Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 9 janv. 2025, n° 22/02833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 8 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/8
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 09 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02833 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H4LA
Décision déférée à la Cour : 08 Juin 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
[6]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Mme [D], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [V] [Z], salarié de la société [9], a été victime d’un accident du travail le 10 novembre 2016, lequel a été pris en charge au titre du risque professionnel par la [5] ([7]) du Bas-Rhin.
Le certificat médical initial établi le même jour fait état d’une lombosciatalgie bilatérale.
M. [V] [Z] a été en arrêt de travail 417 jours.
Contestant la durée de l’arrêt de travail lié à l’accident devant être imputé à son compte employeur dans le cadre du calcul de sa cotisation accident du travail, la société [9] a saisi la commission de recours amiable de la caisse par écrit du 29 janvier 2018, puis sur décision implicite de rejet, elle a saisi par requête en date du 19 mars 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin.
Par jugement avant dire droit du 5 février 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, a ordonné une expertise médicale sur pièces qu’il a confiée au professeur [T] avec pour mission de dire la durée des soins et arrêts de travail en relation au moins en partie avec l’accident de M. [V] [Z] et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident.
Le professeur [T] a rendu son rapport daté du 16 septembre 2021, indiquant :
« En conclusion, l’accident du travail du 10/11/2016 est constitué par une lombosciatalgie bilatérale survenant sur un état antérieur, à savoir une hernie discale L5/S1 diagnostiquée par un scanner le 26/10/2015 et faisant partie d’un état antérieur. Cet état antérieur a continué à évoluer pour son propre compte motivant une déclaration en maladie professionnelle le 13/06/2017.
La durée des soins et arrêts de travail en relation avec l’accident de travail du 10/11/2016 est fixée du 10/11/2016 au 13/06/2017.
Après cette date, l’état antérieur connu a évolué pour son propre compte ».
Par jugement du 8 juin 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, faisant siennes les conclusions de l’expert, a :
— dit que la date de consolidation de M. [V] [N] suite à son accident du travail du 10 novembre 2016, dans les rapports employeur/[5] est fixée au 13 juin 2017,
— déclaré l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge consécutivement à l’accident du travail du 10 novembre 2016 de M. [V] [Z], et ce jusqu’à sa consolidation au 13 juin 2017 pleinement opposables à la SAS [10],
— débouté la [8] de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [8] aux entiers frais et dépens.
Vu l’appel interjeté par la SAS [10] à l’encontre du jugement par voie électronique le 21 juillet 2022 ;
Vu les conclusions transmises le 25 novembre 2024, reprises oralement à l’audience, par lesquelles la société [9] demande à la cour de :
— dire et juger que la seule période de l’arrêt de travail opposable à la société [10] doit s’étendre du 10 novembre 2016, date de l’accident, au 2 janvier 2017 dans ses rapports avec la [5],
— que les frais d’expertise devront être remboursés à la SAS [10] sur présentation des justificatifs de consignation,
— que l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée comme étant non fondée ;
Vu les conclusions du 8 mars 2024, reprises oralement à l’audience, par lesquelles la [6], dûment représentée, demande à la cour de :
— à titre principal, déclarer l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge consécutivement à l’accident du travail du 10 novembre 2016 de M. [V] [Z], et ce jusqu’à sa consolidation au 28 août 2018, pleinement opposables à la société [9],
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne retenait pas la date de consolidation du 28 août 2018 fixée initialement par la caisse primaire, confirmer le jugement rendu le 8 juin 2022 par le tribunal judiciaire en ce qu’il a fixé au 13 juin 2017 la date de consolidation de M. [V] [Z] suite à son accident du travail du 10 novembre 2016 dans les rapports employeur/caisse primaire,
— déclarer opposables à l’égard de la société [10] l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge consécutivement à l’accident du travail du 10 novembre 2016 de M. [V] [Z], et ce jusqu’à sa consolidation du 13 juin 2017,
— condamner la société [10] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [10] aux entiers frais et dépens ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions,
MOTIFS
Le jugement dont appel, rendu le 8 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, a été notifié à la société [10] par le greffe par lettre recommandée remise à la société le 21 juin 2022.
L’appel interjeté par la société le 21 juillet 2022 dans les forme et délai légaux est recevable.
Sur le fond :
La société [9] estime que le rapport du professeur [T] ne se fonde sur aucun élément probant pour déterminer la date de consolidation du 13 juin 2017 retenue par le tribunal suite à l’accident du travail de M. [V] [Z] du 10 novembre 2016.
Elle fait valoir que la date de consolidation à retenir doit être le 2 janvier 2017, conformément aux avis du docteur [P], son médecin conseil, du 28 septembre 2021 et du 5 octobre 2021.
En application de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi de prouver que les lésions invoquées / les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors qu’un accident du travail est établi, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail et soins y faisant suite.
La lésion corporelle englobe non seulement celle subie immédiatement ou dans un temps voisin, mais également ses complications ultérieures (c’est-à-dire les nouvelles lésions apparues avant la consolidation ou la guérison).
La présomption d’imputabilité trouve aussi à s’appliquer si l’accident du travail vient aggraver un état pathologique préexistant ou favorise l’expression d’un état latent c’est-à-dire asymptomatique.
En l’espèce, l’accident du travail du 10 novembre 2016 a entraîné pour M. [V] [Z] une « lombosciatalgie bilatérale » selon le certificat médical initial du même jour.
M. [Z] a été placé en arrêt de travail le 10 novembre 2016 jusqu’au 20 novembre 2016. Cet arrêt a été prolongé de façon continue par certificats médicaux successifs, le dernier du 22 mai 2018, jusqu’au 19 juin 2018, et la consolidation de l’état de M. [Z] a été fixée au 28 août 2018 après réception du certificat médical final en date du 28 août 2018 du docteur [E].
Il résulte des éléments de la cause, et en particulier du rapport du professeur [T], que M. [Z] présente un état antérieur mis en évidence par un scanner du rachis lombaire effectué le 26 octobre 2015 et montrant une hernie discale L5-S1 postéro-médiane.
De l’avis du professeur [T], la lombosciatalgie bilatérale objet de l’accident du travail a temporairement aggravé un état pathologique antérieur non indépendant qui a motivé une déclaration de maladie professionnelle, la première constatation médicale fixée pour cette maladie étant le 26 septembre 2015. Ainsi la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie avec l’accident (10/11/2016) est à fixer du 10 novembre 2016 au 13 juin 2017, date du certificat médical initial de déclaration de maladie professionnelle par le docteur [E] pour hernie discale L5-S1 ; les soins et arrêts de travail liés à la pathologie de l’état antérieur débutent à la date du 13 juin 2017 et se poursuivent jusqu’à la date de consolidation susvisée du 28 août 2018.
Comme le relève pertinemment le docteur [P], conseil de la société [9] dans un avis du 28 septembre 2021, la date du 13 juin 2017 retenue par le professeur [T] comme la fin de l’arrêt de travail lié à l’accident du travail ne repose sur aucun argument médical, ni d’ailleurs sur aucun élément objectif de consolidation, mais uniquement sur la date de déclaration de maladie professionnelle.
La cour constate aussi que l’arrêt de travail de M. [V] [Z] a, postérieurement au 13 juin 2017, précisément, et notamment le 25 août 2017, été prolongé par le docteur [E] pour « lombosciatalgies dtes », et que les lésions indiquées sur l’ensemble des arrêts prescrits sont identiques et/ou évolutives et en lien avec celles décrites sur le certificat médical initial (« lombosciatalgie bilatérale », « dorsalgies », « lombosciatalgie droite », « lombosciatique par hernies discale »').
Le certificat médical « final » établi par le docteur [E] le 28 août 2018 conclut à une consolidation avec séquelles à cette date de l’accident du 10 novembre 2016, en constatant des « Séquelles à type de lombosciatalgies chroniques bilatérales sur discopathie dégénérative avec hernie discale temporaire ».
Le docteur [P], conseil de la société [9], souligne pour sa part dans ses avis du 28 septembre 2021 et du 5 octobre 2021 que la pathologie préexistante à l’accident du travail ne pouvait qu’évoluer pour son propre compte dès 2015 en dehors de tout accident du travail, et fixe au 2 janvier 2017 la fin de l’arrêt de travail lié à l’accident du travail qu’il estime en cohérence avec le barème de référence de la [7] (35 jours).
Or d’une part la durée supposée disproportionnée de l’arrêt de travail par rapport à la lésion initiale n’est pas de nature à renverser la présomption du caractère professionnel des arrêts et soins.
D’autre part alors que les parties, la société [9] par les avis du docteur [P], la [8] par l’avis du docteur [B] médecin conseil du 26 janvier 2022 s’accordent pour admettre que l’accident du travail a « temporairement aggravé un état antérieur », il n’est pas démontré que les arrêts de travail et soins dont a bénéficié M. [V] [Z] au-delà du 2 janvier 2017 et jusqu’au 28 août 2018 ont une cause totalement étrangère au travail.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer dans les termes du dispositif ci-après le jugement du 8 juin 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.
La société [10] qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et, après infirmation du jugement sur ce point, condamnée aux dépens de première instance, ainsi qu’aux frais d’expertise.
La [8] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel interjeté recevable ;
INFIRME le jugement rendu le 8 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a :
— dit que la date de consolidation de M. [V] [Z] suite à son accident du travail du 10 novembre 2016, dans les rapports employeur/[5] est fixée au 13 juin 2017,
— déclaré l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge consécutivement à l’accident du travail du 10 novembre 2016 de M. [V] [Z], et ce jusqu’à sa consolidation au 13 juin 2017 pleinement opposables à la SAS [10] ;
INFIRME le jugement sur les dépens ;
statuant à nouveau sur ces points,
DECLARE l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge consécutivement à l’accident du travail du 10 novembre 2016 de M. [V] [Z], et ce jusqu’à sa consolidation au 28 août 2018, opposables à la société [10] ;
CONDAMNE la société [10] aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’aux frais d’expertise ;
DEBOUTE la [6] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
La greffière, Le président de chambre,
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