Confirmation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 4 mars 2026, n° 26/01040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 18 février 2026, N° 26/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [J] [M]
C/
CENTRE HOSPITALIER JEAN LECLAIRE, Madame [Z] [U], Madame [N] [Q]
— -------------------------
N° RG 26/01040 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OSFQ
— -------------------------
du 04 MARS 2026
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 04 MARS 2026
Nous, Rémi FIGEROU, Conseiller à la cour d’appel de Bordeaux, désigné en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 28 novembre 2025 assisté de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [J] [M], né le 24 Novembre 1984 à [Localité 1] (93), actuellement hospitalisé au CH JEAN LECLAIRE
assisté de Maître Claire-Marine CHARBIT, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience,
Appelant d’une jugement (R.G. 26/00008) rendue le 18 février 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BERGERAC suivant déclaration d’appel du 26 février 2026.
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER JEAN LECLAIRE, [Adresse 1]
Madame [Z] [U], demeurant [Adresse 2]
Madame [N] [Q], demeurant [Adresse 3]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 27 février 2026,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 03 Mars 2026.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
Vu la demande de soins contraints établie par un tiers, Mme [Z] [U], le 9 février 2026 à 20h40, pour son fils, M. [J] [M] né le 24 novembre 1984 [Localité 2],
Vu le premier certi’cat médical du 9 février 2026 à 22h, établi par le Docteur [I],
Vu l’admission de M. [J] [M], en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, Madame [Z] [U], sa mère, selon la procédure d’urgence, par décision de la directrice du centre hospitalier Jean Leclaire à [Localité 3] en date du 9 février 2026,
Vu les certificats médicaux de 24h et de 72h établis les 10 et 12 février 2026 par les Docteurs [A] et le Docteur [B],
Vu la décision de la directrice du centre hospitalier Jean Leclaire du 12 février 2026 maintenant les soins psychiatriques de M. [J] [M] sous la forme d’une hospitalisation contrainte à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête de la directrice du centre hospitalier Jean Leclaire, reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bergerac le 16 février 2026, aux fins de voir statuer avant l’expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [J] [M],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 18 février 2026 prononçant le maintien de l’hospitalisation complète de M. [J] [M],
Vu l’appel formé par [J] [M] reçu au greffe de la cour d’appel le 26 février 2026 à 10h30,
Vu la convocation des parties à l’audience du 3 mars 2026,
Vu l’avis médical du Docteur [T] en date du 27 février 2026, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 27 février 2026 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
A l’audience publique,
Mme [Z] [U], tiers à l’origine de la demande d’hospitalisation, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical du Docteur [O].
M. [J] [M] sollicite la mainlevée de son hospitalisation sous contrainte. Il fait état des plusieurs événements qui l’ont affecté': la perte de son logement, une agression et un accident de la circulation. Il souligne son sentiment de stress qui s’est accentué au fil du temps et le manque de soutien de sa mère qui était pourtant sa confidente, tout en précisant qu’il n’a jamais fait preuve d’agressivité envers elle. Il précise que les médecins lui demandent d’accepter son diagnostic et un traitement, ce qu’il refuse, indiquant qu’il a appris et su géré des situations de flottement par lui-même. Monsieur [J] [M] explique qu’il refuse de prendre des neuroleptiques, compte tenu des idées suicidaires que ces médicaments lui provoquaient lorsqu’il en prenait à l’âge de 19 ans. Il précise, cependant, avoir accepté de prendre des anxiolytiques afin de sortir d’isolement et pour pouvoir dormir le soir. Il conclut en disant faire confiance en ses forces vives plutôt qu’en les psychiatres et que son hospitalisation lui provoque beaucoup de souffrance.
Entendue Maître Claire-Marine Charbit, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. Elle fait valoir qu’il existerait un potentiel conflit d’intérêt, la mère de M. [J] [M] ayant travaillé pendant une dizaine d’année dans le service de psychiatrie où est actuellement hospitalisé son fils. Elle ajoute que les certificats médicaux ne sont pas motivés sur l’urgence et que le «'risque'» représenté par l’intéressé ressemble plus à une impossibilité de vie entre mère et fils. Elle indique qu’il ne refuse pas les soins mais certains neuroleptiques uniquement, précisant qu’il a préféré la psychanalyse et d’autres formes thérapeutiques comme l’art. Elle souligne que le dernier avis médical n’est pas motivé et que le médecin semble presque se substituer au juge en conditionnant la sortie de M. [J] [M] par la possibilité d’un logement personnel. Elle conclut que son client est conscient de sa sensibilité et qu’il s’exprime bien.
M. [J] [M] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 4 mars 2026 à 14h.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Aux termes de l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En l’espèce, le Docteur [I] a constaté le 9 février 2026, que M. [J] [M] a été admis suite à un syndrome persécutif, une agitation au domicile et une agressivité envers autrui. Il indique que son état «'ne lui permet pas de donner son consentement aux soins, or un traitement immédiatement et une surveillance constante en milieu hospitalier sont nécessaires'» et «'présente un risque grave pour son intégrité'». Elle demande l’admission de M. [J] [M] en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en procédure d’urgence.
Ainsi, contrairement à ce que soutien le conseil de l’intéressé, au vu de ces éléments, le directeur d’établissement a parfaitement pu considérer que le comportement de M. [J] [M] caractérisait un risque grave d’atteinte à sa propre intégrité physique justifiant son admission, en urgence, en hospitalisation complète sous contrainte.
Le certificat médical établi à 24h par le Docteur [A] fait état de ce que Mme [J] [M] «'présente toujours un délire persécutif, un refus de soin et un déni de ses troubles'». Il indique qu’il présente «'un théâtralisme, une agitation psychomotrice et une étrangeté dans le contact'». Dans son certificat médical établi à 72h, le Docteur [B] constate que «'le patient dénie toute pathologie mentale et refuse les traitements'». Il note que bien que l’alliance thérapeutique soit absente, M. [J] [M] est calme dans le service. Les deux certificats médicaux concluent que les troubles mentaux dont souffrent l’intéressé rendent impossible son consentement et nécessitent des soins psychiatriques immédiats assortis d’une surveillance médicale justifiant une hospitalisation complète.
En outre, dans son avis médical motivé en date du 17 février 2026, le Docteur [O] constate que M. [J] [M] présente une persistance de propos délirant à thématique de persécution, de mécanisme interprétatif, avec forte participation affective. Il souligne que le patient présente «'une absence de critique totale des idées délirantes'», une hyperémotivité et une «'thymie labile'». Il indique qu’il refuse les traitements pharmacologiques proposés. Il conclut à la nécessité du maintien de M. [J] [M] en hospitalisation complète.
Enfin, dans son avis médical motivé en date du 27 février 2026, le Docteur [T] indique que M. [J] [M] est calme et s’investit bien. Elle note que le patient entend contester son hospitalisation et les motifs pour lesquels il est hospitalisé. Elle relève qu’il est «'en désaccord avec le diagnostic psychiatrique posé'» et qu’il se serait engagé à ne plus vivre au domicile de sa mère à sa sortie, une possibilité d’hébergement semblant s’envisager chez une de ses amies. Elle indique que le patient présente une certaine ambivalence dans la mesure où il souhaiterait rester à l’hôpital même si la mesure d’hospitalisation sous contrainte est levée. Le Docteur [T] mentionne qu’une sortie pourrait être envisagée dans la semaine prochaine. Elle souligne que depuis son arrivée à l’hôpital, M. [J] [M] refuse tout traitement et que « son instabilité clinique a été repérée par le personnel soignant, et sa perception de la réalité semble être en décalage, sur un mode interprétatif, ce qui ne permet pas d’envisager une levée de la mesure sans projet d’hébergement garanti à sa sortie, sous peine que ses troubles s’expriment bruyamment à nouveau'».
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, que les déclarations recueillies au cours de l’audience n’ont pas utilement remises en cause, il est mis en évidence la réalité des troubles psychiatriques dont souffre M. [J] [M], rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète dans un contexte d’urgence manifeste. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins indispensables à son état et préparer sereinement sa sortie du dispositif.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bergerac.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 18 février 2026 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressée, à son avocate, au tiers, au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Rémi FIGEROU, conseiller, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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