Infirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 3 sept. 2025, n° 24/15331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15331 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7JF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juin 2024 – Tribunal Judiciaire de PARIS -
DEMANDEUR
Maître [K] [Y], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession d'[W] [U] veuve [F], désigné suivant ordonnance rendue le 03.12.2021 par le Président du Tribunal judiciaire de PARIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume CHABASON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 953 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Juillet 2025, en chambre du conseil, l’avocat ne s’y étant pas opposé, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a rendu un avis le 28.02.2025.
ARRÊT :
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête gracieuse du 30 mai 2024, Me [K] [Y] ès qualités’a sollicité qu’il plaise au président du tribunal judiciaire de Paris bien vouloir proroger sa mission, en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [W] [U], veuve [F], pour une durée de douze mois à compter du 3 juin 2024 et l’autoriser à effectuer les démarches devant permettre la délivrance des legs à titre universel au profit des deux associations instituées par le testament de [W] [U], veuve [F].
Par ordonnance du 3 juin 2024, cette requête a été rejetée au motif que Me [K] [Y] ès qualités ne justifiait pas du texte de loi permettant, sur le fondement du 1er alinéa de l’article 845 du code de procédure civile, d’ordonner la mesure sollicitée ni de ce que la mesure sollicitée soit urgente et exige qu’elle ne soit pas prise contradictoirement sur le fondement des dispositions du 2ème alinéa du même article.
Me [K] [Y] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration enregistrée le 18 juin 2024.
Par correspondance du 27 juin 2024, a été notifiée au magistrat la possibilité de rétracter ou modifier l’ordonnance.
Par mention du 23 juillet 2024, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris a dit n’y avoir lieu à rétractation ou modification de l’ordonnance du 3 juin 2024.
La communication au ministère public a été réalisée le 1er octobre 2024.
Par avis du 28 février 2025, le ministère public est d’avis qu’il plaise à la cour de juger l’appel du 18 juin 2024 contre l’ordonnance du délégué du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 3 juin 2024, irrecevable.
L’affaire appelée à l’audience du 8 juillet 2025 a été mise en délibéré.
Par des conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, Me [Y] demande à la cour de':
— proroger sa mission en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [W] [U] veuve [F] pour une durée de 24 mois à compter du 3 juin 2024';
— autoriser Me [Y] en qualité d’administrateur provisoire de la succession d'[W] [U] veuve [F], à effectuer les démarches et à régulariser tous actes nécessaires à la délivrance des legs à titre universel au profit de l’association [5] et de l’association [10], instituées par [W] [U] veuve [F] dans son testament olographe du 15 novembre 2018.
Le Ministère public, avisé de l’audience, n’était pas présent à celle-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Le Ministère public soulève deux moyens d’irrecevabilité de l’appel.
Le premier repose sur la tardiveté de l’appel.
Il fait ainsi valoir que le délai d’appel d’une ordonnance rejetant une requête étant de quinze jours et qu’ayant commencé à courir le 3 juin 2024, date à laquelle l’ordonnance a été rendue, il était expiré depuis la veille lorsque l’acte d’appel a été remis au greffe le 18 juin 2024.
Aux termes de l’article 496 du code de procédure civile, le délai d’appel de l’ordonnance qui ne fait pas droit à la requête est de quinze jours.
A retenir comme le soutient le Parquet, que ce soit le prononcé de l’ordonnance qui fasse courir ce délai, le délai d’appel étant exprimé en jours, en application de l’article 641 du code de procédure civile, le jour du prononcé de l’ordonnance ne compte pas.
L’ordonnance querellée ayant été prononcée le 3 juin 2024, le délai a commencé à courir le lendemain, soit 4 juin.
L’acte d’appel qui est un écrit émanant du conseil de Me [Y] à l’adresse du Bureau des Administrations et séquestres daté du 18 juin 2024 a été réceptionné ce même jour par ce bureau comme en fait foi le cachet qui est apposé, soit dans le délai imparti. L’appel n’est donc pas tardif.
En second lieu, le Ministère Public soutient que l’appel est irrecevable au motif qu’il n’a pas été satisfait aux exigences de l’article 950 du code de procédure civile car il n’a pas été transmis au greffe de la juridiction mais au bureau des administrations judiciaires et séquestres qui est un service distinct qui n’a pas compétence pour enregistrer les appels. De plus c’est une correspondance simple qui a été remise alors qu’en application de l’article 950, l’appel est formé par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé et que la déclaration faite au greffe implique un formalisme particulier.
Il résulte de l’article 496 du code de procédure civile, que l’appel formé à l’encontre d’une ordonnance qui ne fait pas droit à la requête, est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
L’article 950 de ce code sur la procédure gracieuse devant la cour d’appel dispose que l’appel contre la décision gracieuse est formé par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier est habilité par les dispositions en vigueur.
L’ordonnance dont appel, qui à l’évidence n’a pas été pré-rédigée par l’avocat de Me [Y] qui a déposé la requête, puisqu’elle a été rejetée, porte en exergue «'tribunal judiciaire de Paris bureau des administrations judiciaires et séquestres'» et a été rendue par un magistrat affecté à cette entité qui remplit une fonction juridictionnelle'; ce bureau n’est donc pas un service purement administratif.
Il résulte de la consultation du site du tribunal judiciaire de Paris qu’un greffe lui est attaché.
L’acte d’appel a donc bien été dirigé conformément aux dispositions de l’article 950 du code de procédure civile vers l’organe compétent pour le recevoir puisqu’il s’adresse au greffier du bureau des administrations et séquestres.
L’article 950 du code de procédure civile prévoit que l’appel peut être formé par une déclaration faite au greffe de la juridiction. Ce texte ne précise pas la forme que doit prendre cette déclaration pourvu qu’elle le soit par un avocat ou officier public ou ministériel et ne prohibe nullement qu’elle puisse prendre la forme d’un écrit. Tel est d’ailleurs le cas lorsqu’elle est adressée par pli recommandé.
En l’occurrence, cet écrit porte en objet «'déclaration d’appel contre une ordonnance sur requête de rejet'», la référence de l’ordonnance, ainsi que le numéro qui lui a été attribué par le bureau des administrations judiciaires et séquestres (21.617)'; il est établi sur le papier entête d’un avocat au barreau de Paris dont les éléments d’identification sont donnés ainsi que le nom des avocats qui travaillent en collaboration avec lui à son cabinet. Cet écrit est signé par l’avocat dont le nom figure en entête de celui-ci.
Le cachet attestant de la remise portant la même date que celle de la déclaration, du fait du délai d’acheminement des documents postaux, il est déduit que cet écrit a été personnellement remis et donc fait par l’un des avocats de ce cabinet.
Cet acte d’appel est donc une déclaration d’appel qui satisfait aux exigences de l’article 950 du code de procédure civile.
Les moyens de l’irrecevabilité de l’appel sont donc rejetés.
Sur le bien fondé de l’appel
Me [Y] expose qu’il a été désigné par ordonnance rendue le 3 décembre 2021 en qualité d’administrateur provisoire à la succession de [W] [U] veuve [F] à la demande de [Localité 8] [7] propriétaire d’un appartement qui était loué à cette dernière en l’absence d’héritier connu'; que le décès de cette dernière a été constaté le [Date décès 1] 2021'; que sa mission a été prorogée pour la dernière fois suivant ordonnance sur requête rendue le 8 novembre 2023 pour une durée de six mois à compter du 3 décembre 2023'; que les opérations d’inventaire ont été effectuées et l’appartement qu’occupait la défunte a été restitué'; que par un testament olographe, la défunte a institué l’association [5] et l’association [9] en qualité de légataires à titre universel'; que suivant attestation délivrée le 19 avril 2022, M. [G] [C], généalogiste de l’étude [4] missionnée par par les soins de l’administrateur provisoire’ a attesté qu'[W] [U] veuve [F] ne laissait aucun héritier réservataire à sa survivance'; que la succession n’a pas été réglée à ce jour par le notaire qui en avait la charge et ce malgré ses relances'; qu’il a alors pris la décision de mandater un autre notaire afin de régler la succession auquel le dossier a été transféré'; que l’association [5] a indiqué à Me [Y] être favorable à la prorogation de sa mission'; que l’avocat de cette dernière a confirmé être aussi l’avocat de l’association [6] et que sa cliente est également favorable à la prorogation de sa mission.
Le Ministère Public n’a pas exprimé subsidiairement un avis sur le fond.
L’article 846 du code de procédure civile dispose que «'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.'»'.
Par son testament, [W] [U] veuve [F] a légué la totalité de ses biens aux associations [5] et [9], à concurrence de deux tiers pour la première et d’un tiers pour la seconde.
Le legs à titre universel étant aux termes de l’article 1010 du code civil, celui par lequel le testateur lègue une quotité de ses biens, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier, les legs consentis par [W] [U] veuve [F] doivent recevoir cette qualification.
L’article 1011 du code civil dispose que «'les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi'; à leur défaut, aux légataires universels'; et à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l’ordre établi au titre Des successions.'».
Le généalogiste missionné par Me [Y] ès qualités ayant attesté qu'[W] [U] veuve [F] est décédée sans laisser d’héritier réservataire, cette dernière pouvait disposer de la totalité de ces biens sans porter atteinte à une réserve héréditaire inexistante.
Si en l’absence d’héritier réservataire, le légataire universel n’est pas tenu de demander la délivrance de son legs, tel n’est pas le cas du légataire à titre universel qui doit la demander aux héritiers institués ou légaux selon l’ordre institué par l’article 1011 du code civil.
Certes, les recherches effectuées par l’étude de généalogistes permettent de retenir qu’il n’y a pas d’héritiers réservataires'; pour autant, il n’est nullement établi qu'[W] [U] veuve [F] n’a pas laissé d’autres héritiers légaux, cette étude n’ayant pas été missionnée à cet effet.
D’ailleurs, l’appelant dans ses écritures rapporte les propos du notaire chargé du règlement de la succession selon lequel, il serait «'possible de solliciter un généalogiste afin de retrouver les héritiers ab intestat'», «'n’ayant aucun droit dans cette succession, je doute qu’ils consentent à délivrer les legs'».
Il est rappelé qu’en application de l’article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein des biens, droits et actions du défunt'; ainsi, la circonstance qu’ils n’aient pas de vocation successorale ne les privent pas de toute action et de tout droit, dont celui éventuellement de contester le testament.
Le fait qu’en l’absence d’héritiers réservataires, la défunte pouvait disposer de la totalité de ses biens par les legs qu’elle a consentis par son testament olographe, ne constitue pas pour autant une dispense de respecter la règle posée par l’article 1011 du code civil qui oblige les légataires à titre universel à demander aux héritiers légaux la délivrance de leur legs.
C’est seulement en l’absence d’héritier légaux, que les légataires à titre universel n’ont pas à demander la délivrance de leur legs'; mais il importe pour que le légataire à titre universel soit dispensé de demander aux héritiers légaux la délivrance de son legs que soit auparavant vérifié qu’il n’existe pas d’héritiers légaux ou à tout le moins qu’il y a des éléments suffisants rendant peu probable leur existence.
Si l’obligation qui est faite au légataire à titre universel de demander la délivrance de son legs est destiné à préserver les intérêts des héritiers légaux, la prolongation et l’extension de la mission de Me [Y] ne peut pas être prise contradictoirement à l’égard d’héritiers légaux dont on ignore actuellement l’existence.
Le décès d'[W] [U] veuve [F] remontant au [Date décès 1] 2021, et l’action en délivrance de legs se prescrivant par cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, il y a une urgence à ce que les démarches soient entamées pour rechercher les éventuels héritiers légaux de la défunte auprès desquels les légataires à titre universel pourront demander la délivrance de leurs legs'; pour le cas où les recherches n’aboutiraient pas à la découverte d’ héritiers légaux, Me [Y] sera autorisé à délivrer leurs legs aux légataires à tire universel.
Partant, l’ordonnance ayant rejeté la requête présentée par Me [Y] ès qualités d’administrateur provisoire à la succession d'[W] [U] veuve [F] sera par conséquent infirmée et il sera statué à nouveau comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en matière gracieuse,
Rejette les irrecevabilités de l’appel,
Infirme l’ordonnance rendue le 3 juin 2024 par le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris';
Statuant à nouveau,
Prolonge pour une durée de 24 mois à compter du 3 juin 2024 la mission confiée à Me [Y] en qualité d’administrateur provisoire de la succession d'[W] [U] veuve [F]';
Etend la mission de Me [Y] à la recherche des éventuels héritiers légaux de la défunte’et pour le cas où les recherches n’aboutiraient pas à la découverte d’héritiers légaux, à la régularisation de tous actes nécessaires à la délivrance des legs à titre universel au profit de l’association [5] et de l’association [10], instituées par [W] [U] veuve [F] dans son testament olographe du 15 novembre 2018.
Le Greffier, Le Président,
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