Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 4 déc. 2024, n° 21/02866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 21 janvier 2021, N° 17/10872 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2024
N° 2024/371
Rôle N° RG 21/02866 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAES
S.A.S. CESAM
C/
[Y] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier TARI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 21 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/10872.
APPELANTE
S.A.S. CESAM
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège social
Demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
représentée par Me Valérie BOTHY, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
Monsieur [Y] [K]
Demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
représenté par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lauriane BUONOMANO, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise de BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 8 mai 2017, au cours d’un salon organisé à l’hôtel [6] à [Localité 5], M. [Y] [K], médecin, a commandé à la société par actions simplifiée (SAS) Cesam un appareil 'cryode grand modèle', au prix de 36 480 euros.
Sur le bon de commande, la signature de M. [K] est précédée de la mention 'sous réserve d’acceptation de la banque et du type de financement de mon choix'.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 juin 2017, M. [Y] [K] a informé la SAS CESAM que, n’ayant pu obtenir de financement bancaire, il renonçait à la commande.
La SAS Cesam l’a mis en demeure par courrier du 4 juillet 2017 de respecter ses obligations, avant de l’assigner, par acte du 20 septembre 2017 devant le tribunal de grande instance de Marseille, afin qu’il soit condamné à lui payer la somme de 36 480 euros et à réceptionner le matériel.
Par jugement contradictoire du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté les demandes de la SAS Cesam et l’a condamnée à payer à M. [K] les sommes de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts et 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la convention conclue entre les parties s’analyse en une vente sous condition suspensive de l’octroi d’un financement et que M. [K], justifiant de deux refus opposés de financement bancaire, la condition suspensive est réputée défaillie et le contrat caduc, déchargeant M. [K] de toute obligation à l’égard de la SAS Cesam.
Par déclaration du le 24 février 2021, la SAS Cesam a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 2 octobre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 20 août 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS Cesam demande à la cour de :
' infirmer le jugement ;
'débouter M. [K] de sa demande de nullité du contrat pour dol ;
' juger que la vente est parfaite ;
' condamner M. [K] à lui payer la somme de 36 480 euros T.T.C, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
' condamner M. [K] à réceptionner le matériel, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour de la signification de l’arrêt ;
A titre subsidiaire,
' rejeter la demande de dommages-intérêts de M. [K] ;
' condamner M. [K] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
Sur la réalisation de la condition suspensive :
— sauf à vider la condition suspensive de tout sens, les attestations bancaires produites par M. [K] sont insuffisantes pour le décharger de toute obligation contractuelle puisque le juge doit analyser les demandes qu’il a formulées auprès des banques concernant le montant à emprunter, la durée de remboursement et le taux d’intérêt, étant précisé que l’organisme bancaire avec lequel elle travaille a accepté de financer l’achat ;
— les refus de financement correspondent à des refus de complaisance, motivés par le souhait de M. [K] d’annuler le bon de commande afin de financer l’achat de locaux professionnels ;
Sur la demande d’annulation du contrat :
— en sa qualité de médecin, M. [K] ne peut sérieusement soutenir qu’il a été trompé, croyant acheter un dispositif médical puisqu’il est en mesure de faire la différence entre un acte thérapeutique et un acte à visée esthétique, et qu’en tout état de cause, le descriptif du dispositif commandé démontre qu’elle ne l’a pas présenté comme un dispositif médical puisqu’il fait état de traitement de la silhouette et des amas graisseux ;
— M. [K] ne démontre pas qu’il a fait du caractère médical du matériel une condition de son achat, ni qu’il a renoncé à celui-ci du fait d’un refus de son assureur d’assurance au motif qu’il ne comporte aucun marquage CE médical.
Elle ajoute que sa condamnation pécuniaire au titre du préjudice est mal fondée en ce que M. [Y] [K] ne justifie d’aucun préjudice.
Dans ses dernières conclusions d’intimé, régulièrement notifiées le 25 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [K] demande à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de la SAS Cesam et l’a condamnée à lui payer les somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
A titre subsidiaire,
' annuler le bon de commande en date du 8 mai 2017 pour dol ;
' ordonner la remise en état des parties au statu quo ante ;
En tout état de cause et y ajoutant,
' débouter la SAS Cesam de toutes ses demandes ;
' condamner la SAS Cesam à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de son avocat.
Il soutient qu’en l’état des refus de financement que lui ont opposés la société HSBC et la société BNP, la condition suspensive stipulée dans le bon de commande n’a pas été levée, de sorte que le contrat est caduc. Selon lui, les parties étaient convenues qu’il ne serait engagé qu’à la condition d’obtenir un financement de son choix, par la banque de son choix.
A titre subsidiaire, il soutient que la SAS Cesam a usé de pratiques commerciales agressives en lui remettant une plaquette publicitaire laissant entendre que le matériel est médical et bénéficie d’une certification européenne spécifique, alors que tel n’est pas le cas, Selon lui, cette pratique consacre une manoeuvre dolosive à l’origine de son consentement puisqu’il n’aurait jamais passé commande s’il avait su qu’il s’agissait d’un matériel à visée esthétique.
Il ajoute que le harcèlement dont il est l’objet de la part de la SAS Cesam justifie les dommages-intérêts que lui a alloués le tribunal.
Motifs de la décision
Selon l’article 1304 du code civil, l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple.
En l’espèce, M. [K] a commandé à la SAS CESAM un matériel dit 'cryode grand modèle’ au prix de 36 480 euros. Sa signature sur le bon de commande est précédée de la mention 'sous réserve d’acceptation de la banque et du type de financement de mon choix'.
L’expression 'sous réserve’ signifie que l’obligation est conditionnée par la réalisation d’un événement futur et incertain.
Le bon de commande, qui formalise la convention conclue par les parties, faisait donc dépendre l’obligation de M. [K] d’acheter le matériel de l’obtention du financement bancaire de son choix.
Aucune obligation n’a été imposée à M. [K] concernant les modalités de l’emprunt, notamment en ce qui concerne le montant du financement, le taux d’intérêt ou la durée dans le temps des échéances de remboursement.
La SAS Cesam ne démontre par aucune pièce que M. [K] a obtenu un financement bancaire pour l’acquisition de la machine objet du bon de commande.
En revanche, M. [K] produit aux débats deux courriers de refus de financement de l’acquisition, au prix de 36 480 euros, d’un appareil de cryolipolyse Cesam, un de la société BNP Paribas en date du 13 juillet 2017, l’autre de la société HSBC en date du 8 juin 2017.
La société CESAM ne démontre par aucune pièce le caractère complaisant qu’elle impute à ces deux refus.
Il importe peu que la société Cesam ait été en mesure d’assurer à M. [K] un financement par l’organisme financier avec lequel elle travaille habituellement puisque le bon de commande, qui emporte les effets d’un contrat, conditionne la naissance des obligations à l’obtention d’un financement bancaire choisi par l’acquéreur lui même.
En conséquence, ces deux refus de financement sont suffisants pour considérer que la condition suspensive stipulée par les parties ne s’est pas réalisée.
Certes, l’article 1304-3 du code civil dispose que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement, mais il incombe à la SAS Cesam de prouver que M. [K] a empêché la réalisation de celle-ci.
Or, si en matière d’achat sous condition suspensive d’obtention d’un financement bancaire, il appartient à l’acquéreur de justifier auprès de son co-contractant qu’il a sollicité un financement conforme aux prévisions du contrat, en l’espèce, celui-ci n’imposait à M. [K], concernant le financement, aucune condition particulière.
Par ailleurs, la date à laquelle les refus ont été portés à la connaissance de M. [K] démontre que celui-ci a fait diligence rapidement après la signature du bon de commande.
La SAS Cesam n’est donc pas fondée à se plaindre de l’absence de tout élément d’information sur les modalités des demandes de financement présentées par M. [K] aux établissements bancaires qu’il a sollicités.
Il se déduit des termes du bon de commande que le représentant de la société Cesam n’a imposé à M. [K] aucune diligence particulière, ne lui a imposé aucune condition quant au montant de l’emprunt, la durée de remboursement ou le taux d’intérêt, et n’a pas exigé un nombre minimum de refus pour le dégager de toute obligation, lui laissant une liberté totale quant au choix de l’établissement bancaire et au type de financement.
Or, les parties sont libres d’introduire des conditions dans les contrats qu’elles concluent.
Il appartenait donc au commercial qui a négocié le contrat de veiller à la rédaction d’une clause plus contraignante pour son co-contractant.
La condition litigieuse n’est pas purement potestative, comme telle prohibée, puisqu’elle dépend tout à la fois de la volonté d’une des parties contractantes (l’acquéreur) et de celle d’un tiers (un établissement bancaire) qui peut refuser son accord.
Dès lors que la partie dans l’intérêt de laquelle la condition a été stipulée a l’obligation de solliciter le prêt visé par la convention, la condition n’est pas, comme le soutient la SAS Cesam, vidée de son sens ou livrée au seul bon vouloir de l’acquéreur.
Il appartenait à la société venderesse, si elle entendait contraindre davantage l’acquéreur, de définir, dans la convention qui fait la loi des parties, ses obligations de façon plus contraignante.
A défaut, elle n’est pas fondée à se plaindre des effets juridiques des deux refus bancaires dont justifie M. [K], qui n’avait d’autre obligation que de solliciter le financement 'de son choix'.
Il résulte de ce qui précède, qu’en l’absence dans la convention de mention des caractéristiques du financement bancaire à solliciter, il n’est pas démontré que M. [K] a empêché l’accomplissement de la condition.
Au regard de l’ensemble de ces considérations, non seulement l’obligation de M. [K] d’acheter le matériel objet du bon de commande n’est jamais née du fait de la défaillance de la condition suspensive, mais la SAS Cesam ne démontre pas que cette dernière, en ce qu’elle serait exclusivement imputable à son co-contractant, doit être réputée accomplie.
C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté la SAS Cesam de ses demandes, sans qu’il soit nécessaire d’entrer plus avant dans le détail de son argumentation.
S’agissant des dommages-intérêts alloués pour procédure abusive, il sera rappelé que l’exercice du droit d’ester en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire un usage préjudiciable à autrui.
Le seul rejet des prétentions d’un plaideur, y compris par confirmation en appel d’une décision de première instance, ne caractérise pas automatiquement un abus du droit d’ester en justice, puisque l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas à elle seule constitutive d’une faute.
Il n’en va différemment que s’il est démontré que le demandeur ne peut, à l’évidence, croire au succès de ses prétentions.
En l’espèce, la SAS Cesam est une société commerciale. Elle est donc rompue aux techniques de commercialisation des appareils qu’elle vend aux professionnels de santé. Il n’est pas contesté que le contrat a été conclu au cours d’un salon professionnel.
En acceptant que M. [K] réserve son engagement à l’obtention du financement bancaire de son choix, la SAS Cesam ne pouvait ignorer que l’intéressé demeurait libre de choisir celui-ci.
En conséquence, en l’assignant, puis en relevant appel du jugement qui l’a déboutée de ses demandes alors qu’elle ne pouvait ignorer les limites de la convention conclue avec M. [K], la SAS Cesam a abusé de son droit d’ester en justice.
C’est donc également à juste titre que le tribunal l’a condamnée à indemniser M. [K] des conséquences dommageables de cet abus.
L’abus est à l’origine pour M. [K] d’un préjudice moral consistant dans les désagréments induits par la procédure, en tenant compte de sa durée totale, soit plus de sept ans au total, et de l’incertitude financière dans laquelle elle l’a placé jusqu’au prononcé d’une décision définitive.
Ce préjudice, dont la réalité ne peut être contestée compte tenu de la durée de la procédure, ne peut demeurer sans réparation et sera compensé par une indemnité de 5 000 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
La SAS Cesam, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondée à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à M. [K] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la SAS Cesam et l’a condamnée à payer à M. [K] une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
L’infirme en ce qu’il a condamné la SAS Cesam à payer à M. [Y] [K] la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
Condamne la SAS Cesam à payer à M. [Y] [K] une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SAS Cesam aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Cesam de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la SAS Cesam à payer à M. [Y] [K] une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés devant la cour.
Le greffier Le président
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