Infirmation partielle 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 16 nov. 2023, n° 21/00883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 2 décembre 2020, N° F16/01742 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00883 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDA2H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 16/01742
APPELANT
Monsieur [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Françoise MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
INTIMÉE
Etablissement Public Industriel et Commercial OPH [Localité 6] COMMUNE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [I] a été engagé par l’établissement public à caractère industriel et commercial Office Public Habitat (OPH) [Localité 6] Commune Habitat par contrat à durée déterminée du 15 septembre 2008 au 30 juin 2009, en qualité de gardien d’immeubles, catégorie 'employé'.
Le 15 juin 2009, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée et aux termes d’une convention d’occupation précaire à effet au 2 octobre suivant, le salarié a bénéficié d’un logement dans le cadre de la relation de travail.
Le 12 juin 2015, à l’occasion d’une perquisition à son domicile où ont été découverts des produits stupéfiants, du matériel de conditionnement ainsi que des armes, Monsieur [I] a été placé en garde à vue et mis en examen.
Le 17 juin 2015, l’établissement OPH [Localité 6] Commune Habitat l’a mis à pied à titre conservatoire et l’a convoqué à un entretien préalable fixé au 3 juillet suivant.
Le 28 juillet 2015, la Commission de discipline, saisie à la demande de Monsieur [I], a rendu un avis contrasté, les représentants de la Direction de l’OPH préconisant une sanction extrêmement forte pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave, quels que soient le résultat de l’enquête judiciaire et la décision à venir des tribunaux, considérant que la responsabilité de Monsieur [I] était engagée dans la mesure où des armes et des produits stupéfiants avaient été retrouvés par la police lors de la perquisition du logement de fonction, alors que les représentants du personnel de l’OPH ont fait part de leurs difficultés à se prononcer dans la mesure où la procédure judiciaire ne permettait pas, au jour de l’avis, d’établir avec certitude la culpabilité de Monsieur [I], préconisant d’attendre la décision judiciaire à ce sujet.
Le 31 juillet 2015, l’établissement OPH [Localité 6] Commune Habitat a notifié à Monsieur [I] son licenciement pour faute grave.
Le salarié a saisi le 29 septembre 2015 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 2 décembre 2020, a :
— dit que la demande de péremption de l’instance soulevée par la partie défenderesse était irrecevable,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur [I] à la somme de
2 181,50 euros,
— requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [I] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné l’OPH [Localité 6] Commune Habitat à payer à Monsieur [I] les sommes suivantes':
-2 662,26 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
-266,22 euros au titre des congés payés afférents,
-4 363 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-436,30 euros au titre des congés payés afférents,
-15 270,50 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
-763,53 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
— condamné Monsieur [I] à payer à l’OPH [Localité 6] Commune Habitat la somme de'27 422,27 euros au titre de l’indemnité d’occupation du logement au-delà du préavis,
— ordonné la compensation des sommes,
— rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter du 18 mai 2016, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, et que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— débouté les parties du surplus des demandes,
— condamné l’OPH [Localité 6] Commune Habitat aux dépens.
Par déclaration du 6 janvier 2021, Monsieur [I] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 octobre 2021, l’appelant demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a':
*fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires de Monsieur [T] [I] à la somme de 2 181,50 euros,
*requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [T] [I] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
*débouté Monsieur [T] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 38 720,85 euros,
*débouté Monsieur [T] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 15 308,34 euros,
*limité les condamnations de l’OPH au profit de Monsieur [T] [I] aux sommes suivantes :
-4 363 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis au lieu de 7 654,17 euros,
-436,30 euros au titre des congés payés afférents au lieu de 765,41 euros,
-15 270,50 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement au lieu de 17 859,73 euros,
-763,53 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement au lieu de 892,98 euros,
*condamné Monsieur [T] [I] à payer à l’OPH [Localité 6] Commune Habitat la somme de 27 422,27 euros au titre de l’indemnité d’occupation du logement au-delà du préavis,
*ordonné la compensation des sommes,
*débouté Monsieur [T] [I] de sa demande de remise conforme des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
*débouté Monsieur [T] [I] de sa demande de condamnation de l’OPH [Localité 6] Commune Habitat à rembourser à Pôle Emploi les indemnités qu’il a perçues au titre de son chômage,
*débouté Monsieur [T] [I] de ses demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, les intérêts au taux légal et leur capitalisation,
statuant à nouveau':
— de juger la demande de péremption de l’instance soulevée par l’OPH [Localité 6] Commune Habitat irrecevable,
— d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéro RG 21/00883 et RG 21/00892 sous le numéro RG le plus ancien, à savoir RG 21/00883,
— de fixer le salaire moyen de Monsieur [T] [I] à la somme de 2 414,63 euros bruts (moyenne des 12 derniers mois de salaires),
— de juger le licenciement pour faute grave de Monsieur [T] [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de fixer à la somme de 106,50 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [T] [I] à l’OPH [Localité 6] Commune Habitat,
en conséquence :
— de condamner l’OPH [Localité 6] Commune Habitat au paiement de :
-2 662,26 euros de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
-266,22 euros de rappel sur indemnité compensatrice de congés payés afférents,
-7 243,89 euros de rappel de salaire sur indemnité compensatrice de préavis,
-724,38 euros de rappel sur indemnité compensatrice de congés payés afférents,
-16 203,50 euros de rappel sur indemnité conventionnelle de licenciement,
-845,12 euros de rappel sur indemnité spéciale de licenciement (art. 45 du décret du 8 juin 2011),
-36 219,45 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (15 mois),
en tout état de cause,
-14 487,78 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peuvent être inférieurs à 6 mois,
-14 487,78 euros d’indemnité du fait du préjudice moral (licenciement vexatoire) (6 mois),
— de condamner Monsieur [T] [I] au paiement de la somme de 106,50 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation soit au total la somme de'5 832,75 euros,
— d’ordonner la compensation des sommes dues entre les parties,
le tout avec astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
— de dire que les intérêts courent au taux légal à compter de la saisine du BCO,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la saisine du BCO (article 1154 du Code civil),
— de condamner le salarié aux entiers dépens,
— le condamner à 3 500 euros d’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 juin 2021, l’OPH [Localité 6] Commune Habitat demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
*dit que la demande de péremption de l’instance soulevée par la partie défenderesse est irrecevable,
*requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [T] [I] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
*condamné l’OPH [Localité 6] Commune Habitat à payer à Monsieur [I] les sommes suivantes :
-2 662,26 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
-266,22 euros au titre des congés payés afférents,
-4 363 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-436,30 euros au titre des congés payés afférents,
-15 270,50 euros a titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
-763,53 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
*débouté les parties du surplus des demandes,
*condamné l’OPH [Localité 6] Commune Habitat aux dépens,
— statuer à nouveau:
— de déclarer la péremption de l’instance acquise et les demandes de Monsieur [I] irrecevables,
— de dire et juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [I] était justifié,
— de débouter Monsieur [I] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire (et congés payés afférents), d’indemnité compensatrice de préavis (et congés payés afférents), d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de débouter Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral fondée sur un licenciement vexatoire,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
*fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires de Monsieur [T] [I] à la somme de 2 181,50 euros,
*condamné Monsieur [T] [I] à payer à l’OPH [Localité 6] Commune Habitat la somme de
27 422,27 euros au titre de l’indemnité d’occupation du logement au-delà du préavis,
*débouté Monsieur [I] de sa demande d’indemnité du fait du préjudice moral (licenciement vexatoire),
en tout état de cause :
— de débouter Monsieur [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, présentes et à venir, formulées à titre principal et subsidiaire,
— de condamner Monsieur [I] à verser à l’OPH [Localité 6] Commune Habitat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [I] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 19 septembre 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la péremption de l’instance :
L’OPH [Localité 6] Commune Habitat soutient que M. [I], qui a saisi le conseil de prud’hommes le 29 septembre 2015, n’a accompli aucun acte interruptif de péremption pendant plus de deux ans, de sorte que l’instance est frappée de péremption.
L’appelant soutient qu’il ne peut y avoir péremption de l’instance dans la mesure où aucune diligence n’a expressément été mise à la charge des parties au cours de la première instance.
L’article 386 du code de procédure civile dispose que « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
L’article R1452-8 du code du travail prévoyait qu’ « en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ».
Si l’article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 a abrogé l’article R.1452-8 du code du travail, l’article 45 du même décret dispose que « les articles 8, 12 et 23 sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016 ».
Eu égard à la date de saisine du conseil de prud’hommes de Bobigny par Monsieur [I] le 29 septembre 2015, puis le 25 avril 2016, soit en tout état de cause antérieurement au 1er août 2016, l’article R.1452-8 du code du travail est donc applicable en l’espèce.
Aucune diligence particulière n’étant justifiée comme ayant été mise à la charge de Monsieur [I] dans le cadre de la procédure pendante devant le conseil de prud’hommes, et le demandeur ayant manifesté sa volonté de se mettre en état et communiqué ses conclusions et pièces, l’instance ne saurait être atteinte par la péremption.
Sur la jonction :
M. [I] demande à la cour d’ordonner la jonction de deux affaires qui consistent d’une part en l’appel interjeté et d’autre part en un complément de l’appel.
Cependant, une ordonnance du 30 mai 2023 a d’ores et déjà opéré la jonction des affaires RG 21/00892 et 21/00883. La demande est donc devenue sans objet.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée le 31 janvier 2015 à Monsieur [I] contient les motifs suivants, strictement reproduits :
'Le 12 juin au soir, vous avez été interpellé à votre domicile par les forces de police, lesquelles étaient accompagnées d’un de vos collègues de travail, Monsieur [B] [L], également interpellé ce jour-là. Votre logement de fonction, situé [Adresse 1] à [Localité 3], et qui relève de l’agence Nord-Est au sein de laquelle vous exercez votre mission de gardien d’immeubles, a été perquisitionné à cette occasion. Puis vous avez été placé en garde à vue jusqu’au 15 juin, date à laquelle vous avez été libéré après que le juge, à l’issue de votre garde à vue, vous a signifié votre mise en examen. D’après nos informations, la police aurait trouvé dans votre logement de fonction une quantité importante de produits stupéfiants, du matériel de conditionnement ainsi que des armes. Un article paru dans le journal Le Parisien s’est par ailleurs fait l’écho de cette affaire intervenue dans le cadre d’une enquête pour trafic de stupéfiants.
Lors de l’entretien préalable du 3 juillet, vous avez reconnu avoir été interpellé par les forces de police à votre domicile, « vers 23 h’ minuit », puis avoir été placé en garde à vue. Vous avez indiqué avoir été libéré le 15 juin, avoir appelé votre responsable de secteur le 16 juin pour lui signifier que vous ne pourriez pas vous rendre sur votre lieu de travail. Puis vous vous êtes présenté, sur indication de votre responsable, à la Direction des ressources humaines le 16 juin à 8h30 où Monsieur [D] vous a signifié votre mise à pied à titre conservatoire.
Concernant votre interpellation et vos relations avec Monsieur [L], vous avez indiqué que celui-ci possédait les clés de votre appartement, qu’il y venait pour se changer étant donné que son site d’affectation se situe juste à côté de votre logement et que des vêtements à lui étaient stockés chez vous. Vous avez expliqué qu’il y a environ 2 ans, la femme de Monsieur [L] était venue déposer sur votre site les affaires de son mari et que, depuis ce temps-là, vous gardiez ses affaires. Vous avez affirmé que Monsieur [L] ne dormait pas chez vous mais chez une « copine » à [Localité 4]. Vous avez indiqué que Monsieur [L] passait « de temps en temps », pour discuter ou « regarder un match de foot ».
Vous avez affirmé que les policiers n’avaient rien trouvé dans votre appartement lorsqu’ils sont venus le 12 juin, et que vous êtes tous sortis (la police, Monsieur [L] et vous-même) en même temps, et qu’ils (la police) « sont sortis avec rien ». Vous avez affirmé cela à 2 reprises.
Concernant vos relations avec Monsieur [L], vous avez indiqué avoir été son tuteur au moment de son recrutement chez [Localité 6] Commune Habitat, et que « c’est vous qui l’aviez formé ». Vous avez également indiqué, notamment lorsque la police a fait référence au trafic de stupéfiants sévissant à [Localité 8], n’être au courant de rien le concernant.
Concernant la découverte de produits stupéfiants et d’armes, vous avez indiqué qu’à votre connaissance, ceux-ci se trouvaient dans les deux voitures (une Fiat et une Peugeot) de Monsieur [L]. C’est là, selon vous, que la police a saisi drogues et armes, et non dans votre logement de fonction.
Concernant la fin de votre garde à vue, vous avez indiqué que la mise en relation avec le juge s’était faite par visioconférence, que vous étiez sorti sans avoir été mis en examen et que vous seriez convoqué par la suite pour être entendu comme simple témoin. Vous avez affirmé cela à 2 reprises.
Vos explications ne nous ont pas convaincus. En particulier, vous avez affirmé lors de l’entretien préalable que les forces de police n’avaient rien saisi dans votre logement et qu’elle était sortie les mains vides. Nous savons que ce n’est pas vrai, que de la drogue (cannabis) en importante quantité a été trouvée, ainsi que des armes. Ces produits et objets dont la détention illégitime est interdite se seraient trouvés dans la chambre occupée par Monsieur [L]. Or, vous nous avez affirmé qu’il ne dormait pas chez vous.
Lors de votre audition devant la commission disciplinaire du 28 juillet 2015, vous avez repris ces explications en y apportant cependant certaines nuances. En particulier, vous avez expliqué que lorsque la police a fait irruption chez vous, elle avait fouillé les affaires de Monsieur [L] pendant 1/2 heure sans que vous puissiez voir ce qu’elle trouvait puisque vous étiez maintenu dans votre chambre. Par conséquent, vous n’étiez plus en mesure d’affirmer que la police n’avait rien trouvé à l’intérieur de votre domicile. Vous avez même indiqué que Monsieur [L] était sorti en compagnie de la police avec un cabas.
Vous avez également fait état d’un paquet de 49 cartouches qui aurait été trouvé dans une des vestes de Monsieur [L] située dans votre appartement, ainsi que de couteaux qui auraient également été trouvés, ce qui interroge sur leur utilisation potentielle, notamment en matière de conditionnement de produits stupéfiants.
Bien que vous ayez réaffirmé que vous ne connaissiez rien des activités de Monsieur [L], vous avez cependant indiqué qu’il venait quasi quotidiennement chez vous, qu’il y déposait des affaires et repartait avec d’autres, qu’il vous arrivait de vous voir le soir, le midi, le week-end ou en journée sur son site de travail, et que vous étiez suffisamment proche de Monsieur [L] et de sa femme au point d’avoir été invité à leur mariage, à la naissance de leurs enfants et d’avoir tout fait pour que la relation entre Monsieur [L] et sa femme ne soit pas rompue. Il paraît donc surprenant que vous n’ayez, à aucun moment, émis le moindre doute sur les activités parallèles et illégales qu’il semblait mener.
Enfin, au-delà des affirmations mensongères ou contradictoires que vous avez délivrées, vous avez réaffirmé ne pas avoir été mis en examen à l’issue de votre garde à vue. Or, d’après nos informations, vous l’avez été à l’issue de votre interrogatoire devant le juge d’instruction. Vous avez également été placé sous contrôle judiciaire. Sur ce dernier point, alors que vous n’en aviez pas fait mention lors de l’entretien préalable, vous avez lors de votre audition devant la commission disciplinaire, face à la question qui vous était posée, reconnu être sous contrôle judiciaire, avec interdiction de sortie du territoire et une obligation de vous rendre tous les 15 jours au commissariat de [Localité 7].
La dissimulation par le salarié d’un fait en rapport avec ses activités professionnelles et les obligations qui en résultent peut constituer un manquement à son devoir de loyauté à l’égard de l’employeur, dès lors qu’il est de nature à avoir une incidence sur l’exercice des fonctions.
Comme gardien d’immeubles, vous êtes tenu de faire appliquer par les locataires le règlement intérieur des résidences, lequel a été voté à l’unanimité des membres du conseil d’administration en décembre 2009 et est affiché dans toutes les résidences. Ce règlement indique notamment que « les locataires doivent jouir de leur logement de façon responsable » (article 2), qu’ils « doivent être soucieux de ne pas troubler la tranquillité de leurs voisins » (article 3) et qu’ils « doivent respecter et faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité dans la cité » ' (article 6). Votre mise en examen au titre d’activités illégales est incompatible avec cette obligation professionnelle et le fait de nous l’avoir cachée est répréhensible.
Au demeurant, et au-delà de la question de votre responsabilité pénale au titre de ces faits qui relèvera ultérieurement de l’appréciation des autorités judiciaires, le logement de fonction mis à votre disposition dans le cadre de votre travail semble ainsi avoir servi à la commission d’activités illégales pour lesquelles vous avez été mis en examen. Une importante quantité de drogue, ainsi que des armes à feux se trouvaient dans votre logement. Par ailleurs, vous êtes responsable du fait que ce logement n’a pas été occupé en « bon père de famille » mais a servi à des activités illégales. Ce comportement fautif, s’agissant d’un élément du contrat de travail, ne saurait être toléré.
Vous savez parfaitement, en tant que personnel de [Localité 6] Commune Habitat, qui plus est en tant que gardien d’immeubles, que l’Office 'uvre au quotidien pour améliorer la qualité de vie et de service au sein de notre patrimoine. Trop souvent, la vie de nos locataires, comme celle de nos personnels, sont mises à mal (menaces, intimidations, agressions physiques et verbales) par les trafiquants de drogue qui constituent un fléau contre lequel l’Office lutte avec les moyens qui sont les siens, et en lien avec les pouvoirs publics. Il n’est pas admissible que des personnels de l’Office puissent être mis en cause (mis en examen) au titre de ce type de trafics, alors qu’ils sont censés porter haut et fort la mission et les valeurs du service public.
Votre interpellation intervient par ailleurs dans un contexte d’exposition médiatique important pour [Localité 6] Commune Habitat. En effet, depuis le mois de mars 2015, l’ensemble de la Direction générale, de la Présidence, des organisations syndicales et des personnels, sont mobilisés, entraînant avec eux l’ensemble du mouvement HLM pour la défense d’un modèle dans lequel le gardien d’immeubles, travaillant et logé sur site, constitue un maillon essentiel de la chaîne d’intervention dans les quartiers. Nos revendications autour du maintien du statut actuel du régime de concession de logement de fonction ont été récemment arbitrées en notre faveur au plus haut sommet de l’État (Matignon). Moins d’un mois après avoir mené avec succès ce juste combat, dont nous attendons encore la traduction réglementaire, il n’est pas admissible que la réputation des gardiens d’immeubles de [Localité 6] Commune Habitat puisse ainsi être mise à mal.
En outre, en étant d’une part impliqué dans une procédure judiciaire pour trafic de stupéfiants, au sein même de notre patrimoine et de nos lieux d’intervention, et en ayant d’autre part des armes à feu et des produits stupéfiants à l’intérieur même de votre logement de fonction, vous avez exposé l’image de l’Office mais surtout nos locataires, vos collègues et nos prestataires à des mesures de violence et de représailles de la part de ceux qui prospèrent autour de ces activités illicites.
En cela, votre comportement est fautif et par ailleurs ne respecte pas l’obligation de sécurité qui pèse sur chacun des salariés. L’article 6 du règlement intérieur de [Localité 6] Commune Habitat indique du reste que « chaque salarié doit prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail. Toute mauvaise exécution de cette obligation est constitutive d’une faute alors même que le salarié n’a pas reçu de délégation de pouvoirs ».
L’ensemble de ces faits est donc constitutif d’une faute grave, qui justifie votre licenciement à compter de ce jour sans indemnité ni préavis.'
M. [I] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas fondés, rappelant notamment que la perquisition à son domicile a été cantonnée aux affaires de son collègue [L] et à la chambre dans laquelle il entreposait ses affaires, que le droit à la vie privée l’empêchait de fouiller dans lesdites affaires, que la preuve de sa connaissance des activités illicites à son domicile n’est pas rapportée, que les représentants du personnel de la commission de discipline ont constaté l’impossibilité d’établir avec certitude sa culpabilité et que la preuve que sa mise en examen aurait eu un retentissement sur l’activité de l’entreprise n’est pas faite.
L’OPH [Localité 6] Commune Habitat, qui estime pouvoir se prévaloir de faits qu’il avait personnellement constatés et de ceux dont il a eu connaissance dans la presse et dans le cadre de la procédure pénale, soutient que les manquements de M. [I] justifiaient son licenciement pour faute grave. L’intimé, invoquant notamment le règlement intérieur des résidences, reproche à M. [I] de n’avoir pas respecté la convention d’occupation du logement de fonction ainsi que son contrat de travail, d’autant que si la méconnaissance de la nature des activités de son collègue dans la chambre utilisée apparaît peu vraisemblable, la seule abstention de s’en être assuré est fautive, selon lui. Il relève le caractère opportuniste de son argument médical (trouble de l’odorat) invoqué pour expliquer son ignorance de la présence de plus de 12 kg de résine et d’herbe de cannabis dans son logement et insiste sur les manquements avérés à l’obligation de gestion 'en bon père de famille’ de l’habitation et à l’obligation de loyauté à l’égard de l’employeur à qui le salarié a tenté à plusieurs reprises de cacher la réalité des saisies et de sa mise en examen, notamment.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise; il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Le droit à la présomption d’innocence qui interdit de présenter publiquement une personne poursuivie pénalement comme coupable, avant condamnation, d’une infraction pénale n’a pas pour effet d’interdire à un employeur de se prévaloir de faits dont il a régulièrement eu connaissance au cours d’une procédure pénale à l’appui d’un licenciement à l’encontre d’un salarié qui n’a pas été poursuivi pénalement.
La procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale, de sorte que l’exercice par l’employeur de son pouvoir disciplinaire ne méconnaît pas le principe de la présomption d’innocence lorsque l’employeur prononce une sanction pour des faits identiques à ceux visés par la procédure pénale.
En l’espèce, pour démontrer la réalité, l’imputabilité au salarié et la gravité des faits reprochés dans la lettre de licenciement, l’OPH [Localité 6] Commune Habitat verse aux débats un article du Parisien du 18 juin 2015 intitulé '[Localité 7] : en prison après la découverte de 15 kg de drogue’ et faisant état de 'deux hommes de 33 et 53 ans’ 'en prison depuis dimanche dans le cadre d’une enquête pour trafic de stupéfiants. Ils ont été interpellés à [Localité 7] par la brigade des stupéfiants de [Localité 5], la semaine dernière dans une voiture avec deux kilos de cannabis. En perquisition chez l’un d’eux les policiers ont trouvé pas mal de cannabis sous forme de résine et d’herbe, un pistolet, près de 3000 € en liquide. Deux voitures ont été saisies, ainsi que la somme de 20'000 €, prélevée sur un compte bancaire. Le plus jeune des deux suspects a déjà été condamné en 2009 à 2 ans de prison dont seize mois avec sursis, pour détention de stupéfiants. L’enquête se poursuit'.
L’Office produit également le procès-verbal de la commission disciplinaire du 28 janvier 2015, la convention d’occupation du logement de fonction, le règlement intérieur des résidences, ainsi qu’un échange de courriels entre sa directrice des affaires juridiques et un avocat sur l’avancée de la procédure pénale.
Si diverses inexactitudes procédurales (prison au lieu de garde à vue) apparaissent à sa lecture, l’article de presse contient toutefois des informations assez précises sur l’âge des mis en cause, sur la localisation des faits, sur l’articulation d’un trafic entre deux véhicules et un logement, pour apporter à l’employeur des éléments d’information corroborant l’annonce faite par Monsieur [I] – et reconnue par lui- de son impossibilité de répondre à ses obligations contractuelles à la période de référence, correspondant à son interpellation et sa garde à vue.
Il résulte au surplus de la pièce 7 du dossier de l’appelant que le responsable de secteur de [Localité 6] Commune Habitat avait été informé par une voisine dès le 12 juin 2015, à l’occasion d’inquiétudes émises sur Monsieur [I] par un de ses collègues et de l’autorisation donnée aux pompiers de fracturer une vitre de son domicile, que l’intéressé avait été interpellé par les forces de l’ordre dans la nuit.
Les éléments recueillis par ailleurs sur les faits par l’employeur proviennent du procès-verbal de la commission de discipline à laquelle Monsieur [I] a souhaité donner diverses explications parmi lesquelles 'les affaires de Monsieur [L] comprenaient quelques vêtements, chaussures et sacs qui étaient entreposés dans le placard de l’appartement', plus précisément 'une valise et trois sacs’ , qu’il avait confié la clé de son logement à son collègue depuis un peu plus de deux ans, qu’ils s’appelaient souvent pour déjeuner, qu’il a 'tout fait pour que le couple [L] se reforme', qu’il 'côtoyait la famille [L] avant, il a même assisté au mariage, à la naissance des enfants’ etc…
Il résulte également du procès-verbal de la commission de discipline plusieurs changements de versions de la part du salarié quant à la saisie d’une quantité importante de produits stupéfiants, de matériel de conditionnement et d’armes à l’occasion de la perquisition et quant à la mise en examen de l’intéressé, informations pourtant confirmées notamment par un courriel au service juridique de l’entreprise et ne faisant plus débat.
Un manquement au devoir de loyauté vis-à-vis de l’employeur est donc établi, Monsieur [I] ayant tenté de minimiser les résultats de la perquisition ('c’était un pistolet de collection’ – cf le procès-verbal de la commission de discipline page 5-) ainsi que son implication dans la procédure pénale en cours, alors d’une part, que ces faits étaient en rapport avec ses activités professionnelles et de nature à avoir une incidence sur l’exercice de ses fonctions et d’autre part, que la bonne foi alléguée par le salarié aurait dû le conduire au contraire à une totale transparence.
Par ailleurs, alors que la convention d’occupation du 2 octobre 2009 impose à son bénéficiaire le respect d’une obligation de jouissance paisible des lieux mis à disposition et conforme à la destination de logement, et plus généralement le respect d’une obligation d’usage en bon père de famille et que le règlement intérieur impose aux locataires 'de jouir de leur logement de façon responsable', de 'ne pas troubler la tranquillité et le repos de leurs voisins’ et 'de faire respecter les règles de sécurité dans la cité', le fait d’avoir prêté une pièce de son appartement pendant plus de deux ans à un collègue, sans se poser de questions est contraire à une occupation en bon père de famille du logement de fonction.
Par conséquent, le licenciement de Monsieur [I] était justifié, en l’état de ses manquements constatés au devoir de loyauté et à l’obligation d’occupation en bon père de famille de son logement de fonction, lesquels ne peuvent en revanche fonder une rupture pour faute grave, eu égard à la présomption d’innocence dont il bénéficiait.
Il convient donc de confirmer le jugement de première instance à ce titre, et en ce qu’il a condamné l’employeur un rappel de salaire de 2 662,26 € au titre de la mise à pied conservatoire, outre les congés payés y afférents.
Quant au montant des indemnités de rupture, elles doivent être calculées sur la base d’un salaire moyen mensuel incluant le rappel au titre de la mise à pied conservatoire, soit la somme de 2 414,63 € – moyenne des 12 derniers mois -.
Il y a donc lieu, par infirmation du jugement entrepris, d’accueillir la demande d’indemnité compensatrice de préavis à hauteur du montant réclamé, par application de l’article 43 du décret du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l’habitat prévoyant un délai congé d’une durée de trois mois pour le salarié disposant d’un logement de fonction, quel que soit l’emploi occupé.
Eu égard à l’ancienneté de M. [I], l’indemnité de licenciement qui lui est due s’élève à 16'203,18 € et l’indemnité spéciale prévue par l’article 45 du décret du 8 juin 2011 s’élève à 845,12 €.
Le jugement de première instance sera infirmé de ces chefs.
Sur le préjudice moral :
Monsieur [I] sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral lié aux circonstances vexatoires de son licenciement, alors qu’il n’a pas eu la possibilité de s’expliquer sur son absence avant d’être mis à pied immédiatement, que la commission de discipline n’a pas eu l’impartialité nécessaire, essayant de lui faire avouer certains faits pour pallier la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve, qu’il a été présenté comme un grand délinquant et que la procédure de licenciement particulièrement longue (45 jours après la mise à pied) lui a été préjudiciable.
L’Office Public Habitat rappelle que la commission de discipline s’est réunie dans le strict cadre réglementaire, que le paritarisme de sa composition exclut toute connivence ou partialité, que la teneur des débats montre la recherche d’éclaircissements sur les faits reprochés pour statuer en toute connaissance de cause et que le licenciement n’a été entouré d’aucunes circonstances vexatoires; il conclut par conséquent au rejet de la demande.
Il résulte des conclusions de l’appelant lui-même qu’il a été à l’initiative de l’annonce à son employeur de la procédure pénale en cours ; sa mise à pied conservatoire consécutive se trouve donc en lien direct avec les éléments alors recueillis. Aucune circonstance humiliante ou vexatoire entourant cette mesure n’est démontrée, ni même invoquée.
Par ailleurs, les conditions de réunion de la commission de discipline, organisée à la demande du salarié, comme d’ailleurs celles de l’instruction de l’affaire et de la retranscription des débats ne sont pas valablement critiquées par Monsieur [I], qui n’apporte aucun élément objectif relatif à un quelconque dysfonctionnement.
En outre, l’appelant ne produit aucun élément tangible permettant de confirmer son assertion d’avoir été comparé à un 'grand délinquant'.
Enfin, alors que la commission de discipline avait été saisie à son initiative et devait rendre son avis, il n’est justifié de la part du salarié d’aucun préjudice résultant de la durée de la procédure de licenciement.
La demande d’indemnisation doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’OPH [Localité 6] Commune Habitat fait valoir que Monsieur [I], devenu occupant sans droit ni titre et ne bénéficiant d’aucun droit de suite sur le logement mis à sa disposition, est débiteur d’indemnités d’occupation mensuelles, restant impayées. Il réclame la somme de 27'422,27 € à ce titre.
Monsieur [I] considère que l’avantage en nature correspondant à son logement de fonction peut être valorisé à hauteur de 106,05 € et que l’indemnité d’occupation qui lui est réclamée doit être réduite, sur cette base, à la somme de 5 832,75 €.
Le principe du versement d’une indemnité d’occupation n’est pas contesté en l’espèce, Monsieur [I] s’étant maintenu dans les lieux au-delà du préavis et en dépit des demandes qui lui ont été faites par l’Office de libérer le logement.
Les différentes sommations de quitter les lieux signifiées à Monsieur [I] ainsi que le décompte produit par l’intimé prennent pour base de calcul de l’indemnité d’occupation réclamée la somme de 509,86 € jusqu’en juin 2017, puis celle de 490,87 € ensuite.
Depuis le licenciement intervenu, l’occupation du logement litigieux ne saurait être assimilée à un avantage en nature dans le cadre du contrat de travail.
La lecture des bulletins de salaire de Monsieur [I] permet de constater une baisse de la valorisation de l’avantage en nature « logement » en cours de relation de travail, son montant ayant fluctué entre 376,74 € et 105 €; par conséquent, le montant des indemnités d’occupation invoqué par le salarié à hauteur de 106,05 € par mois, correspondant à l’avantage à nature, ne saurait être retenu.
Il est constant par ailleurs que le prix des loyers des logements à loyer modéré est calculé selon la surface corrigée, laquelle correspond à la surface réelle après application de coefficients tenant compte notamment de l’état du logement, de ses équipements et de sa situation géographique.
En l’espèce, en l’état des éléments recueillis sur la nature du logement ( type F3), sa surface corrigée ( 92 m²), sa surface habitable (56 m²), sa localisation (premier étage) et son adresse ([Localité 7]), le montant de l’indemnité d’occupation réclamée par l’OPH [Localité 6] Commune Habitat est proportionné et conforme au prix en vigueur d’un tel logement à loyer modéré, alors que la fluctuation à la baisse, symétrique à celle déjà intervenue relativement à la valorisation de l’avantage en nature, a été prise en compte.
Il convient d’accueillir la demande à hauteur du montant sollicité et de confirmer le jugement de première instance.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau d’orientation et de conciliation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents :
La remise d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de l’OPH [Localité 6] Commune Habitat n’étant versé au débat.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement de première instance, sauf en ses dispositions relatives au montant des indemnités de licenciement, compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et spéciale de licenciement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE l’OPH [Localité 6] Commune Habitat à payer à [T] [I] les sommes de
— 7 243,89 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 724,38 € au titre des congés payés y afférents,
— 16 203,18 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 845,12 € à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau d’orientation et de conciliation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
CONSTATE la compensation partielle de ces sommes dues par l’OPH [Localité 6] Commune Habitat avec celles correspondant aux indemnités d’occupation dues par Monsieur [I], telles que fixées par le jugement de première instance, pour la période comprise entre la fin du préavis et le 19 février 2020,
ORDONNE la remise par l’OPH [Localité 6] Commune Habitat à Monsieur [I] d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE l’OPH [Localité 6] Commune Habitat aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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