Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 7 mai 2025, n° 23/01264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 25 juillet 2023, N° F22/00117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
CS25/118
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 MAI 2025
N° RG 23/01264 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HKAF
[E] [F]
C/ S.A.S. SEJER venant aux droits de la société DAESIGN
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 25 Juillet 2023, RG F 22/00117
APPELANT :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Virginie VABOIS, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE :
S.A.S. SEJER venant aux droits de la société DAESIGN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Raphaël BORDIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 janvier 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
********
Exposé du litige :
M. [F] a été embauché en contrat d’alternance en octobre 2006 par la SAS Daesign, puis en contrat à durée déterminée en qualité d’infographiste à compter du 2 novembre 2007.
Il a ensuite été embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 31 janvier 2008 à temps complet de 39 heures par semaine. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions d’infographiste statut non cadre, position 2.2.
L’entreprise comprend plus de 11 salariés et la convention collective applicable est la convention Syntec.
En juillet 2020, la SAS Daesign a proposé à M. [F] une rupture conventionnelle qui n’a pas abouti favorablement.
Le 16 mars et le 7 avril 2021, le CSE a été consulté sur un projet de licenciement collectif pour motif économique de moins de 10 salariés.
M. [F] a été convoqué à entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 mai 2021 par courrier du 17 mai 2021. Il s’est vu remettre une information sur le congé reclassement.
M. [F] a été licencié pour motif économique le 20 décembre 2021.
La SAS Daesign, a été absorbée par la SA Sejer à effet du 1er juin 2022 au moyen d’une transmission universelle de patrimoine.
M. [F] a saisi le conseil des prud’hommes d’Annecy, en date du 8 juin 2022 aux fins de contester la validité de son licenciement, sa classification et obtenir les indemnités et rappels de salaires afférents.
Par jugement du 25 juillet 2023, le conseil des prud’hommes d’Annecy a :
Dit que le salaire de M. [F] était au-dessus du minimum conventionnel applicable
Débouté M. [F] de sa demande de reclassification en tant que technicien [L] 3.3 et de ses demandes de rappels de salaire afférents
Dit que l’appréciation du secteur économique faite par l’employeur pour juger des difficultés économiques est pertinente et parfaitement indiquée dans la lettre de licenciement
Dit que les difficultés économiques et financières dudit secteur sont avérées, conséquentes et en progression sur 5 ans et ont parfaitement justifié le licenciement économique de M. [F]
Dit que la SA Sejer venant aux droits de la SAS Daesign a normalement procédé aux recherches de reclassement de façon exhaustive et approfondie dans les différentes filiales du groupe EDITIS ey au-delà dans les filiales VIVENDI ( Canal plus…)
Débouté M. [F] de sa demande de requalification de son licenciement pour cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes de réparation financières afférentes
Débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions inclus sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné M. [F] aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties et M. [F] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats en date du 21août 2023.
Par dernières conclusions en date du 31 novembre 2023, M. [F] demande à la cour d’appel de :
Sur l’exécution du contrat de travail :
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’ANNECY le 25 juillet
ce qu’il a dit que Monsieur [F] était au-dessus du minimum conventionnel applicable et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de reclassification en tant que technicien [L] 3.2 et de ses demandes de rappels de salaires afférents.
Statuant à nouveau,
— ORDONNER la reclassification de Monsieur [F] en position 3.2 de la
catégorie [L].
— Et, après reclassification, CONDAMNER la SOCIÉTÉ SEJER venant aux droits
de la SAS DAESIGN à payer à Monsieur [F] la somme de 10.942,92
euros bruts à titre de rappels de salaires après reclassification, outre la somme
de 1.094,29 euros bruts au titre des congés payés afférents.
— ORDONNER la remise d’un bulletin de paie rectifié mentionnant ces rappels
de salaire, sous astreinte journalière de 100 euros, dans un délai de 10 jours à compter la notification de la décision à intervenir.
Sur la rupture du contrat de travail :
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’ANNECY le 25 juillet
2023 en ce qu’il en ce qu’il a dit que l’appréciation du secteur économique faite par l’employeur pour juger des difficultés économiques était pertinente, dit que les difficultés économiques et financières du secteur étaient avérées et dit que la Société
SEJER a normalement procédé aux recherches de reclassement et, en conséquence,
en ce qu’il a débouté Monsieur [F] de sa demande de requalification de son
licenciement économique en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses
demandes de réparation financières afférentes.
Statuant à nouveau,
— JUGER que le licenciement pour motif économique de Monsieur [F]
est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse aux motifs que le secteur
d’appréciation du motif économique est erroné, que le motif économique, et
notamment la réalité de la suppression de poste, n’est pas établi et que la SAS
DAESIGN a violé son obligation de reclassement.
— En conséquence, après avoir fixé la moyenne des salaires bruts de Monsieur
[F] à la somme de 2.200,02 euros, CONDAMNER la SOCIÉTÉ SEJER
venant aux droits de la SAS DAESIGN à payer à Monsieur [F] la somme
de 25.300,23 euros nets de CSG CRDS à titre d’indemnité de licenciement
sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les intérêts légaux :
— CONDAMNER la SOCIÉTÉ SEJER venant aux droits de la SAS DEASIGN à payer à
Monsieur [F] la somme de 3.500 euros nets au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance comme en cause d’appel.
— CONDAMNER la même aux entiers dépens de procédure.
— JUGER que les sommes allouées à Monsieur [F] porteront intérêt au taux légal
avec leur capitalisation conformément aux dispositions des articles 1231-6 et -7 du Code civil.
Par dernières conclusions en réponse en date du 20 février 2024, la SA Sejer venant aux droits de la SAS Daesign demande à la cour d’appel de :
Confirmer en tous points le jugement de première instance,
Par conséquent,
Débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Subsidiairement, limiter sa condamnation à un rappel de salaire de 9368,92 ' bruts outre 936,89 ' au titre des congés payés afférents
En tout état de cause, Condamner M. [F] à lui verser la somme de 3000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la demande de reclassification :
Moyens des parties :
M. [F] soutient que depuis son embauche, il est resté au plus bas de la catégorie [L] (position 2.2) et qu’au regard de la réalité des fonctions exercées, de son ancienneté et de ses diplômes (ingénieur informatique), instaurés par la classification conventionnelle Syntec, il aurait dû évoluer vers la position 3.2.
Il expose qu’il était bien en charge des problèmes complets au sens de la convention collective puisqu’il avait la gestion complète de toute la partie graphique de nombreux projets, qu’ il découpait un problème complexe en problèmes secondaires, il a bien été amené à participer à la définition de programmes cadres incluant des considérations de coûts et de délais et établissait des comptes rendus d’actions sous une forme achevée (dossiers, rapports d’étude) et exerçait une action de coordination, d’assistance, de conseil et de formations auprès d’autres collaborateurs et de prestataires extérieurs, (comme cela ressort de sa fiche de poste). Il a également été force de proposition pour la mise en place de nouveaux process de travail et de solutions d’évolution en lien avec la recherche et développement. Il allègue que la sous classification était monnaie courante dans l’entreprise.
La SA Sejer venant aux droits de la SAS Daesign fait valoir que M. [F] ne démontre pas que les fonctions qu’il occupait réellement auraient dû conduire à le classer dans la position 3.2.
Elle expose que s’il est vrai que M. [F] disposait d’une bonne maîtrise de son activité de graphiste et qu’il était autonome sur les missions confiées, force est tout d’abord de constater que ce ne sont pas des projets globaux qui lui étaient confiés, qu’à aucun moment il n’avait à découper un problème complexe en problèmes secondaires, pas plus qu’il n’était amené à participer à la définition de programmes cadres, incluant des considérations de coûts et de délais. Il n’exerçait aucune action de commandement, de coordination, d’assistance, de conseil ou de formation auprès d’autres collaborateurs de l’entreprise et ces responsabilités ne ressortent pas de sa fiche de poste. M. [F] qui relève du service Graphisme, ne disposait d’aucune mission de coordination à l’égard de ses collègues du même service, étant par ailleurs précisé que les deux autres salariés du service, Monsieur [O] et Monsieur [I], occupaient des fonctions impliquant un niveau de responsabilité plus élevé et relevaient d’une classification Cadre. L’employeur expose que les diplômes et l’ancienneté ne font pas partie des critères classants posés par le convention collective Syntec. En outre, M. [F] bénéficiait d’une rémunération supérieure au salaire minimum conventionnel correspondant.
Sur ce,
Il appartient au salarié qui se prévaut d’un statut ou d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification conventionnelle qu’il revendique.
La classification d’un salarié dépend des fonctions effectivement exercées que le juge apprécie. Le salarié ne peut prétendre à obtenir la classification qu’il revendique que s’il remplit les conditions prévues par la convention collective.
En l’espèce, la convention collective Syntec applicable dans son annexe I de 2007 relative à la classification des employés, techniciens et agents de maitrise, répartit les familles professionnelles en trois catégories :
Exécution I
Etudes ou de préparation II
Conception ou gestion élargie III
Il n’est pas contesté que M. [F] est [L] et classé dans la catégorie « Etudes ou de préparation » position 2.2 (coefficient 310) et qu’il sollicite d’être classé en sa qualité d'[L] dans la catégorie « Conception ou gestion élargie » position 3.2 (coefficient 450).
M. [F] occupe le poste d’infographiste et il ressort du document intitulé « définition de fonction poste graphiste senior [E] [F] » produit aux débats par le salarié et non contesté par la SA Sejer qu'« il participe à la création des univers graphiques des produits et services Daesign. Dans ce cadre, dans le respect des plannings et des budgets, vos principales missions seront :
Comprendre et prendre en compte les besoins et contraintes des clients/utilisateurs, chefs de projet, concepteurs, développeurs
Proposer des pistes créatives de design graphique 2d/vidéo/3d
Produire les éléments graphiques 2d/vidéo/3d nécessaires aux productions Daesign
Produire des visuels ou des vidéos pour le marketing et des outils d’aide à la vente
Faire produire certains éléments graphiques par des prestataires externes
Animer une démarche de veille sur les tendances graphiques et techniques
Capitaliser sur les assets graphiques Daesign réutilisables, les outils et les méthodes
cette liste ne peut être considérée comme exhaustive»
Il doit d’abord être noté qu’il ressort de la convention collective applicable que la catégorie étude ou préparation (I) prévoit dans le cadre de l’étendue de la compétence, « la référence à une technique connue » alors que la catégorie III revendiquée par le salarié (soit Etudes ou préparation) prévoit quant à elle, « la référence à plusieurs techniques complémentaires ».
Or il ressort de la fiche de mission susvisée qu’il était demandé au salarié « d’animer une démarche de veille sur les tendances graphiques et techniques » c’est-à-dire d’inventorier et évaluer les différentes techniques existantes dans son domaine d’application pour rechercher de nouvelles techniques dans l’objectif de les appliquer dans les projets.
L’entretien annuel d’évaluation 2011/2012 qui mentionne « une expérience positive sur l’implication dans le travail et la recherche d’innovation » et l’entretien annuel de 2016 qui mentionne « veille techno et veille concurrentielle… recherche de besoins… possibilité de se rattacher à des projets ou d’en proposer d’autre… » et « [E] est en train d’adapter une de nos simulations … Il défriche les devices, les techniques et tente de porter nos produits sur ces technos ». L’employeur confirmant « sa capacité à s’auto former, défricher, optimiser sur des technos ou des logiciels nouveaux » confirment l’exécution de ces missions de veille aux fins de développement technologique.
La réalisation ci-dessus démontrée de la « démarche de veille sur les tendances graphiques et techniques » induit celle figurant également sur sa fiche de fonctions « d’animation » de cette démarche de veille sur les tendances graphiques et techniques, M. [F] devant transmettre les résultats de cette veille à ses collaborateurs dans l’intérêt de l’entreprise.
L’entretien annuel 2018/2019 expose également que l’objectif est atteint s’agissant de la « recherche actuelle de financement complémentaire sur le projet RIAM pour lancer des travaux de prototypage « et que « M. [F] a un réel intérêt pour la R&D », l’employeur reconnaissant non seulement sa « bonne implication et recherche de solutions » et le fait qu’il a atteint les objectifs s’agissant du projet IMS « qui s’apparente à de la R&D car permet à Daesign d’intégrer de nouvelles compétence en RA » .
Ces taches ressortant manifestement de la catégorie III.
Le fait que le salarié ne disposait pas de responsabilité technique ou de gestion vis à vis d’autres personnels de qualité moindre faute d’existence de ce personnel dans l’entreprise, ne suffit pas à éluder qu’une partie de ses missions relevaient d’un niveau supérieur au niveau III. Il ressort par ailleurs du registre du personnel que M. [I] avait la qualité d’infographiste animateur 3 D non cadre, comme M. [F], Seul M. [O] infographiste ayant la qualité de cadre.
Il n’est par ailleurs pas contesté que si les diplômes ne constituent pas des critères classants, M. [F] disposait d’un Master en informatique (équivalent niveau Ingénieur Bac + 5) depuis juillet 2006 et que le Niveau II ne requiert que le niveau Bac alors que le niveau III exige des connaissances théoriques de l’environnement Niveau BTS ou IUT soit Bac + 2.
L’employeur n’ayant par ailleurs jamais contesté la qualité du travail de M. [F] et son autonomie comme l’attestent à la fois les entretiens annuels et les conclusions de la SA Sejer.
Les tâches sus détaillées démontrent que M. [F] s’agissant du critère relatif à « l’innovation », « recherche et adopte des solutions valables en transposant des dispositions déjà approuvées dans des conditions différentes » et est effectivement force de proposition « de modifications de certaines caractéristiques de l’objectif initialement défini » avec autonomie .
M. [F] ne se contentait pas de formuler des suggestions de nature à faire progresser les méthodes de travail mais effectuait un véritable travail de recherche et développement et de recherche de solutions et les proposait pour les adapter aux conditions différentes de travail (III-2)
Il convient d’en déduire que M. [F] relevait compte tenu de l’exercice effectif de ses fonctions, du niveau III 2, coefficient 450 de la convention collective Syntec par voie d’infirmation du jugement déféré.
Il convient toutefois de relever que le minimum conventionnel applicable au 1er juillet 2017 était de 2135,30 ' pour 35 heures (soit 2474,56 ' pour 39 heures en ce que compris la majoration des heures supplémentaires), ce minimum étant passé à 2210,30 ' au 1er novembre 2020 (soit 2525,99 ' pour 39 heures en ce que compris la majoration des heures supplémentaires). La SA Sejer ayant perçu un salaire de 2222,02 ' pour 39 heures de travail. Il convient dès lors de condamner la SA Sejer à verser à M. [F] la somme de 9708, 60 ' de rappel de salaires à ce titre outre 970,86 ' de congés payés afférents.
Sur le bien-fondé du licenciement pour motifs économiques :
Moyens des parties :
M. [F] conteste d’une part le cadre d’appréciation du motif économique au visa de l’article L. 1233-3 du code du travail et expose que la formation professionnelle ne constituait pas un secteur d’activité propre à la société DAESIGN et qu’il y avait une véritable confusion entre les activités de formation et d’édition. Il fait valoir que le véritable cadre d’appréciation du motif économique est bien plus large que celui retenu, et doit s’élargir au Pôle « Éducation et Référence » du GROUPE EDITIS. Le secteur d’appréciation des difficultés économiques étant dès lors erroné.
Il argue que la SAS DAESIGN appartient, avec la société NATHAN dont elle est une filiale, au GROUPE EDITIS qui appartient lui-même au GROUPE VIVENDI ; qu’il ressort des pièces adverses produites par la SA SEJER elle-même en première instance que non seulement l’activité de formation professionnelle n’était pas propre à la SAS DAESIGN mais incluait plus généralement celle de la BU NATHAN FORMATION mais qu’en plus il y avait une vraie interférence et interdépendance entre l’activité de formation et celle de l’édition toutes deux développées par le Pôle Éducation et Référence du GROUPE EDITIS ; que donc la SAS DAESIGN développait une activité qui ne constituait pas un secteur d’activité qui lui était propre et qu’il existait un secteur d’activité commun au sein et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient en raison de « la nature des produites, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution ». Ainsi il existait une véritable confusion entre les activités de NATHAN et celle de DAESIGN à point tel que leurs catalogues ont fusionné et NATHAN COMPETENCESPROFESSIONNELLES » est la fusion des 3 marques : NATHAN, ROBERT et DAESIGN. De plus, les commerciaux de NATHAN pouvaient aussi vendre des produits DAESIGN, les salariés de DAESIGN, en ce compris M. [F], ont été amenés à travailler sur quelques projets à destination de NATHAN et pas seulement de NATHAN FORMATION, les commerciaux de DAESIGN ont été intégrés à NATHAN (ou EDITIS) pour vendre les produits des 2 entités (et pas seulement de la formation mais aussi des offres NATHAN et ROBERT). Ils relèvent désormais de la CCN de l’Edition ce qui démontre la confusion totale entre les activités d’édition et de formation, et la SOCIÉTÉ SEJER a obtenu le label QUALIOPI qu’avait la SAS DAESIGN pour la certification des formations afin de vendre de la formation NATHAN/ DAESIGN et ROBERT, ce qui là encore démontre une totale interdépendance entre les activités d’édition et de formation. La formation professionnelle ne constituait absolument pas un secteur d’activité propre à DAESIGN et il y avait une véritable confusion entre les activités de formation et d’édition.
En conséquence le véritable cadre d’appréciation du motif économique est bien plus large
que celui retenu, et doit s’élargir au Pôle « Éducation et Référence » du GROUPE EDITIS.
M. [F] contexte d’autre part les difficultés économiques de l’employeur. Il expose que la SAS DAESIGN invoque la nécessité de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité en raison des difficultés économiques qu’elle rencontrerait depuis 2019 mais que si effectivement les comptes de résultats de la SAS DAESIGN mettent en évidence des pertes d’exploitation depuis 5 ans ainsi qu’une baisse du résultat d’exploitation depuis 2019 conduisant à un résultat opérationnel courant négatif de -1.183.000 euros en 2021, ni la situation financière du Pôle Éducation et Référence, ni celle de NATHAN, ne sont communiquées de sorte que les seuls éléments concernant DAESIGN ne permettent en rien de justifier du motif économique dans le cadre réel d’appréciation (Pôle Éducation et Références du GROUPE EDITIS). De plus, le licenciement économique est intervenu en pleine crise sanitaire liée à la Covid-19 sans que la SAS DAESIGN ne justifie avoir usé des nombreux dispositifs mis en place par l’État pour éviter les licenciements économiques.
M. [F] conteste également la réalité de la suppression de son poste et expose qu’on lui avait proposé une rupture conventionnelle et que la SAS Daesign était en phase de recrutement au moment de son licenciement.
Enfin, M. [F] conteste le caractère loyal et sérieux de son reclassement. Il expose qu’aucune proposition de reclassement ne lui a été faite avant l’engagement de la procédure et que l’employeur ne justifie pas de l’absence de tout poste de reclassement dans les entreprises des GROUPES EDITIS et VIVENDI auxquels l’employeur appartient alors qu’il disposait de compétences techniques pointues en informatique compte tenu de son diplôme et maitrisait de nombreux langages de programmation.
La SA Sejer venant aux droits de la SAS Daesign expose d’une part sur le périmètre, qu’elle avait pour activité le développement et la commercialisation de produits de formation professionnelle sous forme de « Serious Games » et autres outils digitaux à destination des entreprises et des organismes de formation et qu’elle évoluait donc indiscutablement dans le secteur d’activité de la formation professionnelle. Aucune autre société du Groupe EDITIS ni du groupe Vicendi auquel EDITIS appartenait lui-même, n’ayant la même activité (l’audiovisuel et le cinéma, la communication, les jeux vidéos et l’édition, avec le groupe EDITIS). Sur le plan juridique, la notion de marque ne se confond pas avec et est totalement distincte de la notion de Société. En l’occurrence, il n’y a pas autant de sociétés que de marques, mais bien une seule société, la Société SEJER, qui exploite l’ensemble des marques du Pôle Education et Référence du Groupe EDITIS. L’employeur certifié organisme de formation, qui développe et commercialise des produits de formation professionnelle, relève d’un marché incontestablement différent et est totalement distinct de l’activité d’une maison d’édition de littérature générale ou spécialisée, tant au regard de la nature des produits, biens ou services délivrés (livres, loisirs, vs. serious games et outils digitaux professionnels), que de la clientèle ciblée (particuliers vs. entreprises ou organismes de formations), et des réseaux et modes de distribution (librairies, grande distribution vs. vente en direct auprès des professionnels). Il convient à cet égard de souligner que cette activité « formation professionnelle » est identifiée en tant que telle dans la comptabilité analytique de la Société SEJER et qu’elle est reconnue comme un marché et comme un secteur d’activité en tant que tel par le cabinet d’expertise comptable SECAFI, mandaté chaque année par le Comité Social et Economique de la Société SEJER pour expertiser les comptes de la société.
Toute cette démonstration, opérée par M. [F], conduit à la conclusion que le secteur de la formation professionnelle du Groupe EDITIS, composé (en 2021) de la Société DAESIGN ainsi que de la BU « Nathan Formation » de la Société SEJER est le secteur d’activité approprié pour l’appréciation du motif économique dans le cadre du licenciement économique dont il a fait l’objet.
Et c’est précisément le secteur d’activité qui a été pris en compte, la Société DAESIGN ne s’étant pas limitée à son propre périmètre contrairement à ce qu’affirme M. [F]. En revanche, et contrairement à ce que soutient M. [F], le secteur de l’édition du Groupe EDITIS, même limité au Pôle « Education et Référence », demeure un secteur d’activité totalement distinct de celui de la formation professionnelle.
S’agissant des difficultés économiques au niveau du secteur d’activité, les difficultés économiques de la société DAESIGN et du secteur de la formation professionnelle du groupe auquel elle appartient, sont réelles et importantes. Que ce soit la BU Nathan Formation ou la Société DAESIGN, elles enregistrent chacune d’importantes pertes d’exploitation chaque année depuis 2016 à tout le moins. Lorsque le projet de licenciement collectif pour motif économique est envisagé en début d’année 2021, il est indéniable que le secteur formation professionnelle du groupe est structurellement en perte depuis l’origine. La baisse significative du résultat d’exploitation suffit également, à elle seule, à caractériser des difficultés économiques, conformément à la définition posée par l’article L. 1233-3 du Code du travail, où l’évolution significative d’un seul indicateur permet en soi de justifier d’un motif économique. Cette tendance s’est en outre poursuivie au-delà des six licenciements économiques réalisés en juin 2021. Ces difficultés sont antérieures à la crise sanitaire.
La situation de M. [F] est différente de celle de M. [O]. Il n’a jamais été contesté par M. [F] qu’il occupait bien des fonctions d’infographiste et il n’est pas contestable que, contrairement à ce qu’il allègue, son poste a bel et bien été définitivement supprimé et il n’a en aucun cas été remplacé. Les deux dernières personnes ayant été «embauchées » par la Société DAESIGN l’ont été, non pas en tant que salariés, mais en qualité de stagiaires. Le fait que la SA Sejer aurait, le cas échéant, procédé à des recrutements au sein de la BU Nathan Formation n’est pas démontré par M. [F]. Mesdames [H] et [D], dont les noms sont cités par Monsieur [F], qui étaient respectivement Responsable Marketing et Communication et Chargée d’affaires au sein de la Société DAESIGN, occupaient des fonctions qui n’ont pas été, de près ou de loin, concernées par le licenciement collectif pour motif économique en cause, qui n’a porté que sur des fonctions informatiques au sens large.
Le fait que des échanges soient intervenus entre M. [F] et la Société près d’un an plus tôt relatif à une éventuelle rupture conventionnelle de son contrat de travail ne suffit nullement à démontrer que le véritable motif de son licenciement serait personnel et la proposition qui lui a été faite s’inscrivait dans un contexte économique difficile.
La Société DAESIGN ne disposait d’aucun poste à pourvoir en interne, à la date à laquelle elle a procédé au licenciement de M. [F] et elle a procédé à des recherches de reclassement auprès des Responsables RH des différents pôles regroupant l’ensemble des entités du Groupe. L’ensemble des entités a répondu, et non la seule entité HAVAS MEDIA, comme l’écrit à tort M. [F] dans ses conclusions. Les informations relatives au profil de chaque salarié concerné par le licenciement a été joint. Les offres d’emplois qui étaient disponibles sur la bourse à l’emploi du groupe au moment de son licenciement, force est de constater que ces offres n’étaient pas compatibles avec ses compétences professionnelles. C’est une chose de maîtriser des logiciels d’animation et d’infographie, c’en est une autre, totalement différente, de développer des programmes informatiques’ Le fait de maîtriser les langages HTML et JAVASCRIPT comme M. [F] s’en prévaut est malheureusement insuffisant pour pouvoir prétendre aux postes ouverts au recrutement au sein d’autres entités du groupe dont il fait état.
Sur ce,
L’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er avril 2018 énonce que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Le renvoi des dispositions susvisés aux dispositions du code du commerce pour définir la notion de groupe s’agissant de l’appréciation du périmètre de reclassement, fait non seulement référence à l’approche capitalistique, mais également à la notion d’influence dominante en vertu d’un contrat ou des statuts. Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Sur le périmètre d’appréciation du motif économique
Il est constant que la SAS Daesign (la SA Sejer) appartient au groupe Editis, à l’instar de la société Nathan, sa société mère, Groupe Editis qui appartient lui-même au groupe Vivendi. Le groupe Vivendi intervient dans 4 secteurs d’activité liés à la culture, l’audiovisuel et le cinéma, la communication, les jeux vidéo et l’édition au travers du groupe Editis. Le groupe Editis est lui-même organisé en deux pôles, le pôle « littérature générale » exploité par la SA Sejer et le « pôle éducation et référence » auquel les sociétés Nathan, Daesign (société ensuite absorbée par la SA Sejer) et Robert appartiennent.
Il n’est pas contesté par les parties que la SAS Daesign (absorbée par la SA Sejer) certifiée en qualité d’organisme de formation, développe une activité de développement d’outils de formation professionnelle et outils digitaux à destination d’entreprises et d’organismes de formation professionnelle alors que les sociétés appartenant au « pôle éducation et référence » ont à l’origine pour activité principale l’édition de manuels scolaires, para scolaires, livres pour enfants à destination du public et de certains professionnels (enseignants, écoles..)
Toutefois il n’est d’une part pas contesté que la SA Daesign était détenue par la société Nathan et que la société Nathan intervient également sur le terrain de la formation professionnelle au travers de la Business Unit « Nathan formation » qui commercialise ses produits sous la marque « Nathan Compétences professionnelles ».
D’autre part, il ressort du document intitulé 'projet d’intégration juridique de la société Daesign au sein de la SA Sejer’ que le catalogue des produits Nathan et Daesign a fusionné en 2020 et que le but était de proposer une « offre de formation professionnelle à destination des entreprises et pôle emploi en fournissant des certifications et pédagogies associés sur des thématiques où Editis (Nathan, Le Robert, Daesign) est légitime » dans le cadre d’un seul organisme de formation « Nathan compétences professionnelles » destiné à être la seule marque commerciale avec un seul catalogue, un seul site Web et une fusion des bases clients avec une base unique. Il est précisé dans le même document susvisé « qu’une complémentarité est de plus en plus présente sur l’ensemble des marchés qui nécessite des compétences croisées Nathan/ Daesign » et qu’il est « observé une convergence des demandes entre le marché scolaire et celui de la formation avec une orientation vers les plateformes Learning Management System » et qu’ « Une mutualisation technologique nous parait nécessaire entre les solutions d’alearning Dasign et le imanuel de Nathan professionnel ».
Il est également indiqué que les bases clients sont fusionnées et que la certification formation (Qualiopi) Sejer, qu’à l’origine seule la sociétéDaesign détenait, permettra aussi de vendre la formation de la société Robert.
Ainsi, il ressort de l’analyse de ces données que l’évolution des demandes des secteurs de la formation professionnelle, de l’enseignement et du marché des manuels scolaires vers des outils digitaux communs nécessitant des compétences croisées et communes, a conduit le groupe Editis à mettre en 'uvre une nouvelle stratégie de développement et à fusionner les bases et les plateformes numériques des différentes sociétés du pôle « éducation et référence », et à mutualiser les technologies et les équipes, la certification (Qualiopi) étant désormais attribuée à Sejer pour le pôle incluant Robert, Nathan et la SA Sejer venant aux droits de la société Deasign.
Il n’en résulte donc pas comme conclu par la SA Sejer, que le secteur d’appréciation du périmètre des difficultés économiques fondant le licenciement économique de M. [F] serait uniquement le secteur d’activité de la formation professionnelle. Eu égard à la nature des produits et services délivrés (produits de formation et d’enseignement par Elearning et outils numériques) constituant un même marché et aux modes de distribution de type numérique, il en résulte que le périmètre d’appréciation des difficultés économiques doit être le pôle « éducation et référence » de groupe Editis qui comprend les sociétés Nathan, Robert et Daesign.
Or, aux termes de la lettre de licenciement de M. [F] pour motif économique du 8 juin 2021, il n’est pas contesté par la SA Sejer venant aux droits de la société Daesign qu’elle s’est fondée sur le secteur de la formation professionnelle de Daesign pour apprécier la réalité des difficultés économiques sans aucune mention aux autres sociétés du pôle « éducation et référence » du groupe Editis. Le licenciement étant dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés, dénué de cause réelle et sérieuse par voie d’infirmation du jugement déféré.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ce texte.
Or, M. [F] qui disposait d’une ancienneté au service de son employeur de plus de 13 années, peut par application des dispositions précitées, prétendre à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 3 et 11,5 mois de salaire. Il avait 38 ans lors de son licenciement. Il est de principe que les mesures prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi destinées à faciliter le reclassement des salariés licenciés et compenser la perte de leur emploi n’ont pas le même objet, ni la même cause que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui réparent le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l’emploi.
M. [F] qui doit justifier de l’étendue de son préjudice ne fournit aucun élément à la cour permettant de répondre à cette obligation et ne conteste pas qu’il a débuté une nouvelle activité dans le mois qui a suivi son congé reclassement de 6 mois comme conclu par la SA Sejer. Il convient dès lors de condamner la SA Sejer à lui verser la somme de 11 000,1 ' (soit 5 mois de salaires) de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le remboursement des allocations chômage:
Il conviendra, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, d’ordonner d’office à l’employeur le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités versés.
Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi (France Travail) à la diligence du greffe de la présente juridiction.
Sur la remise d’un bulletin de salaire rectifié :
Il convient d’ordonner à la SA Sejer de remettre à M. [F] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l’éventuel acquiescement à la présente décision
La demande d’astreinte sera rejetée car elle n’est pas utile à l’exécution dans la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Il convient d’infirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SA Sejer, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. [F] la somme de 3500 ' au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
ORDONNE la requalification de M. [F] au Niveau III 2 de la convention collective Syntec,
DIT que le licenciement économique de M. [F] est dénué de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SA Sejer à payer à M. [F] les sommes suivants :
9708, 60 ' de rappel de salaires à ce titre outre 970,86 ' de congés payés afférents au titre de la requalification,
11000,1 ' (soit 5 mois de salaires) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Y ajoutant,
DIT que les sommes auxquelles la SA Sejer a été condamnée qui constituent des créances de salaires et accessoires produiront intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022 (saisine du bureau de conciliation) et que celles qui constituent des sommes accordées à titre d’indemnisation produiront intérêts à compter présent arrêt,
ORDONNE à la SA Sejer de remettre à M. [F] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l’éventuel acquiescement à la présente décision
DEBOUTE M. [F] de sa demande d’astreinte à ce titre,
ORDONNE le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi (France Travail) à la diligence du greffe de la présente juridiction.
DIT qu’à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à France Travail [Localité 3] – [Adresse 4], à la diligence du greffe de la présente juridiction,
CONDAMNE la SA Sejer aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la SA Sejer à payer à M. [F] la somme de 3500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance.
Ainsi prononcé publiquement le 07 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000
- Annexe I. Classification des employés, techniciens et agents de maîtrise
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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