Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 26 nov. 2025, n° 25/04417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à [X] [G] par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
— à Me Michel ROHRBACHER
— au directeur d’établissement
— au directeur de l'[Localité 3]
— au JLD
— M. Le Préfet du Haut-Rhin
copie à Monsieur le PG
le 26/11/2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 25/04417 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IVGD
Minute n° : 76/25
ORDONNANCE du 26 Novembre 2025
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [X] [G]
né le 19 Août 1997 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Michel ROHRBACHER, avocat à la cour, commis d’office (conclusion en date du 26 novembre 2025)
INTIMÉS :
MME LA DIRECTRICE DUCENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
M. Philippe VANNIER, avocat général.
Nous, Christophe AUBERTIN, président de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, et désigné en vertu d’une ordonnance du 26 novembre 2025, assisté lors de la mise à disposition du 26 Novembre 2025 de Mme Manon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
[X] [G] a fait des observations manuscrites, aux termes desquelles il prétend que les psychiatres mentent sur son état de santé pour le faire passer pour malade.
Par la plume de son avocat, il a déposé des conclusions, suivant lesquelles il demande l’infirmation de l’ordonnance combattue.
Monsieur l’avocat général a déposé des conclusions, tendant au maintien du régime de l’isolement.
SUR QUOI,
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article R3211-42 du code de la santé publique, l’ordonnance du magistrat du siège statuant en matière d’isolement ou contention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
En l’espèce, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, rendue le 22 novembre 2025, a été notifiée au patient, sans que ni la date ni l’heure ne soient spécifiées dans le document de notification, de sorte que l’appel doit être considéré comme recevable.
Au fond
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose :
« L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures (…)
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. »
En l’espèce, le décision initiale d’isolement a été prise le 18 novembre 2025, au motif que le patient, souffrant de schizophrénie, est violent envers les autres.
Les différentes décisions de renouvellement de l’isolement ont été motivées par l’existence chez le patient de symptômes d’instabilité psychomotrice avec tensions internes élevées, accompagnées d’idées délirantes de persécution, nécessitant un accompagnement.
Il résulte par ailleurs du certificat médical établi le 26 novembre 2025 par le docteur [D] [C] que l’état du patient, qui avait été placé à l’isolement en raison des symptômes ci-dessus décrits et de la dangerosité qu’il présentait, s’améliore mais reste préoccupant ; qu’il bénéficie de sorties dans le service sous la surveillance d’un accompagnateur ; que la levée de l’isolement, qui pourrait s’envisager si l’amélioration de son état se confirmait, ne peut être ordonnée aujourd’hui, aussi longtemps que sa dangerosité n’a pas disparu.
Il se déduit de ce qui précède que le régime de l’isolement doit se poursuivre et que l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance attaquée ;
Le 26 novembre 2025 à 11h35,
Le greffier, Le président,
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