Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 2 avr. 2026, n° 24/02640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mai 2024, N° 22/00605 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 1 ] c/ URSSAF MIDI-PYRENEES |
Texte intégral
02/04/2026
ARRÊT N° 2026/95
N° RG 24/02640 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QMVJ
VF/EB
Décision déférée du 15 Mai 2024 – Pole social du TJ de [Localité 1] (22/00605)
[V][U]
S.A.R.L. [1]
C/
URSSAF MIDI-PYRENEES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
RELAIS DE THIBAUD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Clémence BARDOU, avocat au barreau de TOULOUSE (du cabinet)
INTIMEE
URSSAF MIDI-PYRENEES
Site de la Haute-Garonne, [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2026, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] a fait l’objet d’un contrôle diligenté par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Midi-Pyrénées (l’URSSAF) portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
Ce contrôle a donné lieu à une lettre d’observations du 15 avril 2021 établie par les inspecteurs du recouvrement qui ont évalué le rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS à la somme de 179 335 euros.
L’URSSAF Midi Pyrénées a adressé à la société une mise en demeure en date du 1er juillet 2021 pour un montant de 196 289 euros, dont 179 335 euros au titre des cotisations et 16 954 euros au titre des majorations de retard pour les années 2018 à 2019.
Par un courrier du 29 juillet 2021, la société [1] a formé un recours devant la commission de recours amiable de l’URSSAF en contestation de la mise en demeure.
La commission de recours amiable a rejeté explicitement le recours de la société [1] par décision du 5 avril 2022.
Par requête du 1er juillet 2022, la soiété [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 15 mai 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— rejeté le recours de la société [1],
— validé le redressement,
— condamné la société [1] au paiement, en deniers ou en quittances, de la somme de 196 289 euros hors majorations complémentaires de retard,
— s’est déclaré incompétent pour accorder des délais de paiement,
— déclaré irrecevable la demande de remise des majorations de retard formée par la société [1],
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [1] aux dépens.
La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 30 juillet 2024.
La société [1], par des conclusions en date du 16 octobre 2025 et du 4 février 2026 reçues par rpva, demande à la cour en son dispositif, d’infirmer partiellement le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 mai 2024 en ce qu’il a :
rejeté le recours de la société [1],
validé le redressement,
condamné la société [1] au paiement, en deniers ou quittances, de la somme de 196 289 euros hors majorations complémentaires de retard,
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [1] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— réformer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF notifiée le 4 mai 2022,
— en cas de nécessité, ordonner une mesure d’expertise aux fins de déterminer les bases exactes de calcul des cotisations,
— annuler le redressement auquel l’Union de recouvrement de sécurité sociale et d’allocations familiales Midi-Pyrénées a procédé à l’encontre de la société [1],
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’URSSAF à payer à la SARL [1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF au paiement des entiers dépens.
La société [1] fait valoir au soutien de ses prétentions, que l’URSSAF ne pouvait lui appliquer une taxation forfaitaire pour absence ou insuffisance de comptabilité pour les années 2018 et 2019 car contrairement à ce que l’organisme prétend la société a toujours transmis ses liasses fiscales à la DGFIP. Elle estime avoir produit des éléments comptables suffisants pour établir le chiffrage des rémunérations ou revenus servant de base au calcul des cotisations dues, par un courrier du 23 octobre 2020 pour les fichiers concernant la période 2017 à 2019 et par un courrier du 8 décembre 2020 pour les fichiers FEC de 2017 définitifs et 2018 2019 provisoires.
La société indique qu’elle se trouvait alors dans l’impossibilité de communiquer le bilan 2018-2019 définitif dès lors qu’il n’avait pas été clôturé en raison des complications liées à l’épidémie de Covid-19 à compter de mars 2020. Elle estime que l’établissement des fichiers en cours de réalisation permet d’établir le caractère excessif de la taxation forfaitaire par comparaison aux cotisations et contributions sociales effectivement dues par la société et qu’elle s’est d’ores et déjà acquittée des cotisations correspondant aux déclarations fiscales et sociales réalisées pour les années en cause.
Elle indique que ces éléments étaient communiqués à l’URSSAF pendant la période contradictoire et une attestation fiscale établie par les finances publiques précisait que la société était à jour de ses obligations fiscales et avait déposé les liasses fiscales pour les exercices clôturés au 30 septembre 2018 et 30 septembre 2019. La société fait valoir que cette attestation est recevable dans la mesure où elle n’a jamais été expressément sollicitée par l’URSSAF lors de l’opération de contrôle. Dans ces conditions elle demande que le jugement soit ainsi réformé en ce qu’il a jugé que les bilans n’avaient pas de valeur probante dans la mesure où ils n’auraient pas été déposés auprès de l’administration fiscale. Elle expose que les éléments transmis dans la période contradictoire sont recevables dans le cadre de la présente instance.
Elle considère qu’au vu de ces pièces les éléments comptables sont suffisants et permettent d’établir le chiffre exact des rémunérations ou les revenus servant de base au calcul des cotisations dues et que dans ces conditions l’URSSAF ne pouvait donc appliquer une taxation forfaitaire à la société. Elle sollicite dès lors une mesure d’expertise pour déterminer les bases exactes de calcul des cotisations dès lors que la société rapporte un commencement de preuve du caractère erroné ou excessif de l’évaluation forfaitaire opérée par l’URSSAF.
La société considère qu’ayant transmis, les différents procès-verbaux des assemblées générales pour les années 2017, 2018 et 2019, une attestation fiscale précisant qu’elle était à jour de ses obligations fiscales et des dépôts de liasses fiscales pour les exercicées cloturés de 2018 et 2019, en plus du détail des opérations bancaires sollicité par l’URSSAF, elle a produit des éléments comptables suffisants et probants.
Elle ajoute que le redressement est excessif et inexact dès lors que les méthodes de calcul n’ont pas été communiquées, que le ratio retenu en considération de l’entretien et la réparation de véhicules automobiles dans les entreprises du secteur était indéterminé et ne correspondait pas à l’activité réelle de l’entreprise ou encore que la zone géographique évaluée était inconnue alors même que de fortes disparités peuvent être constatées entre les régions.
De son côté par conclusions reçues par rpva le 9 janvier 2026, l’URSSAF Midi-Pyrénées sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, sollicite la condamnation de la société au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
outre aux dépens.
Au visa de l’article R243-59-4 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF indique que les pièces produites par la cotisante étaient insuffisantes pour rapporter la preuve du caractère infondé de la taxation forfaitaire appliquée.
Elle précise que le courrier du 8 décembre 2020, a seulement transmis les justificatifs de rupture conventionnelle et les fichiers d’écritures comptables et qu’en revanche n’ont pas été transmis la comptabilité, l’extrait K bis à jour, la copie des procès-verbaux des assemblées générales, les conventions de stage, les décisions unilatérales de l’employeur relatives à la mutuelle, les contrats de mutuelle et les justificatifs de dispense le cas échéant et les précisions sur la liste d’opérations bancaires. Elle expose que l’inspecteur du recouvrement a relevé une première irrégularité lors de l’analyse du ratio masse salariale/chiffre d’affaires et que ce ratio était très largement inférieur à la moyenne professionnelle qui le fixe à 23 % dans le secteur de l’entretien et de la réparation des véhicules dont dépend le cotisant à savoir qu’un chiffre d’affaires hors taxes de 100 euros nécessite
23 euros de masse salariale brute. Sur la seconde irrégularité, l’organisme expose avoir constaté que les rémunérations déclarées à l’URSSAF ne correspondaient pas aux rémunérations mentionnées dans les documents de paie. L’URSSAF précise que l’inspecteur du recouvrement au vue de l’insuffisance de la comptabilité a procédé par taxation forfaitaire et a retenu un ratio de 23 % ce qui a produit déduction faite de la masse salariale déclarée, une masse salariale minorée de 149'661 euros pour 2018 et 190'953 euros pour 2019. L’URSSAF indique que ces assiettes de redressement ont été réintégrées dans l’assiette des cotisations ce qui a ainsi donné lieu à redressement pour un montant total de 179'335 euros en cotisations.
L’URSSAF souligne que si le cotisant n’a pas communiqué l’ensemble des éléments comptables pertinents pour répondre à la lettre d’observation durant la période contradictoire (30 jours ou 60 jours), il ne pourra plus verser aux débats devant le tribunal de nouveaux éléments pour démontrer la régularité de ses déclarations et faire annuler la fixation forfaitaire de l’assiette des cotisations. Elle maintient que le recours à la taxation forfaitaire est justifié car le cotisant n’a pas communiqué à l’inspecteur l’ensemble des documents demandés et ce même à ce jour. Elle ajoute que conscient de sa carence probatoire, la société a produit en première instance l’extrait K bis de la société, les procès-verbaux d’assemblée générale et les bilans et que dans le cadre de l’appel, la société produit l’attestation délivrée par l’administration fiscale, le fichier des opérations 2018 2019, le courrier de résiliation du contrat de réparateur agréé, l’extrait [M] et les relevés de situation comptable. Elle expose que la production tardive de pièces expressément demandées est donc irrecevable. Elle conclut que toutes ces pièces produites sont toujours insuffisantes car les bilans comptables n’ont été produits qu’en 2023 soient plus de deux ans après la procédure de contrôle alors que le bilan 2018 2019 aurait dû être réalisé avant la fin de l’année 2019. Enfin, elle observe que l’attestation de l’administration fiscale ne porte que sur l’exercice du 30 septembre 2018 au 30 septembre 2019 : le bilan 2018 n’a donc pas été déposé auprès de l’administration fiscale. Or, elle soutient que l’absence de dépôt des bilans auprès de l’administration fiscale les rend non probants. Elle observe que cette attestation qui n’a été établie que le 6 février 2024 n’a pas été produite en première instance.
Elle conclut qu’aucune liasse fiscale n’avait été déposée par la société relais de [R] depuis 2016 ainsi qu’il était mentionné dans la lettre d’observation. Elle fait valoir que le cotisant ne justifie toujours pas des conventions de stage, des décisions unilatérales de l’employeur relatives à la mutuelle et des contrats de mutuelle, des justificatifs de dispenses le cas échéant et des précisions sur la liste d’opérations bancaires ce qui justifie le recours à la station forfaitaire.
À titre subsidiaire, si la cour écarte l’application de la taxation forfaitaire, elle estime que le redressement ne peut être annulé mais recalculé sur des bases réelles de sorte que c’est à tort que le cotisant sollicite l’annulation de la mise en demeure dans son dispositif.
Elle conclut au rejet de la demande d’expertise qui apparaît comme un moyen de pallier la carence du cotisant dans la production de la preuve.
MOTIFS
Sur la taxation forfaitaire
Selon l’article R 243-59-4 du Code de la Sécurité sociale, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1°- La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2°- La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
Aux termes de son jugement, le tribunal judiciaire a considéré, rappelant les dispositions de l’article précité, que les pièces produites par la cotisante étaient insuffisantes pour rapporter la preuve du caractère infondé de la taxation forfaitaire appliquée. Le recours de la société a été rejeté et le redressement validé. La société a été condamnée au paiement de la somme de 196'289 euros hors majorations complémentaires de retard.
Il ressort des éléments de la procédure en l’espèce, que le 8 septembre 2020, la Société [1] a reçu un avis de contrôle lui listant les documents à communiquer à l’inspecteur du recouvrement.
Le cotisant a communiqué à l’inspecteur du recouvrement les documents suivants :
— Les fiches individuelles,
— Les journaux de paie,
— Les livres de paie,
— Les bulletins de paie,
— Les états récapitulatifs des salaires,
— Le mandat de représentation de Monsieur [H], expert-comptable de la Société [1].
Par courriel du 23 octobre 2020, l’inspecteur du recouvrement a sollicité auprès de la société la transmission de la comptabilité qui n’avait pas été transmise et par un autre courriel du même jour, a également demandé la transmission d’éléments complémentaires à savoir :
— Le K Bis à jour,
— La copie des procès-verbaux des Assemblées générales,
— Les homologations et détails des calculs des ruptures conventionnelles,
— Les conventions de stage,
— Les décisions unilatérales de l’employeur relatives à la mutuelle,
— Les contrats de mutuelle, les justificatifs de dispenses le cas échéant.
Ni la comptabilité ni les documents susvisés n’ont été transmis.
La DGFIP a indiqué par ailleurs à l’inspecteur qu’aucune liasse fiscale n’avait été déposée par la Société [1] depuis 2016. Après analyse des données bancaires transmises par les établissements bancaires, l’inspecteur a demandé au cotisant, le 30 novembre 2020, des précisions sur une liste d’opérations.
La société appelante soutient avoir communiqué les éléments demandés par l’Inspecteur par courriels des 23 octobre 2020 et 8 décembre 2020. Toutefois, il ressort que les documents transmis par la cotisante ne correspondent pas à l’intégralité des documents sollicités.
Force est de constater que le 8 décembre 2020, Monsieur [H] a seulement transmis à l’inspecteur du recouvrement, les justificatifs de rupture conventionnelle et les fichiers d’écriture comptables.
En revanche, il apparaît que n’ont pas été transmis les documents pourtant sollicités expréssement, soit en l’espèce :
— la comptabilité,
— l’extrait K Bis à jour,
— la copie des procès-verbaux des Assemblées générales,
— les conventions de stage,
— les décisions unilatérales de l’employeur relatives à la mutuelle, les contrats de mutuelle et les justificatifs de dispenses le cas échéant
— et les précisions sur la liste d’opérations bancaires.
L’inspecteur a sollicité à plusieurs reprises divers éléments et notamment la comptabilité et la lettre d’observation du 15 avril 2021 illustre les différents courriers et relances afin d’obtenir ces documents.
Les documents transmis à l’inspecteur du travail dans le cadre du contrôle sont donc partiels.
Il convient de souligner que les fichiers d’écritures comptables ne sont pas probants car il s’agit d’un document comptable provisoire (et non définitif) et que la comptabilité de la Société [1] n’était plus transmise à la DGFIP depuis 2016. Or, lorsque la comptabilité n’est pas transmise à la DGFIP, elle devient non-probante car elle ne permet pas de s’assurer qu’elle reflète une image fidèle et sincère de l’entreprise.
La société cotisante ne justifie pas en conséquence, avoir fourni l’intégralité des documents requis à l’inspecteur pendant la période contradictoire. Sur ce point, le jugement ayant estimé que les pièces produites par la cotisante étaient insuffisantes pour rapporter la preuve du caractère infondé de la taxation forfaitaire appliquée sera confirmé.
*sur la recevabilité de la communication d’éléments comptables complémentaires pendant la phase judiciaire en cause d’appel:
La société appelante fait alors valoir en phase judiciaire la communication d’éléments comptables complémentaires afin de tenter de justifier l’inexactitude ou le caractère excessif de l’évaluation de L’URSSAF.
La société a produit en première instance l’extrait K Bis de la Société, les procès-verbaux d’assemblée générale et les bilans.
Dans le cadre de l’appel, elle produit pour la première fois :
— L’attestation délivrée par l’administration fiscale datée du 6 février 2024
— Le fichier des opérations de 2018 à 2019
— Le courrier de résiliation du contrat de réparateur agréé
— L’extrait [M]
— Les relevés de situation comptable
Or, les pièces produites dans le cadre de la procédure judiciaire avaient été demandées dans le
cadre de la procédure de contrôle, ainsi que cela ressort des pièces produites par l’URSSAF.
Dans cette hypothèse, et selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, si le cotisant n’a pas communiqué l’ensemble des éléments comptables pertinents, comme en l’espèce s’agissant de l’appelante, pour répondre à la lettre d’observations durant la période contradictoire (30 jours ou 60 jours), il ne pourra plus verser aux débats devant le tribunal de nouveaux éléments pour démontrer la régularité de ses déclarations et faire annuler la fixation forfaitaire de l’assiette des cotisations.
La Cour de cassation valide les cours d’appel qui estiment que la production tardive de pièces expressément demandées est irrecevable considérant que le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce expressément demandée par l’organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou lors de la phase contradictoire définie par l’article R243-59 du code de la sécurité sociale. (Cass. 2 e civ., 4 sept. 2025, nº 22-17.437, publié au bulletin).
Il est patent que le cotisant n’a pas justifié avoir communiqué à l’inspecteur l’ensemble des documents sollicités durant la phase contradictoire de sorte que le recours à la taxation forfaitaire était pleinement justifié.
Il apparaît que même en cause d’appel, les pièces versées sont toujours insuffisantes car le cotisant ne justifie pas ni :
— des conventions de stage,
— des décisions unilatérales de l’employeur relatives à la mutuelle et des contrats de mutuelle,
— des justificatifs de dispenses le cas échéant et des précisions sur la liste d’opérations bancaires.
Ce qui suffit en tout état de cause à justifier le recours à la taxation forfaitaire.
L’ensemble de ces éléments permet de justifier le recours à la taxation forfaitaire pratiquée par l’organisme.
La cour déboute l’appelante de ses demandes de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point.
*sur le montant du redressement :
— sur la première irrégularité relevée :
Sur la base des documents détenus et des relevés bancaires, et notamment des mouvements créditeurs, l’inspecteur a pu déterminer l’activité réelle de l’entreprise, ce qui a permis une reconstitution du chiffre d’affaires :
— 1 439 486 € en 2018,
— 1 278 814 € en 2019.
A défaut de comptabilité probante et afin de vérifier si le chiffre d’affaires du cotisant pouvait
être réalisé avec la masse salariale déclarée, il a été procédé à l’analyse du ratio masse salariale
/ chiffre d’affaires.
Il est apparu que le cotisant avait déclaré la masse salariale suivante auprès de l’URSSAF :
— 181 421 € de masse salariale en 2018
— 103 174 € de masse salariale en 2019
Ce qui induit que le ratio chiffre d’affaires / masse salariale a été selon le tableau repris et figurant dans la lettre d’observations de :
— 12,60% en 2018
— 8.07 % en 2019
Or, le ratio de la société est apparu comme très largement inférieur à la moyenne professionnelle qui le fixe à 23 % dans le secteur de l’entretien et de la réparation de véhicules dont dépend le cotisant,(code NAF n°4520) à savoir qu’un chiffre d’affaires HT de 100 € nécessitait 23 € de masse salariale brute.
Par ailleurs l’organisme a relevé dans la lettre d’observations que sur les deux années, les montants des rémunérations issues des documents de paie diffèrent des éléments déclarés auprès de l’URSSAF.
En réponse aux griefs soulevés par la société relatifs au caractère indéterminé du ratio retenu par l’URSSAF, à l’absence de prise en compte de la zone géographique concernée et à l’absence de donnée relative à la méthode de calcul de ce ratio, il convient de rappeler que lorsque la comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette conformément aux dispositions de l’article R 243-59-4 du Code de la Sécurité sociale.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales.
Lorsque la personne contrôlée est un employeur comme en l’espèce, cette taxation tient compte, notamment, des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
Compte tenu de l’absence de comptabilité probante ainsi qu’il a été relevé précédemment, il a été procédé au chiffrage des masses salariales minorées. Le ratio masse salariale/ chiffre d’affaires anormalement bas par rapport au ratio habituellement observé a mis à jour une importante minoration de la masse salariale déclarée. La démonstration a permis à l’organisme d’affirmer que les déclarations réalisées auprès de l’URSSAF n’étaient pas le reflet réel et sincère de la réalité économique de l’entreprise.
En application des articles L242-1 et L136-1-1 du code de la sécurité sociale, les montants minorés calculés repris dans la lettre d’observations s’élèvent à 149'661 euros pour l’année 2018 et 190 953 euros pour l’année 2019. La vérification a entraîné un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance-chômage et d’AGS d’un montant total de 179'335 euros outre les majorations de retard dues. Dès lors, le ratio retenu par l’URSSAF est parfaitement déterminé.
— sur la seconde irrégularité relevée :
L’inspecteur du recouvrement a constaté que les rémunérations déclarées à l’URSSAF ne
correspondaient pas aux rémunérations mentionnées dans les documents de paie.
Dès lors, compte tenu de l’insuffisance de comptabilité, l’inspecteur du recouvrement a procédé par taxation forfaitaire et retenu un ratio de 23%, ce qui a produit, déduction faite de la masse salariale déclarée, une masse salariale minorée de :
— pour 2018 : 149 661 €
— pour 2019 : 190 953 €
Ces assiettes de redressement ont donc été réintégrées dans l’assiette des cotisations ce qui a donné lieu à un redressement pour un montant de 179.335 € en cotisations.
En conséquence, les demandes de la société seront rejetées et le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions querellées en appel.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’appelante sollicite pour la première fois en cause d’appel une mesure d’expertise judicaire tendant à déterminer les bases exactes de calcul des cotisations sociales.
Toutefois, ainsi qu’il a été démontré, l’appelante a échoué à rapporter la preuve selon laquelle l’application de la taxation forfaitaire était infondée car la société n’a pas communiqué l’ensemble des éléments comptables pertinents pour répondre utilement à la lettre d’observation durant la période contradictoire et que, ce n’est qu’au cours de la procédure est donc tardivement, qu’elle a communiqué les bilans pour les années 2017 et 2018. C’est à tort que le cotisant sollicite une expertise destinée à pallier sa carence dans la production de la preuve est dès lors, sa demande sera rejetée de ce chef.
Il convient en conséquence de rejeter l’ensemble des demandes de la société appelante.
Le jugement sera dès lors confirmé des chefs de demandes contestés par l’appelant.
Sur les demandes accessoires
La décision du premier juge concernant les frais irrépétibles et les dépens sera confirmée.
La société le relais de [R], partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Pour des motifs tenant à l’équité, l’appelant sera condamné à verser à l’URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 15 mai 2024, dont appel,
Y ajoutant,
Déboute la société [2] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société [2] à payer à l’URSSAF MIDI PYRENEES la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [2] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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