Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 27 janv. 2026, n° 25/14454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/14454 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL36K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] – RG n° 24/06947
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Camille SIMON-KOLLER, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [U]
[Adresse 2] [Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Thierno DIALLO, avocat au barreau de PARIS, toque : F1
à
DÉFENDERESSE
S.A. SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Margaux BRIOLE de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C199
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 09 Décembre 2025 :
Par jugement en date du 2 juin 2025, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— Constaté la résiliation du bail au 8 août 2024 ;
— Constaté que M. [U] [S] est occupant sans droit ni titre ;
— Dit que M. [U] [S] devra libérer les lieux de tous biens et occupants dans les deux mois de la signification du présent jugement et rendre les clés ;
— Dit qu’à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les conditions et délais prévus par la Loi du 9 juillet 1991 ;
— Autorisé dans ce cas l’enlèvement des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux lors de l’expulsion, dans un garde-meubles du choix du propriétaire des lieux, aux frais risques et périls de qui ils appartiendront ;
— Condamné M. [U] [S] à payer à la société SEQUENS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées à compter du 01-06-24 et jusqu’à libération effective des lieux se concrétisant par la remise des clés ou l’expulsion.
— Condamné M. [U] [S] à payer à la société SEQENS une somme de 4511,44 euros au titre des indemnités d’occupation au 28-02-25 ;
— Condamné M. [U] [S] à payer à la société SEQENS la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Rappelé l’exécution provisoire
— Rejeté le surplus des demandes
— Condamné M. [U] [S] aux dépens.
Par déclaration en date du 30 juillet 2025 M. [S] [U] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant assignation du 1er septembre 2025 M. [S] [U] a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 9 décembre 2025, développant oralement sons assignation M. [S] [U] demande au délégué du premier président d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], le 2 juin 2025 en ce qu’elle ordonne l’expulsion de M. [S] [U], de condamner la société SEQENS aux dépens et au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Au soutien de son assignation, il fait valoir que les moyens à l’appui de l’appel sont sérieux et que les conséquences de l’exécution provisoire sont manifestement excessives.
En premier lieu sur les moyens sérieux soulevés en appel il soutient que, contrairement à ce qu’a décidé le juge du contentieux de la protection, il remplissait, à la date du décès de sa mère, toutes les conditions de transfert du bail à son profit. Il fait valoir pour cela qu’il justifie d’avoir vécu avec sa mère dans l’appartement dans le délai d’au moins un an avant la date du décès de sa mère et que l’appartement n’est pas trop grand puisqu’il le partage avec son frère M. [I] [U].
Il ajoute que l’expulsion de son frère qui est mineur constituerait des conséquences manifestement excessives et qu’elle le serait également pour lui-même puisqu’il n’a aucune perspective de relogement et risque de perdre son emploi.
En défense la société SEQENS demande au premier président de débouter M. [U] de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1500 euros et de le condamner aux dépens de l’instance.
Au soutien de sa défense elle fait valoir qu’il n’y a pas de moyen sérieux de réformation de la décision entreprise puisque M. [U] ne remplissait pas les conditions de transfert du bail prévues à l’article 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989.
Elle indique également qu’il n’existe pas de conséquences manifestement excessives dans l’exécution de la décision ; que la seule expulsion ne peut être considérée comme telle.
SUR CE,
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Sur le fond
Il appartient dès lors à M. [S] [U] de démontrer qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
Le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Comme le relève justement la société SEQENS, la seule expulsion n’est pas en elle-même constitutive d’une conséquence manifestement excessive. Au regard des pièces produites et notamment l’attestation de l’assistante sociale (pièce 9) M. [U] dispose d’un emploi et d’un revenu lui permettant d’assumer un loyer ainsi que de la possibilité d’ouvrir des droits aux allocations logement, ce qui devrait lui permettre de bénéficier d’un relogement dans un appartement d’une taille plus adaptée que le T3 qu’il occupe actuellement. Concernant son frère mineur [I], il ne démontre pas qu’il lui a été confié par son père, titulaire de l’autorité parentale, ou en vertu d’une décision de justice.
En conséquence M. [S] [U] échoue à démonter l’existence de conséquences manifestement excessives dans sa situation.
Il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence de moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens. Ceux-ci seront supportés par M. [U], partie perdante.
La partie tenue aux dépens sera condamnée au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons M. [S] [U] à payer à la société SEQENS la somme de 1000 euros en application au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [S] [U] aux dépens de la procédure devant la juridiction du premier président.
ORDONNANCE rendue par Madame Camille SIMON-KOLLER, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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