM. [T] et [C] [K] ainsi que les conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 7 décembre 2023 par le conseil de M. [X] [K].
Prononcé en conséquence l’impossibilité de conclure en qualité d’intimé à l’encontre de M. [T] [K], de M. [C] [K] et M. [X] [K].
— Rejeté la demande de défraiement formée par Mme [L] [E] veuve [K] au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné M. [T] [K], M. [C] [K] et M. [X] [K] aux dépens de la procédure d’incidents.
Le CME a rappelé qu’il convenait de tenir compte de la date de notification des premières conclusions de l’appelant (soit le 4 septembre 2023) pour computer le délai dans lequel les intimés devaient conclure. Il a ainsi considéré que les conclusions notifiées le 5 décembre 2023 étaient tardives.
M. [X] [K] a formé un déféré à l’encontre de l’ordonnance rendue par le CME.
Par conclusions notifiées le 5 novembre 2024, il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et la fixation de l’affaire en audience collégiale. Il s’en remet à droit sur les dépens.
Il rappelle que l’appelante a déposé ses conclusions au greffe le 4 septembre 2023 ; qu’elle avait reçu le 8 août 2023, un avis d’avoir à signifier à l’intimé non constitué ; qu’il a constitué avocat le 5 septembre 2023, avant la signification du 6 septembre 2023 ; qu’il appartenait à l’appelante de notifier ses écritures ce qu’elle a fait le 7 septembre 2023. Il affirme que le délai qui lui était imparti pour conclure a commencé à courir le 7 septembre 2023. Il invoque au soutien de sa demande un avis rendu par la Cour de cassation le 6 octobre 2014.
Par conclusions notifiées le 30 septembre 2024, Mme [E] veuve [K] demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance déférée et de condamner M. [X] [K] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens.
Elle rappelle avoir conclu le 4 septembre 2023, avoir fait signifier ses conclusions aux parties non constituées le 6 septembre 2024 et soutient que la constitution régularisée le 5 septembre 2023 est sans effet sur la régularité de la signification à partie et sans effet sur le point de départ du délai d’avoir à conclure pour l’ensemble des parties.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs demandes.
Motifs :
L’article 911 du code de procédure civile, dans sa version applicable avant le 1er septembre 2024 dispose :
« Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. »
En l’espèce, la chronologie procédurale est la suivante :
— déclaration d’appel du 26 juin 2023
— Constitution de [C] et [T] [K] :21 juillet 2023
— conclusions de l’appelant (article 908) : 4 septembre 2023
— Avis d’avoir à signifier (article 902) : 8 août 2023 (soit une signification nécessaire avant le 8.09.2023)
— Constitution [X] [K] le 5 septembre 2023
— Signification de la DA et des conclusions de l’appelant à [X] [K]: 6 septembre 2023
— Notification de la DA et des conclusions : 7 septembre 2023.
L’appelant ayant déposé ses conclusions le 4 septembre 2023, les conclusions déposées le 5 décembre 2023 par MM [T] et [C] [K] ont été déclarées irrecevables.
S’agissant de M. [X] [K] :
Suivant les dispositions de l’article 902 al 3 in fine, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l’espèce, la signification a été délivrée le lendemain de la constitution de l’intimé et la notification a été faite le surlendemain de cette constitution. La constitution est intervenue avant expiration du délai de signification, il convenait effectivement de notifier les conclusions.
Par ailleurs, si l’intimé constitue après avoir reçu la signification des conclusions, le délai de l’article 909 court à compter de la signification et l’appelant n’est pas tenu de notifier les conclusions à l’avocat constitué postérieurement à la signification (Cass 2 ; 4 septembre 2014 N° 13-22.586). A contrario si l’intimé constitue avant avoir reçu signification des conclusions et de la déclaration d’appel il est procédé par voie de notification.
En l’espèce, l’intimé a constitué avocat avant avoir reçu la signification des conclusions et de la déclaration d’appel. La notification a été régulièrement faite le 7 septembre 2023 dans le respect de l’article 902 alinéa 3.
C’est à partir de cette notification que court le délai dont dispose l’intimé pour conclure, de telle sorte que les conclusions déposées le 7 décembre 2023 sont recevables.
Mme [K] succombant en ses prétentions, sa demande fondée sur l’article 700 sera rejetée.
Les dépens seront réservés.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition de l’arrêt au greffe ;
Statuant dans les limites de sa saisine ;
Infirme l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les conclusions d’intimée notifiées le 7 décembre 2023 par M. [X] [K] ;
Statuant à nouveau ;
Déboute Mme [L] [E] veuve [K] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 7 décembre 2023 par M. [X] [K] ;
Déboute Mme [L] [E] veuve [K] de la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Le greffier La présidente
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