Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 21 nov. 2024, n° 24/00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 13 novembre 2024, N° 24/01089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00116 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MPFV
N° Minute :
Notification le :
21 novembre 2024
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2024
Appel d’une ordonnance 24/01089 rendue par le Juge des libertés et de la détention de BOURGOIN JALLIEU en date du 13 novembre 2024 suivant déclaration d’appel reçue le 19 novembre 2024
ENTRE :
APPELANTE :
Madame [B] [Z]
actuellement hospitalisée à l’établissement de santé mentale, [8]
née le 12 Août 1968 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
assistée de Me Mégane BASSET, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIMES :
ETABLISSEMENT DE SANTE MENTALE [8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
TIERS DEMANDEUR A L’ADMISSION :
Madame [H] [O]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à Mme Mariette Auguste substitut général près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 20 novembre 2024,
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 21 novembre 2024 par Joëlle BLATRY, Conseiller, délégué par le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 21 juin 2024, assisté de Frédéric STICKER, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 21 novembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Joëlle BLATRY et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [B] [Z] a été hospitalisée à la demande d’un tiers le 8 novembre 2024.
Cette hospitalisation a été confirmée par décision du 13 novembre 2024.
L’ordonnance déférée a été régulièrement notifiée à Mme [Z].
Par courrier reçu le 19 novembre 2024, Mme [Z] a contesté la décision du 13 novembre 2024.
Le 20 novembre 2024, le Ministère Public a conclu à la confirmation de la mesure de soin.
A l’audience du 21 novembre 2024, Mme [Z], assistée par son conseil, fait valoir qu’elle ne veut pas arrêter les soins mais souhaite intégrer la clinique de [7].
Elle nous montre la demande du 12 novembre 2024 faîte par le docteur [P] [D] [K].
Elle explique qu’elle a été traumatisée par la prise en charge uniquement médicamenteuse sans suivi psychologique.
Elle souligne qu’elle a repris des forces en 15 jours.
Son conseil souligne une incohérence entre le certificat médical et le discours de Mme [Z].
Mme [Z] a été admise pour la prise en charge d’un syndrome dépressif compliquée par deux tentatives de suicide à 48h d’intervalles.
Le dernier certificat médical du 20 novembre 2024 fait état d’une patiente banalisant son passage à l’acte auto-agressif et contestant son hospitalisation.
Ce certificat médical ne rend pas compte de l’évolution de l’état de Mme [Z] et ne conclut pas sur la poursuite des soins.
Mme [Z] a obtenu une autorisation de sortie pour une journée et s’est rendue seule à l’audience.
Au regard du projet de Mme [Z] étayé par une demande de prise en charge ce qui démontre sa volonté de poursuivre des soins, il convient d’infirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Joëlle BLATRY délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons l’appel de Mme [B] [Z] recevable,
Infirmons l’ordonnance déférée,
Donnons main-levée de l’hospitalisation sous contrainte,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le président
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