Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 1er avr. 2026, n° 25/05387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 février 2025, N° 22/12080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 1er AVRIL 2026
(n° 056/2026, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05387 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBI7
Décision déférée à la Cour : ordonnance du magistrat désigné par le Premier président du 06 janvier 2026 dans une procédure d’appel à l’encontre d’une ordonnance du 21 février 2025 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris (3ème chambre – 2ème section) – RG n° 22/12080
APPELANTE ET DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
SOLETANCHE FREYSSINET
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 562 134 544, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée en tant qu’avocat constitué par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Christophe GUERRINI de la AARPI PLASSERAUD IP Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque P 265
INTIMÉE ET REQUÉRANTE DU DÉFÉRÉ
ASSISTANCE MECANIQUE TUYAUTERIE ETUDES ET CHAUDRONNERIE
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Cherbourg sous le n° 510 423 668, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée en tant qu’avocat constitué et plaidant par Me Michel ABELLO de la SELARL LOYER & ABELLO, avocat au barreau de PARIS, toque J49
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, et Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Mmes Isabelle DOUILLET et Valérie DISTINGUIN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente de la chambre,
— Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère,
— Mme Marie SALORD, président de chambre,
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’ordonnance rendue le 21 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris qui, statuant sur l’incident formé par la société ASSISTANCE MECANIQUE TUYAUTERIE ETUDES ET CHAUDRONNERIE (ci-après, AMTECH), a :
1. ordonné à la société SOLETANCHE FREYSSINET (ci-après, SOLETANCHE) de communiquer, afin d’en permettre le tri préalable, dans les modalités prévues au point suivant (cercle n°1), et dans un délai de 80 jours passé la signification de la présente ordonnance, les pièces suivantes :
(1) la « convention d’achat » d’actifs du 3 février 2022 entre la SIT et la société SOLETANCHE, avec toutes ses annexes et avenants,
(2) l’annexe 1 de la « Cession de brevets » conclue entre les mêmes le 14 février 2022 (comprenant notamment le contenu intégral de l’enveloppe Soleau n°DSO2021002254 ; à charge pour elle, en tant que de besoin, d’obtenir de l’INPI la copie de cette enveloppe),
(3) la copie de l’intégralité du savoir-faire remis par la SIT à la société SOLETANCHE ou à la société Nuvia process en lien avec la Convention d’achat,
Dans le seul but d’y rechercher la présence, le cas échéant, de documents ou d’informations issus du projet de « Python spécifique » envisagé jusqu’en juillet 2021 entre la SIT et la société AMTECH, à savoir : (a) « l’Offre technique et commerciale » du 8 juillet 2020 de la SIT à la société AMTECH et les documents qui y sont cités, à savoir : (b) la demande de prix du 15 juin 2020 DPX 20-01-031 Rév A, (c) et les documents qui y sont cités, à savoir la demande de prix de la même date et de la même référence « Rév B », le « plan fourreau Rév. B », le « plan guide bras manipulateur sonde US : PG 1910074 0001 Rév. A du 6/12/19 annotée avec modification en rouge » et le « plan traversée » ;
2. (cercle n °1) dit que cette communication sera faite confidentiellement, aux seuls avocats des parties et, le cas échéant, à leur conseil en propriété industrielle externe, de même qu’aux collaborateurs et salariés de ces avocats et conseils, tous devant signer préalablement un engagement de confidentialité, à charge pour ces personnes d’assister le juge dans le tri des pièces en effectuant la recherche prévue au point précédent puis en lui soumettant, de préférence d’un commun accord, les pièces ou portions de pièces pertinentes ;
3. dit qu’à l’issue de ce pré-tri présenté par les avocats, le juge de la mise en état statuera (ou constatera l’accord) sur la communication à la société AMTECH des pièces jugées pertinentes, le cas échéant, à charge pour les parties de demander à cette occasion les mesures de protection définitive qu’elles estimeront utiles ;
4. assorti l’obligation prévue au point 1 d’une astreinte de 400 euros par jour de retard qui courra au maximum pendant 90 jours, et se réserve la liquidation de l’astreinte (ou au tribunal statuant au fond, le cas échéant) ;
5. rejeté la demande de communication de pièces relatives au NuPython par la société Nuvia ;
6. ordonné à la société Orano démantèlement et services de communiquer aux sociétés AMTECH et SOLETANCHE, dans les modalités prévues au point suivant (cercle n°2) :
(1) les documents commerciaux et techniques relatifs au bras Python dont le numéro de série est « P2.00.30-007.06.09 », y compris les plans portant la référence de dossier « 270.H.000 », notamment ceux relatifs au pignon de commande secours Y, à la traversée et/ou à liaison épaule ;
(2) les manuels d’utilisation dudit bras livrés par la SIT ;
(3) les manuels établis par la société Orano détaillant les modes et gammes opératoires de maintenance dudit bras ;
(4) les comptes-rendus d’essais et la « recette du mode secours » de ce bras effectué par la société Orano ;
7. (cercle n°2) dit que :
cette communication sera faite pour les seuls besoins du présent procès et dans le cadre d’un cercle de confidentialité constitué des avocats (et le cas échéant des conseils en propriété industrielle externes) des parties, de même que des collaborateurs et salariés de ces avocats et conseils, ainsi que d’une personne physique au sein de la société AMTECH et d’une au sein de la société SOLETANCHE, tous devant préalablement signer un engagement de confidentialité ;
en tant que de besoin, les parties établiront une version confidentielle et une version non confidentielle de leurs conclusions en indiquant très visiblement, dans la version confidentielle, les passages relevant de la confidentialité afin de permettre une motivation adaptée du jugement ;
8. rejeté la demande de mesure d’instruction tendant à observer le bras Python de la société Orano DS ;
9. dit que les pièces obtenues lors de la saisie-contrefaçon du 8 septembre 2022 sont protégées au titre du secret des affaires ;
10. ordonné la destruction par la société SOLETANCHE de tout exemplaire de ces pièces en sa possession (ou en la possession de tout tiers à qui elle les aurait remis) et interdit toute consultation, tout usage et toute détention de ces pièces en-dehors du cercle de confidentialité établi au point suivant (cercle n°3), au profit duquel les pièces devront être remises par l’avocat de la société SOLETANCHE s’il les détient ou, au cas contraire, par la société SOLETANCHE elle-même avant de détruire tout autre exemplaire qu’elle détiendrait ;
11. (cercle n°3) restreint l’accès, la consultation et la conservation des pièces obtenues lors de la saisie-contrefaçon du 8 septembre 2022 aux seules personnes suivantes et pour les seuls besoins du présent procès : la société AMTECH, les avocats et conseils en propriété industrielle externes des parties, les salariés et collaborateurs de ces avocats et conseils, ainsi qu’à une unique personne physique au sein de la société SOLETANCHE (identique à celle participant au cercle n°2), ces personnes devant toutes, hormis la société AMTECH, signer préalablement un engagement de confidentialité ; à charge pour les parties d’adapter en tant que de besoin leurs conclusions et bordereau de pièces pour identifier visiblement les pièces confidentielles et permettre la contradiction puis le jugement sans trahir cette confidentialité ;
12. condamné la société SOLETANCHE à payer 15 000 euros à la société AMTECH au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 13 mars 2025 par la société SOLETANCHE à l’encontre de cette ordonnance ;
Vu les dernières conclusions d’incident transmises par la société SOLETANCHE le 8 décembre 2025 aux fins de voir :
déclarer irrecevable l’appel incident formé par la société AMTECH à l’encontre de l’ordonnance du 21 février 2025, en ce qu’elle a rejeté sa demande de communication de pièces relatives au bras NuPython ;
débouter la société AMTECH de ses demandes ;
condamner la société AMTECH à verser à la société SOLETANCHE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident transmises par la société AMTECH le 5 décembre 2025 aux fins de voir :
rejeter la fin de non-recevoir de la société SOLETANCHE à l’encontre de l’appel incident sur le point 5 du dispositif de l’ordonnance du 21 février 2025, et toute autre demande, fins et conclusions,
condamner la société SOLETANCHE à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre de cet incident,
à titre subsidiaire :
juger irrecevable l’appel principal de la société SOLETANCHE à l’encontre des points 9 à 11 du dispositif de l’ordonnance du 21 février 2025
réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de cet incident et juger qu’ils seront joints à la décision sur le fond ;
Vu l’ordonnance rendue le 6 janvier 2026 par le conseiller de la mise en état de cette chambre qui a :
déclaré irrecevable l’appel incident de la société AMETCH à l’encontre de l’ordonnance du 21 février 2025, en ce qu’elle a rejeté sa demande de communication de pièces relatives au bras NuPython ;
débouté la société AMTECH de ses demandes ;
condamné la société AMTECH aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à la société SOLETANCHE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la requête en déféré transmise par la société AMTECH le 19 janvier 2026 et ses dernières conclusions transmises le 16 mars 2026 pour demander à la cour de :
infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 janvier 2026 en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
juger irrecevable l’appel principal de la société SOLETANCHE à l’encontre des points 9 à 11 du dispositif de l’ordonnance du 21 février 2025 relatifs aux pièces obtenues lors de la saisie-contrefaçon, et à tout le moins à l’encontre des mesures de protection de ces pièces au titre des secrets d’affaires, des mesures de destruction desdites pièces en la possession de SOLETANCHE (ou en la possession de tout tiers à qui elle les aurait remis) et des mesures d’interdiction de toute consultation, tout usage et toute détention de ces pièces en-dehors du cercle de confidentialité, objets desdits points 9 à 11,
juger recevable l’appel incident de la société AMTECH à l’encontre du point 5 du dispositif de l’ordonnance du 21 février 2025,
débouter la société SOLETANCHE de toute autre demande,
condamner la société SOLETANCHE à verser à la société AMTECH La somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de cet incident,
à titre subsidiaire, réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de cet incident et juger qu’ils seront joints à la décision sur le fond, si les appels des deux parties à l’encontre des points 5 et 9 à 11 sont jugés irrecevables ;
Dans ses dernières conclusions en réponse, numérotées 3 et transmises le 17 mars 2026, la société SOLETANCHE demande à la cour de :
débouter la société AMTECH de ses demandes ;
confirmer l’ordonnance rendue le 6 janvier 2026 en toutes ses dispositions ;
condamner la société AMTECH à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés dans le cadre du déféré, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises telles que susvisées.
Sur la recevabilité de l’appel principal de la société SOLETANCHE à l’encontre des points 9 à 11 de l’ordonnance du juge de la mise en état
La société AMTECH soutient que l’appel immédiat formé par la société SOLETANCHE contre les points 9 à 11 de l’ordonnance du juge de la mise en état est irrecevable car les conditions d’application de l’article R. 153-9-II du code de commerce ne sont pas remplies ; que la décision faisant droit à la demande de communication ou de production de pièces, visée par l’article R. 153-9-II, concerne uniquement le cas où une partie au procès demande au juge d’ordonner la communication ou la production forcée d’une pièce détenue par l’autre partie ; que la loi distingue entre les mesures de protection des secrets d’affaires qu’une partie peut demander pour protéger les secrets sur une pièce dont elle entend faire état avant de la communiquer spontanément à l’autre partie (ces mesures ne peuvent pas faire l’objet d’un appel immédiat) et les mesures de protection des secrets d’affaires sur une pièce dont une partie demande la communication ou la production forcée à l’autre partie (seule la décision ordonnant cette communication ou production forcée peut faire l’objet d’un appel immédiat) ; qu’en l’espèce, le juge de la mise en état n’a pas été saisi d’une demande de communication forcée des pièces de la saisie-contrefaçon, ces dernières ayant déjà été produites au débat depuis le 21 novembre 2022 par SOLETANCHE ; que l’ordonnance ne fait droit à aucune demande de communication ou de production forcée de pièce, ni ne fait injonction de communication forcée de pièces à l’autre partie, mais ordonne la limitation de l’accès de SOLETANCHE à des pièces issues de la saisie-contrefaçon qu’elle détient déjà (qui lui ont donc déjà été communiquées), à une unique personne membre de son personnel ; que dès lors, l’appel immédiat n’est pas ouvert contre les points 9 à 11 de l’ordonnance en ce qu’ils portent sur les mesures de protection, de destruction et d’interdiction, qui ne constituent pas des mesures de communication forcée de pièces.
La société SOLETANCHE répond que le juge de la mise en état lui a enjoint (ou à son conseil) de remettre les pièces appréhendées lors de la saisie-contrefaçon et constituant des secrets d’affaires à un cercle de confidentialité, la contraignant ainsi à communiquer / produire lesdites pièces ; que l’article R. 153-9-II du code de commerce trouve pleinement à s’appliquer en l’espèce, dès lors que le juge de la mise en état lui a ordonné de produire des pièces dans le cadre d’un mécanisme de communication encadré, en l’occurrence par la mise en place d’un cercle de confidentialité ; qu’une telle décision, qui emporte une injonction de communication forcée de documents, entre sans ambiguïté dans le champ des ordonnances susceptibles d’appel immédiat ; que la position d’AMTECH est purement opportuniste dès lors que si cette dernière avait réellement estimé que l’appel de SOLETANCHE était irrecevable, elle aurait formé un incident pour soulever cette irrecevabilité concomitamment au dépôt de ses premières conclusions d’intimée, ce qu’elle n’a pas fait, concluant d’abord au fond sans soulever la moindre irrecevabilité de l’appel principal de SOLETANCHE, et n’invoquant cette irrecevabilité que plus de quatre mois après les premières conclusions d’appelante, et ce uniquement à titre subsidiaire.
Ceci étant exposé, l’article R. 153-9-I et II du code de commerce dispose notamment :
« I. Lorsqu’elle est rendue dans le cadre d’une instance au fond, la décision rejetant la demande de communication ou de production de la pièce n’est susceptible de recours qu’avec la décision sur le fond.
II. La décision faisant droit à la demande de communication ou de production de la pièce peut être frappée d’appel indépendamment de la décision au fond dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance du juge de la mise en état ou de la date de l’ordonnance du juge chargé d’instruire l’affaire. L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai ».
Aux points 9 à 11 du dispositif de son ordonnance du 21 février 2025, le juge de la mise en état a dit que les pièces obtenues lors de la saisie-contrefaçon opérée dans les locaux de la société AMTECH sont protégées au titre du secret des affaires et prononcé les mesures propres à protéger ces secrets d’affaires en ordonnant la mise en place d’un cercle de confidentialité entre les parties, au profit duquel il a ordonné à la société SOLETANCHE ou à son conseil de remettre les pièces concernées, avant destruction de tout autre exemplaire.
Le juge a donc ainsi fait droit à la demande de communication ou de production forcée de pièces de la société AMTECH, à laquelle s’opposait la société SOLETANCHE, puisqu’il « ordonne » la remise desdites pièces au cercle de confidentialité mis en place (le « cercle n° 3 ») afin d’assurer la protection des secrets d’affaires qu’elles contiennent, peu important que les pièces en cause aient été détenues par la société SOLETANCHE ou son conseil à la suite de la saisie-contrefaçon.
C’est donc à juste raison que le conseiller de la mise en état a considéré que l’injonction faite par le juge de la mise en état à la société SOLETANCHE de remettre les pièces concernées à un cercle de confidentialité portait sur une communication ou une production de documents entrant dans le champ des ordonnances susceptibles d’appel immédiat en application de l’article R. 153-9-II précité du code de commerce.
La demande de la société AMTECH d’irrecevabilité de l’appel principal de la société SOLECTANCHE, en ce qu’il porte sur les points 9 à 11 du dispositif de l’ordonnance, sera donc rejetée.
Sur la recevabilité de l’appel incident de la société AMTECH à l’encontre du point 5 de l’ordonnance du juge de la mise en état
La société AMTECH soutient que son appel incident à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a rejeté sa demande de communication par la société NUVIA (filiale de la société SOLETANCHE) de pièces relatives au « NuPython » est recevable. Elle fait valoir que l’appel immédiat est possible à l’encontre d’une ordonnance du juge de la mise en état, dans son ensemble, si l’appel porte à la fois sur une disposition de l’ordonnance qui est susceptible d’appel immédiat et sur une disposition qui n’est pas susceptible d’appel immédiat, et s’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que la cour statue sur l’ensemble (CA Paris, 9 novembre 2021, Eli Lilly c. Zentiva) ; que cet intérêt est notamment caractérisé si l’appel sur la disposition de l’ordonnance qui ouvre la voie de l’appel immédiat est susceptible de remettre en cause le fondement des autres dispositions de l’ordonnance, y compris des mesures de communication de pièces (qui ne sont pourtant pas susceptibles d’appel immédiat) ; qu’en l’espèce, un appel immédiat a été interjeté par SOLETANCHE et est recevable sur les points 1 à 4 de l’ordonnance ; que l’appel incident de AMTECH sur le point 5, qui n’est pas susceptible d’appel isolément, est étroitement lié à l’appel principal immédiatement recevable sur les points 1 à 4, cet appel principal étant susceptible de contredire ou remettre en cause le fondement du point 5 ; que la recevabilité de l’appel incident ne retardera pas le cours du procès en 1ère instance ; que la cour se verra épargner la charge d’avoir à statuer deux fois sur des demandes et des faits identiques ou connexes, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, une première fois dans le cadre d’un appel immédiat limité à la seule communication forcée sur le « Python Spécifique », et une deuxième fois dans le cadre d’un appel avec le jugement sur le fond, sur la communication forcée des plans du « NuPython » (qui est la continuité du « Python Spécifique »).
La société SOLETANCHE demande la confirmation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état, faisant valoir qu’en application de l’article L. 153-9 du code de commerce, règle qui ne souffre aucune exception, la décision rejetant une demande de communication ou de production de pièces est insusceptible d’appel immédiat lorsqu’elle est rendue dans le cadre d’une instance au fond ; que l’arrêt de la cour d’appel de Paris invoqué par AMTECH n’est pas transposable ; que les demandes de communication de pièces traitées par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 21 février 2025 ne sont pas interdépendantes ; qu’il n’y a pas d’incohérence à autoriser l’une et refuser l’autre ; que l’appel formé par SOLETANCHE n’est pas susceptible de remettre en cause le fondement de l’ordonnance rejetant la demande d’AMTECH.
Ceci étant exposé, l’appel incident de la société AMTECH porte sur le chef de l’ordonnance du juge de la mise en état qui a rejeté sa demande de communication de pièces relatives au bras « NuPython ». Cet appel incident est insusceptible de recours indépendamment de la décision sur le fond en application de l’article R. 153-9 I précité.
Pour soutenir que son appel incident est tout de même recevable, la société AMETCH invoque un arrêt rendu par cette cour le 9 novembre 2021 (RG n°21/1880), qui concernait l’appel formé contre une ordonnance du juge de la mise en état ayant accordé une provision du fait d’une vraisemblance de contrefaçon de brevet, ainsi que des mesures d’interdiction et de droit à l’information. Dans cet arrêt, la cour, au visa de l’article 795 4° du code de procédure civile, a considéré que l’appel admis à l’encontre de la disposition relative à la condamnation provisionnelle était susceptible de remettre en cause le fondement même des mesures d’interdiction et de droit à l’information prononcées, à savoir la vraisemblance de la contrefaçon, de sorte qu’il lui a semblé de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de déclarer recevable l’appel de l’ordonnance litigieuse dans son ensemble sans le limiter à la seule disposition relative à la provision.
Cet arrêt n’est pas transposable à la présente espèce qui porte sur une demande de communication forcée de diverses pièces formée par la société AMTECH, celle-ci invoquant une violation de ses secrets d’affaires du fait de la saisie-contrefaçon opérée en ses locaux à la requête de la société SOLETANCHE et du fait également de la commercialisation, par la société NUVIA, filiale de la société SOLETANCHE, d’un bras motorisé concurrent de ceux qu’elle-même développe, dénommé « Nu Python », et qui résulterait de la violation de ses secrets d’affaires. En effet, contrairement à ce que plaide la société AMTECH, le sort des pièces dont le juge de la mise en état a ordonné la communication par la société SOLETANCHE (pièces issues du transfert de savoir-faire de la SOCIETE D’INNOVATIONS TECHNIQUES – SIT)
1: Société à laquelle la société AMTECH prétend avoir remis des documents lors d’un projet (avorté) de création d’un bras motorisé « Python spécifique », documents qui auraient été par la suite obtenus par la société SOLETANCHE à l’occasion de la cession de savoirs faire de la SIT.
(points 1 à 4 du dispositif de l’ordonnance critiquée, objets de l’appel principal de la société SOLETANCHE) n’est pas si étroitement lié au sort des pièces relatives au bras « NuPython » de la société NUVIA dont le juge a refusé la communication (point 5 du dispositif de l’ordonnance critiquée, objet de l’appel incident de la société AMTECH) que l’arrêt rendu sur l’appel principal de la société SOLETANCHE serait susceptible de contredire ou de remettre en cause l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a refusé à la société AMTECH l’accès aux pièces relatives au bras « NuPython ». Dans son appréciation du bien-fondé de la demande de communication forcée de pièces de la société AMTECH, le juge de la mise en état a en effet estimé que la circonstance que les informations obtenues ou développées par la SIT lors du projet du « Python spécifique » relèvent possiblement du secret des affaires ne pouvait suffire à justifier le refus de leur communication à la société SOLETANCHE, pour laquelle elles constituaient le seul moyen de prouver la contrefaçon prétendue, sous réserve d’aménager un mode de communication de nature à protéger les secrets d’affaires allégués ; il a jugé en revanche qu’en l’état de soupçons non précis exprimés par la société AMTECH quant au bras « Nu Python », la communication des pièces relatives à ce bras causerait « une ingérence particulièrement forte et un risque très élevé d’atteinte au secret des affaires de la société NUVIA, ainsi qu’un coût d’analyse et de contrôle, pour les parties et le tribunal, tout à fait considérable » et qu'« une telle recherche large et indifférenciée serait dès lors disproportionnée ».
C’est donc à juste raison que le conseiller de la mise en état a retenu que l’appel recevable à l’encontre des dispositions relatives à l’injonction faite à la société SOLETANCHE de communiquer les pièces issues du transfert de savoir-faire de la SIT et aux mesures de protection des secrets d’affaires de la société AMTECH, n’était pas susceptible de remettre en cause le fondement du refus opposé à la société AMETCH de communication des pièces relatives au « NuPython », à savoir un risque d’atteinte élevé au secret des affaires de la société NUVIA et un coût d’analyse et de contrôle très considérable.
Les motifs justifiant la communication par la société SOLETANCHE des pièces issues du transfert de savoir-faire de la SIT étant ainsi distincts et indépendants des motifs justifiant le refus de communication par la société NUVIA des pièces relatives au « NuPython », l’intérêt d’une bonne administration de la justice ne commande pas que la cour d’appel statue immédiatement sur l’appel formé par la société AMTECH contre l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a rejeté sa demande de communication de pièces relatives au « NuPython » et déroge ainsi à l’article R. 153-9 I précité.
Il suit des développements qui précèdent que le déféré doit être rejeté et l’ordonnance du conseiller de la mise en état confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société AMTECH, partie perdante, sera condamnée aux dépens du déféré et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles par l’ordonnance déférée étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de la société AMTECH au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société SOLETANCHE peut être équitablement fixée à 5 000 €.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Rejette le déféré formé par la société AMTECH contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 6 janvier 2026,
Condamne la société AMTECH aux dépens du déféré et au paiement à la société SOLETANCHE de la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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