Confirmation 18 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 18 avr. 2023, n° 23/00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 15 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2023
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 23/00264 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F6J2 ETRANGER :
M. [N] [I]
né le 12 Août 2000 à [Localité 1] EN GUINEE
de nationalité GUINEENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l’ordonnance rendue le 15 avril 2023 à 13h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu’au 12 mai 2023 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [N] [I] interjeté par courriel du 17 avril 2023 à 13h20 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu le mémoire transmis par le conseil de M. [N] [I] par courriel le 18 avril 2023 à 13 heures 13;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [N] [I], appelant, assisté de Me Aurore DAMILOT, avocat de permanence commis d’office, absente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, absente lors du prononcé de la décision
Me Aurore DAMILOT et M. [N] [I], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [N] [I], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la recevabilité du mémoire transmis par le conseil de M. [N] [I] le 18 avril 2023 à 13h13:
Selon l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.
Il s’évince de ces dispositions que les motifs de l’appel formé contre une décision de prolongation d’une mesure de rétention administrative doivent figurer dans la déclaration d’appel transmise au greffe de la cour et qu’après cette déclaration motivée, un mémoire complémentaire ajoutant des moyens nouveaux ne peut être transmis que jusqu’à l’expiration du délai d’appel.
En l’espèce, il résulte de la procédure que le mémoire du conseil de M. [N] [I], transmis au greffe de la cour d’appel le 18 avril 2023 à 13h 13, a été communiqué à ce greffe après l’expiration le lundi 17 avril 2023 à 13h30 du délai d’appel de 24 heures, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant en effet été prononcée le samedi 15 avril 2023 à 13h30.
Ce mémoire est par conséquent irrecevable.
— Sur la durée excessive du transfert au centre de rétention administrative :
Selon l’article L 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
M. [N] [I] fait valoir qu’il a été placé en rétention administrative le 12 avril 2023 à 15h15 et qu’il n’est arrivé au centre de rétention administrative de [Localité 2] qu’à 17h50. Il prétend que ce délai de 2 heures 35 lui fait grief.
Il résulte de la procédure que les droits afférents au placement en rétention administrative ont été notifiés à M. [N] [I] le 12 avril 2023 à 15h15 lors de la levée de sa garde à vue puis à nouveau le 12 avril 2023 à 18 h 00 après son arrivée au centre de rétention administrative à 17h50.
Il est rappelé, conformément à l’article L 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisque les droits afférents au placement en rétention administrative ne peuvent être exercés que dans le lieu de rétention, que leur exercice est suspendu durant le transport du lieu de notification de la mesure de placement en rétention administrative au lieu de rétention.
Il incombe au juge de vérifier que la durée de cette suspension n’a pas été excessive et de s’assurer ainsi de son caractère proportionné.
En l’occurrence, il apparaît qu’un délai de 2 heures 35 s’est écoulé entre le moment où M. [N] [I] a fait l’objet d’une mesure de rétention administrative après sa garde à vue et celui où il est arrivé au centre de rétention administrative alors même que le lieu de la notification de la décision de placement en rétention administrative et celui où se situe le centre de rétention administrative se trouvent dans la même localité à [Localité 2].
Ce délai qui est excessif a entraîné une suspension injustifiée de l’exercice des droits en rétention de M. [N] [I].
Toutefois, il n’est pas démontré que cette suspension injustifiée de l’exercice des droits en rétention de M. [N] [I] lui a occasionné un grief.
Conformément à l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’ y a donc pas lieu de procéder à la mainlevée du placement en rétention administrative de M. [N] [I].
Le moyen est rejeté.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Le conseil de M. [N] [I] abandonne ce moyen à l’audience.
— Sur les demandes de prolongation de la mesure de rétention et d’assignation à résidence judiciaire:
Aux termes de l’article L 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à tout moment, le juge des libertés de la détention peut, après avoir mis l’autorité administrative en mesure de présenter ses observations, de sa propre initiative ou à la demande du ministère public, décider la mise en liberté de l’étranger maintenu en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, sous réserve de la compétence exclusive du juge administratif sur la décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile.
Selon l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient ainsi au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, il apparait que M. [N] [I] est soumis à un contrôle judiciaire prononcé par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Metz le 26 août 2022 qui lui fait obligation de ne pas sortir des limites du territoire national sans autorisation préalable de celui-ci.
En l’état de la procédure, il existe cependant une perspective raisonnable d’éloignement, l’obligation de quitter le territoire national dont M. [N] [I] est également l’objet pouvant être exécutée dès lors que l’obligation du contrôle judiciaire lui interdisant de quitter le territoire national aura été levée par le magistrat instructeur et il incombe à l’administration d’exercer toute diligence afin d’obtenir cette mainlevée.
Par ailleurs, M. [N] [I] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l’administration est détentrice de la copie ou de l’original du passeport de M. [N] [I] mais que celui-ci est périmé .
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée puisque M. [N] [I] ne remplit pas les conditions prévues par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [N] [I] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable le mémoire transmis par le conseil de M. [N] [I] le 18 avril 2023 à 13h13 ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 15 avril 2023 à 13h30 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 18 avril 2023 à 18h10
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 23/00264 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F6J2
M. [N] [I] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 18 Avril 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [N] [I] et son conseil
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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