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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 8 janv. 2025, n° 24/01367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. MAAF ASSURANCES, son représentant légal |
Texte intégral
Copie exécutoire
aux avocats
le 8 janvier 2025
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 24/01367 – N° Portalis DBVW-V-B7I-II2Y
Minute n° : 5/2025
ORDONNANCE DU 8 JANVIER 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
La S.C.I. MAISON TURQUAZ prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 4]
représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la cour
INTIMÉS :
Monsieur [E] [P] et
Madame [X] [D] épouse [P]
demeurant tous deux [Adresse 3] à [Localité 4]
représentés par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour
La S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal
ayant siège à [Adresse 5]
représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour
La S.A.R.L. TURQUOISE BTP prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 4]
représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la cour
Nous, Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 11 décembre 2024, statuons comme suit :
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse du 22 février 2024 ayant condamné la SCI Maison Turquaz à payer aux époux [P] une somme de 81 747,52 euros à titre de provision, ainsi que la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel formé par la SCI Maison Turquaz selon déclaration reçue par voie électronique le 4 avril 2024 ;
Vu la requête déposée le 9 juillet 2024 par les époux [P] et leurs conclusions en réplique du 9 décembre 2024, aux fins de radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile, et en paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la SCI Maison Turquaz transmises par voie électronique le 12 novembre 2024 tendant au rejet de la requête et à la condamnation des époux [P] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE :
Conformément à l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu’il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il n’est pas contesté que la SCI Maison Turquaz n’a pas exécuté la décision entreprise.
Elle fait valoir que ses associés, les époux [B], ne perçoivent pour seuls revenus que les prestations versées par la caisse d’allocation familiales, alors qu’ils ont quatre enfants dont deux étudiants, et qu’elle ne perçoit plus de loyers de sa locataire, la SARL BTP Turquoise qui est également l’employeur de M. [B] à qui elle ne verse plus de salaire, de sorte qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Elle ajoute qu’un montant de 21 662,16 euros a été consigné entre les mains du notaire, Maître [W], lors de la vente de l’immeuble litigieux, et que ce montant fait l’objet d’une saisie-attribution de la part des époux [P], de sorte qu’une partie non négligeable des causes de l’ordonnance a été réglée.
Les époux [P] relèvent que la SCI maison Turquaz n’a pas présenté d’observations sur l’exécution provisoire en première instance, et opposent que sa situation et celle de ses associés ne sont pas transparentes, que l’appelante procède par simples allégations, et qu’elle est propriétaire d’un bien immobilier, alors qu’ils ont un besoin urgent des fonds pour engager les lourds travaux nécessaires pour remédier aux vices affectant l’immeuble qu’ils ont acquis de la SCI, qui sont source d’infiltrations.
L’impossibilité d’exécuter la décision comme les conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter d’une exécution de la décision querellée doivent être appréciées au regard de la situation de la SCI débitrice et non au regard de la situation de revenus de ses associés.
En l’occurrence, il est justifié de ce que la SCI Maison Turquaz a perçu des revenus locatifs à hauteur de 15 600 euros en 2023, et il est établi et non contesté qu’elle est toujours propriétaire d’un immeuble sis à [Localité 4] cadastré HX n°[Cadastre 1] sur lequel les époux [P] ont fait inscrire une hypothèque.
En l’état de ces constatations, la SCI Maison Turquaz, qui se contente d’affirmer ne plus percevoir de loyers sans justifier de la moindre mise en demeure adressée à sa locataire, ne démontre pas être dans l’impossibilité de régler la provision mise à sa charge, notamment en sollicitant un prêt, il y a donc lieu d’ordonner la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours, de mettre les dépens de l’instance en radiation à la charge de la SCI et de rejeter sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué aux époux [P] une somme de 1000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision non déférable à la cour,
Ordonnons la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours ;
Disons que l’instance ne pourra être reprise que sur justification de l’exécution par la SCI Maison Turquaz de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 22 février 2024, sous réserve que la péremption ne soit pas acquise ;
Déboutons la société Maison Turquaz de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Maison Turquaz aux dépens de la présente instance en radiation ainsi qu’à payer à M. [E] [P] et à Mme [X] [D], épouse [P], conjointement la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente de chambre,
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