Irrecevabilité 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 25 févr. 2026, n° 25/08042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 31 mars 2025, N° 2025016582 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
N° RG 25/08042 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJND
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 26 Avril 2025
Date de saisine : 09 Mai 2025
Nature de l’affaire : Appel sur une décision du juge commissaire relative à l’admission des créances
Décision attaquée : n° 2025016582 rendue par le Juge commissaire de [Localité 1] le 31 Mars 2025
Appelante :
E.U.R.L. AEROCLIM, représentée par Me Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1129 -
Intimées :
G.I.E. [P], représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 – assistée de Me Martin GUERMONPREZ, avocat au barreau de PARIS, toque J 015,
S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [E] [R], ès qualité
de mandataire judiciaire du GIE [P], désigné en cette qualité par jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 31 mars 2023
représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 – assistée de Me Martin GUERMONPREZ, avocat au barreau de PARIS, toque J 015,
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES prise en la personne de Maître [F] [U], ès qualité de mandataire judiciaire du GIE [P], désigné en cette qualité par jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 31 mars 2023
représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 – assistée de Me Martin GUERMONPREZ, avocat au barreau de PARIS, toque J 015,
S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Maître [G] [C], administrateur judiciaire pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan du GIE [P], désigné en cette qualité par jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 29 mai 2024
représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 – assistée de Me Martin GUERMONPREZ, avocat au barreau de PARIS, toque J 015,
S.E.L.A.R.L. BCM Maître [H] [N], administrateur judiciaire pris en sa qu
alité de commissaire à l’exécution du plan du GIE [P], désigné en cette qualité par jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 29 mai 2024
représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 – assistée de Me Martin GUERMONPREZ, avocat au barreau de PARIS, toque J 015,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° / 2026, 3 pages)
Nous, Alexandra PELIER-TETREAU, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Zakia BENGHANEM, adjointe faisant fonction de greffière,
La cour d’appel de Paris est saisie de l’appel formé par déclaration du 26 avril 2025 par l’EURL Aeroclim à l’encontre d’une ordonnance du juge-commissaire au sein du tribunal des affaires économiques de Paris, en date du 31 mars 2025, laquelle décision a – dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard du GIE [P] – a rejeté en totalité la créance déclarée par la société Aeroclim.
Le GIE [P] a formé un incident devant le magistrat de la mise en état en vue de voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Aeroclim.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, le GIE [P] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 122, 124, 125 et 913-5 du code de procédure civile, et des articles L. 227-6, L. 624-2, L. 624-3, R. 661-3 du code de commerce, de :
À titre principal :
' Déclarer irrecevable l’appel formée par la société Aeroclim ;
' Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
À titre subsidiaire :
' Débouter la société Aeroclim de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
' Confirmer l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause :
' Ordonner la mise hors de cause de la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [G] [C], et de la SELARL BCM, prise en la personne de Maître [H] [N] ;
' Condamner la société Aeroclim à verser la somme de 3 000 euros au GIE [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la société Aeroclim à verser la somme de 3 000 euros aux mandataires judiciaires ès qualités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la société Aeroclim à verser la somme de 3 000 euros aux administrateurs judiciaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la société Aeroclim aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2025, l’EURL Aeroclim demande au conseiller de la mise en état, au visa des au visa des articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce, de :
— La déclarer recevable et bien-fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
— Débouter le GIE [P], les mandataires judiciaires et les administrateurs judiciaires de leur demande d’irrecevabilité de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance rendue le 31 mars 2025 (RG N°202505016582) par le juge commissaire désigné, manifestement mal fondé ;
En conséquence,
— Déclarer recevable de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance rendue le 31 mars 2025 (RG N°202505016582) par le juge commissaire désigné ;
— Condamner solidairement le GIE [P] avec les mandataires judiciaires et administrateurs judiciaires à payer à la société Aeroclim la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
Lorsque la créance déclarée fait l’objet d’une discussion, le mandataire judiciaire invite le créancier à formuler ses explications dans un délai de trente jours en application de l’article L. 622-27 du code de commerce.
L’article L. 624-3, alinéa 2 du code de commerce précise en outre que le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n’a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l’article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire.
Il est de principe que le défaut de réponse dans ce délai interdit toute contestation ultérieure de la part du créancier sur la proposition du mandataire judiciaire, l’action du créancier étant alors frappée d’irrecevabilité.
En l’espèce, il est constant que, par lettre du 14 février 2024, les mandataires judiciaires ont contesté la déclaration de créance de la société Aeroclim dans la procédure du GIE [P], au motif que « les créances ne concernent pas le GIE ».
Au soutien de ses conclusions d’appelante, la société Aeroclim a produit une pièce n° 13 intitulée « Observations formulées par la société Aeroclim auprès du mandataire judiciaire suite à la contestation de la créance déclarée ». Il est observé que cette pièce se limite à une capture d’écran de l’interface créancier du site des mandataires judiciaires, de sorte qu’il n’est pas valablement et régulièrement établi que la société Aeroclim a effectivement répondu à la contestation dans les 30 jours impartis par les textes précités.
En contrepoint, les mandataires judiciaires ont indiqué qu’ils ne disposaient d’aucune preuve qu’une telle réponse ait été formulé dans le délai de 30 jours.
En l’absence d’une telle preuve, l’ordonnance du juge-commissaire ayant confirmé la position des mandataires judiciaires au titre du défaut de réponse, doit être suivie en ce que la société Aéroclim se voit privée de former un recours.
En conséquence, l’appel de la société Aeroclim est irrecevable.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de cette dernière en sa qualité de partie succombante.
Enfin, aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par l’EURL Aeroclim ;
Condamnons l’EURL Aeroclim aux dépens d’appel ;
Rejetons les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Alexandra PELIER-TETREAU, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Zakia BENGHANEM, adjointe faisant fonction de greffière, présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 25 février 2026,
L’adjointe faisant fonction de greffière Le conseiller de la mise en état
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