Confirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 15 sept. 2025, n° 25/03407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 13 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03407 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KB56
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GUYOT, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [L] [I], né le 23 janvier 2001 (se disant né le 23 décembre 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 septembre 2025 à 13h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [L] [I] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 13 septembre 2025 à 00h00 jusqu’au 12 octobre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [L] [I], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 13 septembre 2025 à 17h55 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, choisi, exerçant son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [L] [I] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [L] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [L] [I] déclare être ressortissant algérien.
Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, le 23 mars 2023, à une peine de trois ans d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans pour des faits de tentative d’extorsion commis en état de récidive légale, de vols aggravés commis en état de récidive légale et de refus d eremettre aux autorités la convention de déchiffrement d’un moyen de cryptologie.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 13 août 2025, notifié le 14 août 2025 à l’issue de sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 18 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [I], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 20 août 2025.
Par ordonnance du 13 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [L] [I].
M. [L] [I] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— l’insuffisance des diligences de l’administration française et l’absence de perspectives d’éloignement.
— Il sollicite en outre le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et la condamnation du représentant de l’Etat à lui payer la somme de 1 000 euros en paiement de ses frais irrépétibles.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 15 septembre 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
Le préfet de la Seine-Maritime n’a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.
A l’audience, le conseil de M. [L] [I] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel et dollicité le bénéfice de l’aide juridicitionnelle provisoire ainsi que la condamnation du préfet à lui payer la somme d e1 000 € en paiement de ses frais irrépétibles.
M. [L] [I] n’a pas souhaité comparaître.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [L] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 13 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement :
L’article L 742-4 du CESEDA dispose que :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [L] [I] est démuni de documents d’identité et de voyage. Les autorités algériennes ont été saisies dès avant son placement en rétention, le 17 avril 2025 et relancées les 17 et 31 juillet. Le préfet justifie encore les avoir avisées du placement en rétention par courriel du 14 août 2025 (p25). Un routing a été sollicité le 16 août 2025. L’administration française a ainsi parfaitement accompli les diligences lui incombant.
Si les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement tendues, le contexte géopolitique est évolutif et l’Algérie reste tenue de reprendre ses propres ressortissants en application des conventions internationales qu’elle a signées.
En l’état, rien ne permet de conclure à ce jour à une absence de perspectives d’éloignement. Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Accorde à M. [L] [I] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [L] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 13 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions
Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles.
Fait à [Localité 3], le 15 Septembre 2025 à 16h00.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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