Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 sept. 2025, n° 23/04345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 31 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/623
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/04345 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IGKL
Décision déférée à la Cour : 31 Octobre 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Le 31 mars 2017, Monsieur [R] [W], salarié de la SAS [10] a été victime d’un accident du travail à la suite duquel un certificat médical des urgences de l’hôpital de [11], établi le même jour, a constaté un traumatisme crânien, une contusion de l’épaule droite et une contusion de la hanche droite.
Le 28 février 2018, la [7] ([8]) a considéré que l’état de santé du salarié était consolidé et, le 07 mars 2018, lui a octroyé un taux d’incapacité permanente (IPP) de 10'% pour des séquelles du rachis cervical, de la hanche droite et de l’épaule gauche.
Contestant le taux d’IPP octroyé à M. [W], la SAS [10], aux droits desquels est venue, ensuite, la SASU [5], a saisi le tribunal de l’incapacité de grande instance de Strasbourg, en date du 13 juillet 2018, lequel, devenu tribunal judiciaire, par décision du 31 octobre 2023, a':
— déclaré recevable le recours formé par la SASU [5] venant aux droits de la SAS [10]';
— débouté la SASU [5] venant aux droits de la SAS [10] de l’ensemble de ses prétentions';
— déclaré opposable à la SASU [5] venant aux droits de la SAS [10] la décision de la [8], en date du 07 mars 2018, octroyant un taux de 10'% d’IPP à M. [W] suite à son accident du travail en date du 31 mars 2017';
— condamné la SASU [5] venant aux droits de la SAS [10] aux entiers dépens';
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu, après étude des éléments médicaux du dossier de M. [W], que celui-ci souffre de trois pathologies qui doivent être prises en compte, à savoir des douleurs du rachis cervical qui permettent de lui octroyer un taux de 05'%, des douleurs de la hanche droite qui permettent de lui octroyer un taux de 05'% et des douleurs à l’épaule gauche qui permettent de lui octroyer un taux de 05'%, de sorte que l’octroi d’un taux de 10'% est parfaitement justifié, ceci alors qu’il aurait pu prétendre à un taux de 15'%.
La SASU [5] a interjeté appel de la décision le 14 décembre 2023.
Par conclusions, enregistrées le 14 juin 2024, la SASU [5] demande à la cour d’infirmer le jugement et de':
À titre principal,
— lui déclarer inopposable le taux d’IPP octroyé à M. [W] à la suite de son accident du travail du 13 mars 2017';
À titre subsidiaire,
— fixer dans les rapports entre la caisse et la société le taux d’IPP attribué à M. [W] à 3'%';
À titre infiniment subsidiaire,
— avant dire droit, désigner tel expert avec pour mission, sur pièces, et dans les seuls rapports entre l’employeur et la caisse de': «'dire au vu des constatations médicales et de l’analyse des pièces et arguments produits, si le taux d’incapacité permanente partielle retenu par le tribunal, soit 10'%, est conforme au barème d’invalidité des accidents du travail, à défaut proposer un taux d’une manière générale et fournir les éléments médicaux et faire toute proposition de nature à faciliter la résolution du litige'».
L’appelante fait valoir':
— Sur l’absence de préjudice professionnel subi par M. [W], que ce dernier ne peut se voir octroyer une rente d’incapacité puisque, né en 1954, âgé de 64 ans et retraité à la date consolidation, il n’en a subi aucun.
À l’appui de ses affirmations, la société invoque deux arrêts de la Cour de cassation, en date du 20 janvier 2023, par lesquels celle-ci a considéré que «'la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent'» (n° 20-23.673, n° 21-23.947), puis un arrêt de la deuxième chambre civile, en date du 26 janvier 2023 (n° 21-15.483), par lequel celle-ci a considéré que «'le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité'».
L’appelante infère de ces arrêts que la rente servie par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne peut tendre qu’à indemniser un préjudice professionnel, constitué de pertes de gains professionnels ou de l’incidence professionnelle de l’incapacité, à l’exception de tout élément de préjudice relevant du déficit fonctionnel permanent.
Elle en déduit que les victimes retraitées ne peuvent prétendre, ainsi, au versement d’une rente d’incapacité, puisque le déficit fonctionnel ne peut être réparé par la rente.
— Sur la réduction du taux d’IPP, que M. [W] souffrait d’états antérieurs avérés et que la symptomatologie douloureuse, tant au niveau cervical que de la hanche, est d’origine dégénérative et non traumatique.
À cet effet, elle invoque le mémoire du docteur [X], mandaté par ses soins, aux termes duquel le praticien a conclu à un taux d’IPP de 3'%.
— Sur la mise en 'uvre d’une consultation médicale sur pièces, que l’article R. 124-16 du code de la sécurité sociale offre cette faculté à la juridiction.
Par conclusions, enregistrées le 20 juin 2024, la [8] demande à la cour de confirmer le jugement et de':
— débouter la SASU [5] de ses demandes';
— condamner la SASU [5] aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 26 juin 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
I. Sur l’absence de préjudice professionnel
Selon l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale «'Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable'».
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose': «'Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'».
L’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose':
«'('). [L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale] dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social'; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc':
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures ' qu’elles résultent d’accident ou de maladie -'; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail ' au besoin en se réadaptantssssssssssss ' ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire (')'».
La Cour de cassation, par deux arrêts rendus en assemblée plénière, le 20 janvier 2023 (nº 21-23.947 et nº 21-23.673), a considéré que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Or, si la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, celle-ci indemnise, toutefois, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
En effet, cette indemnisation, revêtant un caractère forfaitaire, est attribuée selon des modalités d’évaluation des conséquences professionnelles qui intègrent l’ensemble des éléments médicaux constitutifs de l’incapacité, à savoir les conséquences physiques de la lésion discutée, ceci par la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle.
Le médecin-conseil de la caisse de sécurité sociale, pour évaluer l’incidence professionnelle de l’accident ou de la maladie, apprécie les critères tels qu’ils sont fixés par l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et l’annexe I de l’article R. 434-2 du même code.
Les conséquences de la lésion sur la sphère professionnelle, quant à elles, sont indemnisées par l’attribution d’un «'taux professionnel'», composante du taux d’incapacité permanente partielle, qui ajuste le retentissement professionnel subi par la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle à l’indemnisation forfaitaire (Cass. Soc., 21 juin 1990, n° 88-13.605).
Par conséquent, en l’espèce, le taux d’incapacité permanente partielle octroyé à M. [W] a été fixé en considération des critères habituels retenus par les textes susvisés et, ainsi, la demande d’inopposabilité à la SAS [5] dudit taux sera rejetée.
II. Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose': «'Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'».
En l’espèce, M. [W], salarié de la SAS [10], a été victime d’un accident du travail, le 31 mars 2017, à la suite duquel un certificat médical initial, établi par le service des urgences de l’hôpital de [11], a constaté les lésions suivantes': «'chute, traumatisme crânien, contusion épaule droite, hanche droite'».
Par courrier du 29 mai 2017, la [8] a informé la SAS [10] de la prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident survenu à M. [W].
L’état de santé du salarié a été consolidé le 28 février 2018 avec séquelles indemnisables.
Par courrier du 07 mars 2018, la [8] a informé la SAS [10] de sa décision suivante': «'Après examen des éléments médico-administratifs du dossier de votre salarié(e), Monsieur [R] [W], et des conclusions du service médical, le taux d’incapacité permanente est fixé à 10,00'% à compter du 01/03/2018'».
Les conclusions médicales au fondement de cette décision sont les suivantes : «'Pas de séquelles indemnisables d’un traumatisme crânien, d’une contusion de l’épaule droite, du majeur de la main droite, de suites simples. Séquelles d’une contusion du rachis cervical, de l’épaule gauche et de la hanche droite caractérisée par des cervicalgies sur état antérieur, une raideur algique de la hanche sur un état antérieur et par des scapulalgies gauches avec limitations de certains mouvements sur un état antérieur'».
Le docteur [S] [H], mandaté en première instance, a rendu, le 27 mars 2023, un rapport de consultation médicale fait sur pièces rédigé en les termes suivants': «'Monsieur [R] [W], a présenté un accident du travail en date du 31/03/2017. Le certificat médical initial fait état d’un traumatisme crânien, d’une contusion de l’épaule droite et de la hanche droite.
Le patient a été vu par le Médecin Conseil le Docteur [C] [M] qui a rédigé un rapport le 18/01/2018. Celui-ci fait état de séquelles d’une contusion du rachis cervical, de l’épaule gauche et de la hanche droite, caractérisées par des cervicalgies évoluant sur un état antérieur, une raideur algique de la hanche sur un état antérieur et par des scapulalgies avec limitation de certains mouvements, évoluant, là également, sur un état antérieur. Il semble, en effet, y avoir pour la hanche droite et pour le rachis cervical, des lésions dégénératives.
En ce qui concerne l’épaule gauche, le rapport du médecin-conseil fait état d’une décompensation d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs sur un syndrome sous-acromial.
Au regard de ces séquelles préalables, le médecin conseil propose un taux de 4'% + 3'% + 3'%, ce qui correspond à un taux de 10'%.
Ce taux est contesté par l’employeur. Je n’ai, néanmoins, aucun élément médical justifiant la contestation de ce taux par l’employeur.
Au regard des éléments mis en avant dans le rapport du médecin conseil et au regard des éléments du barème, il me semble que le taux de 10'% indemnise les séquelles présentées par Monsieur [R] [W]'».
Devant la juridiction d’appel, la SASU [5], au soutien de ses prétentions tendant à la réduction du taux d’IPP accordé à M. [W] à hauteur de 3'%, produit un mémoire, rédigé par le docteur [J] [X], dont les termes sont les suivants': «'('). Monsieur [W] a fait une chute et a présenté, initialement, un traumatisme crânien, une contusion de l’épaule droite et une contusion de la hanche droite.
Dans les suites de cet accident, les explorations radiologiques ont été effectuées, ne retrouvant aucune lésion d’origine accidentelle, mais des lésions dégénératives au niveau des hanches, de rachis cervical, de la main droite et de l’épaule gauche.
a) Sur l’évaluation du taux d’incapacité par le médecin-conseil :
Le médecin-conseil évalue le taux d’incapacité à 10'%, le ventilant':
. 4'% pour une gêne à la mobilisation de la hanche droite.
. 3'% pour des cervicalgies avec gêne fonctionnelle discrète.
. 3'% pour une contusion de l’épaule gauche.
La 1ère observation est que, en prenant ses différents taux, compte tenu de lésions multiples résultant d’un même accident, la règle de Balthazar devait s’appliquer correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 10'%.
Par ailleurs, l’évaluation des taux proposés, compte tenu de l’existence avérée d’état antérieurs, est sujette à interrogations.
Au niveau de la hanche droite':
Aucune lésion d’origine accidentelle n’a été identifiée, mais il existait une coxarthrose bilatérale.
Le médecin-conseil ne décrit aucune limitation des amplitudes, mais uniquement une symptomatologie douloureuse lors des mouvements de rotations interne et externe.
On ne sait sur quels éléments reposent le taux d’incapacité qui a été évalué.
Au niveau cervical :
Il existait un état dégénératif avéré, et, s’il existe une symptomatologie douloureuse persistante, cette symptomatologie est compatible avec les lésions dégénératives mise en évidence, la mobilité du rachis cervical étant strictement normale.
Cette symptomatologie douloureuse séquellaire peut être prise en compte au titre des séquelles non indemnisables.
Au niveau de l’épaule gauche :
Il a été mis en évidence une tendinopathie de la coiffe des rotateurs dans un contexte d’arthrose acromioclaviculaire.
Lors de son examen, la mobilité est considérée comme normale (donc, probablement, symétrique au côté opposé) avec un testing tendineux négatif'
En admettant la dolorisation d’un état antérieur, le taux de 3'% qui a été proposé peut être retenu.
b) Sur la décision du tribunal judiciaire :
(')
Il convient de remarquer que le médecin-consultant, reprenant la ventilation
. De cervicalgies dégénératives évoluant sur un état antérieur';
. D’une contusion de la hanche droite avec une raideur algique dégénérative évoluant sur un état antérieur de la hanche
. D’une décompensation d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche sur un syndrome sous-acromial
Il apparait ainsi que l’origine de la symptomatologie douloureuse tant au niveau cervical qu’au niveau de la hanche droite n’est pas d’origine traumatique mais dégénérative et, dès lors, ne justifie aucune indemnisation au titre des séquelles'!
Quant à considérer qu’il existe une décompensation d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, ceci est contredit par le rapport du médecin-conseil qui fait mention de tests tendineux sans anomalie.
Sur ces éléments, le Tribunal, au titre d’une interprétation très stricte du barème (qui n’est pourtant qu’indicatif) retient des taux minimums qui ne correspondent à aucune réalité médicale ni à l’image fonctionnelle rapportée par le médecin-conseil lors de son examen clinique.
Ainsi, au terme d’une interprétation erronée du barème, le Tribunal va même considérer que les taux proposés par le médecin-conseil et son médecin-consultant sont sous-évalués, le taux justifié lui paraissant devoir être évalué à 15'%, ventilé en':
. 5'% pour les douleurs discrètes du rachis cervical';
. 5'% (') pour l’atteinte fonctionnelle de la hanche';
. 5'% pour une périarthrite de l’épaule.
En l’espèce, les douleurs cervicales sont liées à des phénomènes dégénératifs et non traumatiques, le barème mentionnant «'qu’il y ait ou non séquelles de fractures'» ce qui implique que l’indemnisation repose sur l’existence d’une atteinte traumatique du rachis cervical.
Par ailleurs le barème retient un taux d’incapacité en cas de douleurs ET gêne fonctionnelle, ce qui implique que ces douleurs génèrent une gêne fonctionnelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la mobilité du rachis cervical étant complète.
Au niveau de la hanche, non seulement les mouvements favorables sont respectés, mais ces mouvements sont même complets, étant uniquement mentionnées des douleurs en rotation (les mouvements de flexion et extension n’étant pas douloureux) ce qui est typique des douleurs de coxarthrose.
Enfin, au niveau de l’épaule gauche, l’origine des douleurs est double, mais ne s’accompagne d’aucune limitation fonctionnelle, puisqu’il est indiqué que les douleurs cervicales irradient à l’épaule gauche et qu’il existe un syndrome sous-acromial non lié à l’accident.
Cumuler des taux d’incapacité pour des douleurs cervicales et leur irradiation revient à indemniser deux fois la même affection ce qui va bien au-delà des préconisations du barème, quel que soit le chapitre concerné.
Conclusions':
Plaise à la cour de retenir les éléments de discussion qui précèdent et de ramener le taux d’incapacité à 3'%'».
L’annexe 1 du barème indicatif d’invalidité «'accident du travail'» prévoit, pour les lésions présentées par M. [W], les taux suivants':
«'1.1.2. Atteinte des fonctions articulaires
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Épaule':
(')
Périarthrite douloureuse': Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera': Dominant': 5 / Non-dominant': 5'»
«'2.2.3. Hanche
(')
Limitation des mouvements de la hanche. Les mouvements de la hanche étant multiples, la limitation est estimée séparément pour chaque mouvement. En cas de limitation combinée (par exemple': flexion abduction, ou adduction rotation), les taux seront additionnés':
— Mouvements favorables 10 à 20
— Mouvements très limités 25 à 40'».
«'3.1. Rachis cervical
La flexion en avant porte le menton sur le sternum':
Hyperextension': 45°'; rotations droite et gauche': 70°'; inclinaisons droite et gauche (l’oreille touche l’épaule)': 45°.
Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu’il y ait ou non séquelles de fracture d’une pièce vertébrale':
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 30
— Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50'»
L’annexe précitée, en son «'3. Infirmités antérieures'» dispose': «'L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle'».
La cour observe que les éléments médicaux versés aux débats concluent aux mêmes séquelles présentées par M. [W].
Si la SASU [4], au moyen du mémoire de M. [X], soutient que l’origine de la symptomatologie douloureuse, tant au niveau cervical qu’au niveau de la hanche droite, n’est pas d’origine traumatique, mais dégénérative, et ne justifie, de ce fait, aucune indemnisation au titre des séquelles, la cour relève, toutefois, que l’état antérieur de M. [W] a été pris en compte dans l’évaluation de celles-ci, ce dont il ressort des conclusions du médecin-conseil de la caisse, ainsi que du rapport rédigé par le docteur [H], mandaté en première instance.
En conséquence, la [8] s’étant conformée aux dispositions légales et réglementaires dans l’évaluation du taux d’IPP de 10'% accordé à M. [W], la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré opposable à la SASU [5], venant aux droits de la SAS [10], la décision de la caisse, en date du 07 mars 2018.
III. Sur la mise en 'uvre d’une consultation médicale sur pièces
La cour relève que la SASU [5], au soutien de sa demande de mise en 'uvre d’une consultation médicale sur pièces, ne produit ni argument, ni élément de nature à justifier sa demande.
La cour, s’estimant suffisamment éclairée par les nombreux documents médicaux versés aux débats, déboutera la société de sa demande.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe':
Confirme le jugement rendu par le tribunal de judiciaire de Strasbourg 31 octobre 2023';
Y ajoutant,
Déboute la SASU [6] de sa demande de mise en 'uvre d’une consultation médicale sur pièces';
Condamne la SASU [6] aux dépens d’appel.
Cet arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Caroline Wallaert, greffier.
La greffière, Le président de chambre,
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