Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 20 nov. 2025, n° 23/03278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, MANOIR c/ SCI, SARL MANOIR DES CHEVALIERS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/03278 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V3UG
AFFAIRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[E] [C]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Avril 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Pontoise
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 23/00628
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Représentant : Me Pauline ARROYO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2291
APPELANTE
****************
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
SCI MANOIR DES CHEVALIERS
[Adresse 3]
[Localité 5]
SARL MANOIR DES CHEVALIERS DE [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Représentant : Me Elodie LACHAMBRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0213
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 octobre 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère, chargée du rapport et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Le 9 octobre 2022, un incendie a endommagé l’établissement Le Manoir des Chevaliers, situé [Adresse 3] à [Localité 7] (95), appartenant à la SCI Le Manoir des Chevaliers et exploité comme salle de réception par la SARL Le Manoir des Chevaliers de [Localité 9]. La gestion des deux sociétés est assurée par M. [E] [C].
Ce sinistre a été déclaré à l’assureur des sociétés, la société Axa France Iard (la société Axa), qui a refusé sa garantie en opposant le fait que les garanties du contrat d’assurance n°5237621304 étaient suspendues à la date du sinistre en raison du non-paiement de la prime d’assurance.
Par acte du 4 janvier 2023, la SCI Le Manoir des Chevaliers, la SARL Le Manoir des Chevaliers de [Localité 9] et M. [C] ont assigné la société Axa devant le tribunal judiciaire de Pontoise en référé aux fins d’expertise de l’établissement Le Manoir des Chevaliers.
Par ordonnance du 1er février 2023, le juge des référés a fait droit à leur demande et a désigné M. [M]. Par trois ordonnances ultérieures, les opérations d’expertises ont été étendues à d’autres personnes ayant pu participer à la propagation de l’incendie et leurs assureurs.
Par acte du 18 janvier 2023, après y avoir été autorisés, la SCI Le Manoir des Chevaliers, la SARL Le Manoir des Chevaliers de [Localité 9] et M. [C] ont assigné à jour fixe, devant le tribunal judiciaire de Pontoise, la société Axa, aux fins de la voir condamnée à les indemniser des dommages subis par l’établissement Le Manoir des Chevaliers à la suite de l’incendie du 9 octobre 2022.
Par jugement du 18 avril 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— condamné la société Axa à garantir le sinistre intervenu le 9 octobre 2022 au sein de l’établissement Le Manoir des Chevaliers situé [Adresse 3] (95) dans les conditions prévues par le contrat d’assurance souscrit par la SCI Le Manoir des Chevaliers et la SARL Le Manoir des Chevaliers de [Adresse 8],
— condamné la société Axa à verser à la SCI Le Manoir des Chevaliers, à la SARL Le Manoir des Chevaliers de [Localité 9] et à M. [C] une provision de 150 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices,
— sursis à statuer sur la demande indemnitaire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— condamné la société Axa France à payer à la SCI Le Manoir des Chevaliers et à la SARL Le Manoir des Chevaliers du [Adresse 8] 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Axa de sa demande à ce titre,
— condamné la société Axa aux dépens,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 19 octobre 2023,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par ordonnance d’incident du 11 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise, toujours saisi en raison du renvoi à la mise en état, et saisie en ce sens, a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’appel pendant devant la cour d’appel.
Par acte du 23 mai 2023, la société Axa a relevé appel de ce jugement et demande à la cour, par dernières écritures du 23 septembre 2025, de :
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
*l’a condamnée à garantir le sinistre intervenu le 9 octobre 2022 au sein de l’établissement Le Manoir des Chevaliers dans les conditions prévues par le contrat d’assurance souscrit par la SCI Le Manoir des Chevaliers et la SARL Le Manoir des Chevaliers de [Localité 9],
*l’a condamnée à verser à la SCI Le Manoir des Chevaliers, à la SARL Le Manoir des Chevaliers de [Adresse 8] et à M. [C] une provision de 150 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices,
*l’a condamnée à payer à la SCI Le Manoir des Chevaliers et à la SARL Le Manoir des Chevaliers du [Adresse 8] 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*l’a condamnée aux dépens,
*a renvoyé l’affaire à la mise en état du 19 octobre 2023,
Statuant à nouveau,
— débouter la SCI Le Manoir des Chevaliers, la SARL Le Manoir des Chevaliers de [Adresse 8] et M. [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre dès lors que les garanties d’assurance de la police souscrite par la SCI Le Manoir des Chevaliers et la SARL Manoir des Chevaliers de [Adresse 8] étaient suspendues au jour du sinistre,
A titre subsidiaire,
— débouter la SCI Le Manoir des Chevaliers, la SARL Le Manoir des Chevaliers de [Adresse 8] et M. [C] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre, en ce qu’ils sont entièrement déchus de tout droit à garantie pour ce sinistre compte-tenu des fausses déclarations faites de mauvaise foi sur les conséquences du sinistre,
— ordonner le remboursement par la SCI Le Manoir des Chevaliers, la SARL Le Manoir des Chevaliers de [Adresse 8] et M. [C] de la provision de 150 000 euros perçue en exécution du jugement déféré,
A titre plus subsidiaire,
— débouter la SCI Le Manoir des Chevaliers, la SARL Le Manoir des Chevaliers de [Adresse 8] et M. [C] de leur demande de provision,
— surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires de la SCI Le Manoir des Chevaliers, la SARL Le Manoir des Chevaliers de [Adresse 8] et M. [C] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— après dépôt du rapport, faire application des stipulations contractuelles relatives au chiffrage de l’indemnité, du principe indemnitaire, des limites de garantie et de la franchise,
A titre plus subsidiaire,
— ramener le montant de la provision allouée à la SCI Le Manoir des Chevaliers, la SARL Le Manoir des Chevaliers de [Adresse 8] et M. [C] à de plus justes proportions,
— préciser le montant de la provision allouée revenant à la SCI Le Manoir des Chevaliers, le montant de la provision revenant à la SARL Le Manoir des Chevaliers de [Adresse 8] et le montant de la provision revenant à M. [C],
— surseoir à statuer sur le surplus des demandes indemnitaires de la SCI Le Manoir des Chevaliers, la SARL Le Manoir des Chevaliers de [Adresse 8] et M. [C] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— rejeter la demande de provision complémentaire de la SCI Le Manoir des Chevaliers d’un montant de 1 000 000 euros ou, à tout le moins, la ramener à de plus justes proportions,
— après dépôt du rapport, faire application des stipulations contractuelles relatives au chiffrage de l’indemnité, du principe indemnitaire, des limites de garantie et de la franchise,
En tout état de cause,
— débouter la SCI Le Manoir des Chevaliers, la SARL Le Manoir des Chevaliers de [Localité 9] et M. [C] de leur demande de condamnation à son encontre à réparer, indépendamment des limites contractuelles de ses garanties, l’aggravation de leurs préjudices,
— condamner in solidum la SCI Le Manoir des Chevaliers, la SARL Le Manoir des Chevaliers de [Adresse 8] et M. [C] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 24 septembre 2025, la SCI Le Manoir des Chevaliers, la SARL Le Manoir des Chevaliers de [Adresse 8] et M. [C] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant:
— condamner la société Axa à réparer, indépendamment des limites contractuelles de ses garanties, car au titre de sa responsabilité contractuelle pour inexécution fautive de ses obligations de couverture et de règlement depuis octobre 2022, toute aggravation des préjudices subis par eux du fait de la paralysie du traitement amiable de ce dossier pourtant de droit en application du contrat d’assurance,
— condamner la société Axa à payer à la SCI Le Manoir des Chevaliers un complément de provision de 1 000 000 euros, outre un complément de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la prise en charge des dépens d’appel.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la garantie de la société Axa
Le tribunal a considéré qu’eu égard à la dénomination des destinataires de la lettre de mise en demeure de payer la prime, envoyée par la société Axa, celle-ci n’avait été envoyée qu’à la SCI le Manoir des chevaliers et non à la SARL le Manoir des chevaliers de [Localité 9] alors qu’une mise en demeure distincte doit être envoyée aux deux assurés, que par ailleurs, c’est la SARL qui était en charge du paiement des primes habituellement, et que l’adresse indiquée sur la mise en demeure ne correspond pas à l’adresse des sociétés puisqu’aucun nom de rue n’est indiqué et qu’habituellement, les échanges avec la SARL se faisaient à une adresse à [Localité 12]. Il a donc retenu que la société Axa devait garantir lesdites sociétés des conséquences du sinistre.
La société Axa fait valoir, à titre principal, qu’en application de l’article R. 113-1 du code des assurances, la mise en demeure de payer pouvait être adressée uniquement à la personne habituellement en charge du paiement des primes, à savoir la SARL Manoir des Chevaliers de [Localité 9], ce qui a été fait. Le tribunal a commis une erreur factuelle en considérant que la dénomination "Soc. Le Manoir des Chevaliers de [Adresse 8]" ne s’appliquait pas à la SARL, et que la mise en demeure n’avait pas été envoyée à la dernière adresse connue, qui était celle mentionnée au contrat d’assurance.
Subsidiairement, elle soutient la déchéance des garanties au titre de l’article 6 des conditions générales de la police d’assurance, en raison de fausses déclarations sur les pertes résultant du sinistre.
Les intimés soutiennent d’abord que la demande de déchéance du contrat d’assurance pour un éventuel comportement de l’assuré postérieur à la décision objet de l’appel est contraire à l’effet dévolutif de l’appel qui ne peut porter que sur la question de la suspension du contrat d’assurance ou non. C’est donc une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile. Sur le fond, ils ajoutent que la clause de déchéance ne s’applique que dans les hypothèses de vol ou de vandalisme et non pas d’incendie. Quoiqu’il en soit, il n’est démontré aucun mensonge destiné à tromper l’assureur.
Sur la suspension du contrat d’assurance, ils soutiennent l’absence de validité de la mise en demeure qui n’a été envoyée qu’à une des deux assurées, le fait de pouvoir envoyer la mise en demeure à la personne chargée habituellement du paiement constituant un simple avis et non pas une substitution à la mise en demeure qui doit être envoyée à l’assurée. Par ailleurs, il faudrait démontrer l’existence d’un mandat pour payer les primes d’assurances donné par une société à l’autre. Ils ajoutent que le dernier domicile connu implique qu’il puisse y avoir une évolution par rapport au contrat d’assurance, que GEA, le courtier, était mandaté par Axa et gérait pour elle l’encaissement des primes et connaissait la dernière adresse de chaque société. Ils soutiennent enfin qu’il y a une erreur dans le montant réclamé dans la mise en demeure ce qui suffit à la priver d’effet.
Sur ce,
Sur la suspension du contrat d’assurance au moment du sinistre
Selon l’article L. 113-3 du code des assurances, "La prime est payable en numéraire au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l’assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d’Etat.
A défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Le contrat non résilié reprend pour l’avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l’assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l’objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.
Lorsque l’adhésion au contrat résulte d’une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l’assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat.
Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie."
Selon l’article R. 113-1, « La mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l’article L. 113-3 résulte de l’envoi d’une lettre recommandée, adressée à l’assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l’assureur. »
Il convient d’abord de rappeler que, par principe, un assureur ne peut, en vue de se prévaloir de la résiliation du contrat, adresser aux débiteurs conjoints un seul courrier de mise en demeure libellé à leurs deux noms, même s’ils demeurent à la même adresse. Il doit envoyer à l’un et à l’autre un courrier de mise en demeure (2e Civ., 26 mars 2015, pourvoi n° 14-13.327).
Néanmoins, l’assureur peut, en application de l’article R. 113-1 du même code, adresser cette mise en demeure à la personne chargée du paiement des primes, sans qu’il soit besoin que l’indication de cette personne soit expressément mentionnée dans la police (1re Civ., 27 février 1996, pourvoi n° 93-20.295, Bull. n° 106), ce qui implique toutefois, si ladite personne est également assurée, que deux mises en demeure soient envoyées.
Or, dans le cas présent, s’il ne peut être retenu que seule une des deux sociétés a été mentionnée dans la lettre de mise en demeure puisqu’il y a bien deux lignes dans le pavé d’adresse, correspondant à la dénomination, dans la police d’assurance, des deux sociétés assurées, une seule lettre de mise en demeure a été envoyée. En effet, même si l’une est appelée « soc » au lieu de SARL, comme dans le contrat, il est bien indiqué "soc Le manoir des chevaliers de [Localité 9]« qui est la dénomination de la SARL, et en-dessous, »SCI Le manoir des chevaliers", qui correspond bien à la dénomination de la SCI. Mais deux courriers auraient dû être envoyés, l’un à chacune desdites sociétés.
Selon l’article R. 113-1 du code des assurances ensuite, la mise en demeure doit être adressée à l’adresse de l’assuré, ou des assurés lorsqu’il y en a plusieurs, et surtout à la dernière adresse connue de l’assureur.
Or, dans le cas présent, d’une part, l’assureur ne peut soutenir que la mise en demeure a bien été envoyée à l’adresse de l’assuré comme apparaissant au contrat d’assurance.
En effet, dans ledit contrat, plus exactement dans le dernier avenant de 2020, produit par les deux parties, il y une adresse indiquée pour les deux sociétés, en première page, qui est "[Adresse 3]", pour les deux assurées.
Or, la mise en demeure a été adressée simplement [Localité 7], sans mention de nom d’une rue. Peu importe d’ailleurs que le manoir soit identifiable [Localité 7] puisqu’il s’agit d’adresser le courrier à des sociétés et non à un manoir, qui est un lieu, et que les sociétés peuvent avoir leur siège à une autre adresse que le manoir lui-même.
Par ailleurs, à côté de la signature de M. [C] pour les deux sociétés, un tampon a été apposé pour chacune d’elle. Or, pour la SARL Le manoir des chevaliers de [Localité 9], il est indiqué, conformément à son Kbis, l’adresse suivante : [Adresse 1] donc une adresse différente de celle en première page, peu important qu’elle soit identifiable sur les sites de localisation en ligne ou non. Pour la SCI Manoir des chevaliers, il est indiqué [Adresse 3], là encore, peu important que cela corresponde à l’adresse de la société CEH appartenant aussi à M. [C].
L’assureur ne peut donc soutenir que la mise en demeure a été envoyée avec certitude à l’adresse indiquée au contrat d’assurance puisqu’il y en a plusieurs dans le contrat même.
D’autre part, il ne peut non plus être soutenu que la mise en demeure a été envoyée à la dernière adresse connue.
Il ressort en effet des productions de l’assureur même que c’est systématiquement, depuis des années, la SARL Le manoir des chevaliers de [Localité 9] qui payait la prime d’assurance chaque année. Et les appels de primes, faits par le courtier d’assurance et donc mandaté par la société Axa pour ce faire à tout le moins, étaient effectivement envoyés à cette société, mais à l’adresse suivante : [Adresse 3], à [Localité 12]. Et les primes étaient alors bien réglées.
La dernière adresse connue par l’assureur de la personne en charge du paiement des primes était donc cette dernière adresse et non celle [Localité 7] utilisée pour la mise en demeure.
Dès lors, la mise en demeure envoyée par la société Axa n’a pu avoir pour effet de suspendre les garanties de la police d’assurance.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du bénéfice du contrat d’assurance
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 564 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
La société Axa se prévaut de la déchéance des garanties du contrat d’assurance en raison de faits qu’elle aurait découverts ensuite du jugement de première instance par l’enquête qu’elle a diligentée sur les demandes d’indemnisation qui ont été faites.
Dès lors, la demande est recevable et il convient d’examiner son bien fondé.
Sur le fond
L’article 6 des conditions générales d’assurance est relatif à « l’exécution des prestations » et comporte un article 6.1 « la déclaration de sinistre » et un article 6.2 « l’indemnisation : modalités d’instruction et de règlement ». Au sein de l’article 6.1, il y a deux paragraphes, l’un commençant par « En cas de sinistre vous devez (…) » et l’autre par "En cas de vol et de vandalisme (…).
A la fin de ce dernier paragraphe, au même niveau de retrait du bord de la page que les items relatifs à « en cas de vol et de vandalisme », un encart indique :
« ATTENTION!
— lorsque le sinistre n’est pas déclaré dans les délais prévus ci-avant, vous perdez votre droit à indemnité, si nous établissons que ce retard nous cause préjudice.
La perte du droit à indemnité ne peut pas vous être opposée dans le cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure;
— si, de mauvaise foi, vous faites de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre, vous êtes entièrement déchu de tout droit à garantie pour ce sinistre. Nous pouvons mettre fin au contrat immédiatement.
Si un règlement a été effectué, il devra être remboursé."
Si cet encart apparaît à la suite directe de la partie sur le vol et le vandalisme, il ne fait pas de doute, au vu de l’ensemble du contrat dans lequel tous les encarts sont à ce même retrait du bord de la page, et du contenu qui n’est pas spécifique dans ses termes au vol et au vandalisme, que cette clause de déchéance s’applique à tous les sinistres.
La société Axa se prévaut de cette clause.
Elle a diligenté une enquête, l’objet de ladite enquête étant :
« - les vérifications spécifiques en lien avec les éléments de doute et les anomalies constatées (…)
— les éléments permettant d’établir une éventuelle fraude à l’assurance (transmission de justificatifs de réclamation falsifiés, tous éléments permettant de démontrer une exagération de la réclamation en toute connaissance dec ause, répétition dans les erreurs de documents justificatifs transmis allant toujours dans le sens d’une augmentation du chiffrage…)."
Et le rapport issu de cette enquête mentionne les anomalies suivantes :
— parmi les justificatifs présentés pour ce qui concerne les biens propres de M. [C], il était produit une facture de 1023 euros à l’entête de [W] [Z], or, cette dernière a fourni à l’enquêteur des factures au nom de la société CEH.
Néanmoins, l’enquêteur a interrogé ensuite à plusieurs reprises Mme [Z] sur ce point et n’a plus obtenu de réponse. Il n’est donc pas démontré sur ce point de fausse déclaration de M. [C], l’erreur pouvant venir de Mme [Z] qui atteste d’ailleurs qu’il lui arrive de faire des copiers-collers et de faire des erreurs (pièce III-6 intimés). Cet élément ne constitue donc pas la preuve d’une fraude.
— l’huile sur toile de [H] [P] [J] intiulée "[F] et ses chiens" (1874), mentionnée comme achetée en 2013 par M. [C] et indiquée comme faisant partie des biens mobiliers disparus dans le sinistre, a été vendue aux enchères un mois après le sinistre.
Néanmoins, le conseil des intimés indique et met pour cela une capture d’écran en page 9 de ses conclusions, qu’une toile de même nom, mais de dimensions différentes, a été vendue aux enchères le 21 janvier 2021 de sorte que plusieurs toiles de ce nom et de formats différents semblent avoir été réalisées par l’artiste. Par ailleurs, il ne ressort pas du rapport d’enquête produit qui serait le vendeur de ladite toile un mois après le sinistre. Il est simplement produit un mail demandant à la maison de vente aux enchères si « l’huile sur toile »piqueux et ses chiens« (1874) » sans autre précision, correspond à l’une des deux toiles du lot acheté par M. [C]. Et la réponse est « il n’y a pas de raison d’en douter je vous ai répondu déjà » mais le premier mail n’est pas produit. Le vendeur n’est donc pas identifié et donc l’éventuelle fraude de M. [C] qui aurait déclaré sciemment disparu un bien qu’il aurait lui-même vendu peu de temps après.
— un devis émis par la société Rika aurait été modifié pour apparaître au nom de la SARL Le manoir de chevaliers de [Localité 9], alors que la société Rika confirmerait que le devis était à l’ordre de la société CEH.
Or, d’après le rapport d’enquête, le devis lui-même n’a pas été modifié. L’enquêteur s’est rendu dans les locaux de la société Rika et un vendeur a édité la facture correspondant au devis mentionné et il est sorti avec comme destinataire la société CEH, outre un impayé partiel.
Néanmoins, cela ne démontre pas que le devis aurait été falsifié là non plus. Et les intimés exposent qu’il existe un litige quant à la finalisation des travaux ce qui explique l’impayé partiel.
— dans les biens mobiliers mentionnés comme stockés dans les locaux du manoir, certains sont issus de la succession de la mère de M. [C] or, il n’a pas été possible à l’enquêteur d’obtenir d’informations sur quels biens étaient destinés à M. [C], ce alors que sa mère est décédée un mois après l’incendie.
Si l’assureur pourra éventuellement se prévaloir d’insuffisance de preuves dans les échanges entre les parties sur le chiffrage de l’indemnité, il ne peut en être déduit, la fraude devant être démontrée, qu’une déclaration mensongère aurait été faite.
— dans les biens mobiliers ne figurent pas dans les immobilisations comptables.
De la même manière, il ne peut en être déduit une fraude de ce simple fait.
Dès lors et eu égard à l’importance en volume de la liste de mobilier perdu, ces quelques rares éléments isolés, non concluants pour retenir une fraude de la part des intimés, ne permettent pas de prononcer la déchéance de la garantie comme demandé par la société Axa.
La société Axa sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de provision
Le tribunal a retenu qu’il avait été fait injonction par le maire de la commune au propriétaire du manoir de faire des travaux de mise en sécurité et au vu des estimations de l’expert et factures produites pour ladite mise en sécurité, a alloué à la SCI et à la SARL une provision de 150 000 euros.
La société Axa, si sa garantie était retenue, s’oppose au versement d’une provision dans la mesure où il n’est justifié de la mise en oeuvre d’aucune mesure conservatoire et où les demandeurs sont dans une position essentiellement attentiste sur le chiffrage des préjudices alors qu’elle-même tente d’obtenir des précisions. Plus subsidiairement encore, elle demande à ce que soit identifiée la provision qui doit être versée à chacune des sociétés pour permettre d’apprécier le préjudice de chacune in fine.
Les intimés estiment la provision initialement accordée insuffisante au regard des premières estimations de l’expert judiciaire. Ils demandent à ce qu’elle soit versée à la SCI qui a le plus besoin de mettre en place des mesures conservatoires. Ils demandent en outre, dans le corps de leurs conclusions, des intérêts depuis la sommation de payer.
Sur ce,
Comme l’a justement relevé le tribunal, au vu des pièces produites, suite à l’injonction du maire en ce sens, il a été nécessaire pour la SCI, propriétaire des lieux, de procéder à des travaux de mise en sécurité des lieux et au vu des factures et pièces produites, par des motifs pertinents que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le premier montant de 150 000 euros qui avait été accordé. En revanche, le jugement sera infirmé quant en ce qu’elle a alloué ladite provision à la SARL et à M. [C], les mesures urgentes étant à la charge de la SCI, seule propriétaire des locaux.
Les intimés demandent une provision complémentaire de 1 000 000 euros au vu du premier chiffrage fait par l’expert pour la remise en état et pour la perte du mobilier.
D’après la note aux parties n°2 de l’expert judiciaire, l’estimation de la provision à allouer pour la simple mise en sécurité du site s’élève à 332 300 euros TTC.
Par ailleurs, il tient compte de frais d’alimentation électrique pour 1 971,26 euros TTC, de frais de gardiennage de 99 723 euros TTC, des honoraires de maîtrise d’oeuvre pour la reconstruction à hauteur de 165 600 euros TTC, et de frais d’expertise, dont il ne pourra toutefois être tenu compte s’agissant de dépens, soit un total de 599 594,26 euros.
Il est également produit une note aux parties n°1 de l’expert judiciaire qui estime, sans autre explication sur le montant retenu, que "le prévisionnel d’honoraires est bâti sur un coût d’objectif de 2.3M€. Les honoraires sont fixés à 10% du C.O. soit 230 000 € (…). Les mesures conservatoires ne sont pas intégrées à l’assiette du C.O. définie ci-dessus."
Il ne s’agit donc pas d’une estimation précise du montant des travaux à prévoir ni de l’indemnisation de la perte du mobilier, mais de l’estimation du montant des honoraires « pour la mise en sécurité et les études architecturales » sur la base d’une estimation d’un coût d’objectif.
Néanmoins, il s’agit d’honoraires simplement estimés mais non d’un chiffrage précis, ni d’une estimation précise du montant des travaux eux-mêmes. Par ailleurs, s’il n’est pas contestable qu’il y aura lieu à des études d’architecte et de bureaux d’étude pour les reconstructions à prévoir, l’expert ne fonde pas son estimation sur des éléments concrets à ce stade et il a déjà été tenu compte dans les mesures urgentes d’honoraires de maîtrise d’oeuvre.
Il ne sera pas non plus tenu compte des pertes de mobilier à ce stade dès lors qu’il y a des débats entre les parties et qu’il ne s’agit pas des premières dépenses auxquelles les parties vont devoir faire face.
Au total, le besoin défini par l’expert à ce stade est donc de près de 600 000 euros.
Il y a donc lieu d’accorder une provision supplémentaire de 450 000 euros qui seront accordés à la SCI, propriétaire des lieux.
La demande de faire courir les intérêts depuis la sommation de payer n’étant pas dans le dispositif des conclusions, il n’y a pas lieu de tenir compte de cette demande. S’agissant par ailleurs d’une simple provision, dont le montant est seulement fixé dans l’attente de la fixation au fond du montant de l’indemnisation globale, les intérêts courent depuis le moment où chaque provision est allouée.
Sur la demande de condamnation au titre de la responsabilité contractuelle de la société Axa
Les intimés demandent que la cour condamne la société Axa à réparer, indépendamment des limites contractuelles de ses garanties, à prendre en compte l’aggravation des dommages depuis l’incendie, ce en raison de sa mauvaise foi, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de celle-ci.
La société Axa s’oppose à cette demande dans la mesure où, si elle a refusé sa garantie en justice, a tout de même participé aux opérations d’expertise et demandé à l’expert d’accélérer le chiffrage des préjudices subis.
Sur ce,
Si la société Axa a agi en justice pour voir reconnaître des effets à la mise en demeure qu’elle avait envoyée en vue de la suspension de sa garantie pour non paiement de la prime, il y a lieu de constater d’abord, que le non paiement de ladite prime n’est pas contesté et, si la mise en demeure ne répond pas aux conditions pour pouvoir produire effet, les sociétés avaient été alertées par mail de l’imminence d’une telle mise en demeure.
Par ailleurs, malgré la procédure en cours, elle a participé activement aux mesures d’expertise, fut-ce pour contester certains postes de préjudices.
Dès lors, il ne peut être retenu de faute de la part d’Axa de nature à juger qu’elle serait tenue au-delà de son plafond de garantie.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner la société Axa aux dépens et à payer à la SCI le Manoir des chevaliers, qui seule la demande, une indemnité de procédure de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société Axa à ce titre sera rejetée.
Dès lors qu’il a été fait droit aux demandes principales des intimées, les parties s’accordent sur le fait qu’il faut confirmer le sursis à statuer ordonné par le tribunal pour les demandes indemnitaires formées par les sociétés et M. [C] et il convient donc de confirmer le jugement sur ce point.
Enfin, sur la demande de la société Axa tendant à « après dépôt du rapport, faire application des stipulations contractuelles relatives au chiffrage de l’indemnité, du principe indemnitaire, des limites de garantie et de la franchise », la cour d’appel n’a pas à répondre sur ce point qui ne constitue pas une prétention. Quoiqu’il en soit, une telle « demande » serait prématurée, puisqu’il a été sursis à statuer sur les demandes indemnitaires des sociétés et de M. [C] par le tribunal dans l’attente du dépôt du rapport.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 18 avril 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a accordé la provision de 150 000 euros à la SARL le manoir des chevaliers de [Localité 9] et à M. [C],
Y ajoutant,
Déboute la société Axa de sa demande de déchéance,
Condamne la société Axa à verser à la SCI le manoir des chevaliers une provision complémentaire de
450 000 euros,
Rejette la demande de la SCI le manoir des chevaliers, la SARL le manoir des chevaliers de [Localité 9] et M. [C] de condamnation de la société Axa, au titre de sa responsabilité contractuelle, à les garantir de toute aggravation de dommage au-delà des plafonds de garantie contractuellement prévus,
Condamne la société Axa aux dépens,
Condamne la société Axa à payer à la SCI le manoir des chevaliers 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Axa à ce titre.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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