Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 21 janv. 2026, n° 26/00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 11]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/00197 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XUAL
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[L] [F] [K]
Me LANDAIS
CENTRE HOSPITALIER ROGER PREVOT
ARS DU VAL D’OISE
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 21 Janvier 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [L] [F] [K]
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Roger Prevot
non comparante et représentée par Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648, commis d’office
APPELANTE
ET :
M. LE PREFET DE
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER ROGER PREVOT
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
ARS DU VAL D’OISE
Service Régional des soins psychiatriques sans consentement
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non représenté et ayant rédigé un avis
à l’audience publique du 21 Janvier 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[L] [F] [K], née le 29 août 1966 à [Localité 6] (République Démocratique du Congo), fait l’objet depuis le 28 décembre 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au groupe hospitalier universitaire de [Localité 10] ([Localité 9] avec transfert le même jour à l'[Localité 4] Roger Prévot de [Localité 7] (95), sur décision du représentant de l’Etat en la personne du préfet de police de [Localité 8], en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d’atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l’ordre public.
Par arrêté du 30 décembre 2025, Monsieur le préfet du Val d’Oise a maintenu l’hospitalisation complète.
Par requête réceptionnée par le greffe le 31 décembre 2025, Monsieur le préfet du Val d’Oise a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 8 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté par [L] [F] [K] par déclaration réceptionnée au greffe le 13 janvier 2026.
Le 14 janvier 2026, [L] [F] [K], Monsieur le préfet du Val d’Oise et l'[Localité 4] Roger Prévot de [Localité 7] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 19 janvier 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 21 janvier 2026 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [L] [F] [K], Monsieur le préfet du Val d’Oise et l'[Localité 4] Roger Prévot de [Localité 7] n’ont pas comparu.
Le conseil d'[L] [F] [K] n’a pas d’observations sur la levée de la meure de soins psychiatriques décidée par Monsieur le préfet du Val d’Oise.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [L] [F] [K] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Par arrêté du 20 janvier 2026, le préfet du Val d’Oise a mis fin à la mesure de soins psychiatriques de l’appelante.
L’appel est donc sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [L] [F] [K] recevable,
Constatons que cet appel est sans objet,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Natacha BOURGUEIL David ALLONSIUS
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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