Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 13 févr. 2025, n° 23/03066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 30 juin 2023, N° 22/00578 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
13/02/2025
ARRÊT N° 73/25
N° RG 23/03066 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PVEM
NP/EB
Décision déférée du 30 Juin 2023 – Pole social du TJ de TOULOUSE (22/00578)
R.BONHOMME
E.U.R.L. [5]
C/
Organisme CPAM DE L AISNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM DE L AISNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] a été engagé le 7 janvier 1991 par la société [5] en qualité de chef d’équipe puis a évolué au poste d’employé service distribution et enfin au poste de gestionnaire transport/préparateur polyvalent.
La société [5] est spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros de minerais et métaux.
M. [G] a adressé à la CPAM de l’Aisne une déclaration de maladie professionnelle datée du 24 juin 2021, mentionnant une lombosciatique gauche avec hernie discale L4 L5 en joignant un certificat médical initial du 28 septembre 2020.
Après instruction, par lettre du 18 janvier 2022, la caisse a informé M. [G] et son employeur de la prise en charge de la maladie, inscrite au tableau n°98, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 17 mars 2022, la société [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [G] au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 23 août 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de l’Aisne.
Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal judiciaire a rejeté l’ensemble des demandes formulées par la société [5], a déclaré opposable à la société [5] la décision du 18 janvier 2022 de la CPAM de l’Aisne relative à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 24 juin 2021 par M. [G], et a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
La société [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 août 2023.
La société [5] conclut à l’infirmation du jugement. Elle demande à la cour de juger que la condition relative à la désignation de la maladie n’est pas remplie, de juger que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne mettant pas à la disposition de l’employeur un dossier complet et en ne respectant pas le délai de consultation passive et en conséquence, de juger inopposable à la société [5] la décision du 18 janvier 2022 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [G].
Elle fait valoir l’absence de respect de la condition tenant à la désignation de la maladie déclarée en indiquant que la maladie désignée dans le tableau n°98 est 'la sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante'. Or, M. [G], a déclaré être victime d’une maladie de type 'lombosciatique gauche avec hernie discale L4-L5". Elle fait valoir ne pas avoir eu accès à toutes les pièces du dossier notamment aux certificats médicaux de prolongation et se fonde sur l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. Enfin, elle soutient que la caisse n’a pas respecté le délai de consultation passive de l’employeur.
La CPAM de l’Aisne conclut à la confirmation du jugement. Elle demande à la cour de juger que la condition tenant à la désignation de la maladie prévue au tableau n°98 des maladies professionnelles est parfaitement remplie, de juger que la caisse a parfaitement respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société [5] lors de l’instruction du dossier de M. [G] et en conséquence de débouter la société [5] des fins de son recours.
Elle fait valoir que la pathologie dont souffre M. [G] relève du tableau n°98 des maladies professionnelles. Elle soutient par ailleurs avoir parfaitement respecté le principe du contradictoire et indique que le dossier mis à la disposition de l’employeur n’a pas à comprendre les avis de prolongation d’arrêts de travail non contributifs à la décision de la caisse. Sur le respect du délai de consultation passive, elle soutient avoir mis à la disposition de l’employeur le dossier pendant 10 jours francs et le fait que la possibilité d’accéder au dossier à l’issue de la phase de consultation n’affecte pas la régularité de la procédure d’instruction.
MOTIFS
Sur le respect du contradictoire dans la procédure d’opposabilité :
En premier lieu, il appartient à la caisse, de mettre à la disposition de l’employeur les éléments du dossier au vu desquels elle envisage de prendre sa décision » car ils sont susceptibles de faire grief à l’employeur en application de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale qui les liste :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
En l’espèce, la société [5] soutient que la CPAM de l’Aisne a manqué à cette obligation en ne lui adressant pas les certificats médicaux de prolongation.
Toutefois, ces pièces, qui servent à attester, au cours du traitement, de la nécessité d’interrompre le travail ou de prolonger le repos, et ont pour finalité de justifier du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières conformément à l’article L. 161-33 précité, sont des éléments sans incidence sur la décision à intervenir relativement à la prise en charge, ou pas, de la pathologie.
C’est pourquoi, conformément à la jurisprudence, qui rappelle qu’afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Cette règle est corroborée par les dispositions des articles R.441-8 et R.461-9 du même code, lequel définissant le contenu des pièces détenues par le service chargé d’instruire la demande de reconnaissance d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle ne comporte pas les avis de prolongation d’arrêts de travail.
Dès lors, les pièces médicales nécessaires, en l’espèce le certificat médical initial AT/MP, ont bien été mises à la disposition de l’employeur.
En second lieu, la société [5] fait valoir qu’elle n’a pas pu bénéficier du délai de 10 jours francs de consultation passive du dossier, par infraction à l’article R441-14 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la caisse a informé l’employeur par courrier en date du 06 octobre 2021 qu’il disposerait d’un délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et faire connaître ses éventuelles observations sur la période du 06 janvier 2022 au 17 janvier 2022. En précisant encore dans ce même courrier, que la date d’expiration du délai d’instruction était fixée au 26 janvier 2022 au plus tard, sous peine de décision implicite de prise en charge, et donc en laissant en réalité le dossier à disposition de l’employeur plus de 10 jours, la caisse n’a nullement porté atteinte aux droits de la société [5]. Ce faisant, le délai de 10 jours francs a été respecté.
Sur le fond de la reconnaissance de maladie professionnelle :
L’article L. 461-1, alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Cette qualification est contestée par l’employeur qui soutient que le libellé du certificat médical n’étant pas identique à celui du tableau de maladie professionnelle, la CPAM doit apporter la preuve que la maladie déclarée correspond bien à celle désignée au tableau de maladie professionnelle. Elle estime que, pour répondre au tableau n° 98, la sciatique par hernie doit comporter une atteinte radiculaire de topographie concordante. La société [5] fait valoir que la caisse ne prouve pas que la pathologie du salarié relève de l’une ou l’autre des deux affections décrites par le tableau n°98 : sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ou radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
En l’espèce, à la suite du certificat médical établi le 7 mai 2021 par le Dr [V] décrivant une hernie discale L4/L5, puis tant de la demande qui suivra de reconnaissance de maladie professionnelle que de l’avis du médecin-conseil, le colloque médico-administratif du 4 janvier 2022 mentionne expressément le code syndrome 098AAM51A, dont la définition est accessible aux employeurs, correspondant à la "sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante'. Parmi d’autres précisions confirmant sans ambiguïté cette classification, est visée l’existence d’un scanner du rachis lombaire effectué par le Docteur [Z]. Ce dernier acte médical constitue la topographie concordante visée au tableau n°98.
Il ne fait donc pas de difficultés et est bien établi médicalement que l’affection dont a souffert le salarié relève bien du tableau n°98, dont aucune des autres conditions d’application n’est discutée en cause d’appel.
Par suite, et aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 461-1, c’est à l’employeur qu’il incombe de combattre cette présomption, lui appartenant d’apporter les éléments prouvant l’absence complète de lien entre la maladie de Monsieur [G] et son activité professionnelle. Toutefois, la société [5] n’apporte aucun élément en ce sens.
C’est donc à bon droit que le tribunal a déclaré opposable à la société [5] la décision de la CPAM de l’Aisne relative à la prise en charge, au titre de la maladie déclarée le 24 juin 2021 par M. [E] [G]. Le jugement entrepris sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 30 juin 2023 en toutes ses dispositions,
Dit que la société [5] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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