Confirmation 5 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 5 juil. 2022, n° 21/06293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°267/2022
N° RG 21/06293 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SC5F
Mme [W] [V] divorcée [B]
C/
S.A.S. FH HOLDING
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUILLET 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre entendue en son rapport,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mai 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 28 juin 2022 à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [W] [V] divorcée [B]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13] (22)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
La société FH HOLDING, SAS prise en la personne de son représentant légal M. [L] [U], bénéficiant d’un plan de sauvegarde suivant jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 18 mai 2016
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVESQUE de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Amélie LEFEBVRE de la SELARL RINEAU et associés, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 octobre 2009, M. [T] [V], Mme [O] [X] épouse [V], M. [S] [G], Mme [W] [V] épouse [B], M. [P] [V], Mme [F] [H], M. [I] [R] et M. [N] [Y] ont cédé à la société FH holding, dirigée par M. [L] [U], la totalité des actions de la société Vert import, ayant pour activité la distribution de matériel de motoculture, qu’ils détenaient, au prix provisoire de 8 850 000 euros, le prix définitif étant déterminé selon le compte de résultats et le bilan de cession au 31 octobre 2009.
Par jugement du 13 décembre 2012, le tribunal de commerce de Rennes a débouté la société FH holding de sa demande d’annulation, pour dol, de la cession des actions ainsi que de sa demande de réduction du prix de vente et l’a condamnée à payer aux vendeurs le solde du prix de vente, soit la somme de 503 934 euros.
La société FH holding a fait appel de ce jugement.
Par ordonnance du 3 avril 2013, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Rennes, a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société FH holding et a ordonné la consignation, sur accord des parties, et la mise sous séquestre par la société FH holding de la somme de 503 934 euros sur le compte CARPA de Bretagne.
Par arrêt du 23 septembre 2014, rectifié par arrêt du 18 novembre 2014, la cour d’appel de Rennes a :
— infirmé le jugement du 13 décembre 2012,
— annulé la cession des actions de la société Vert import,
— condamné M. [T] [V], Mme [O] [X] épouse [V], M. [S] [G], Mme [W] [B], M. [P] [V], Mme [F] [H], M. [I] [R] et M. [N] [Y] à restituer à la société FH holding les sommes reçues en règlement du prix de cession,
— ordonné la restitution des actions,
— avant dire droit, invité la société FH holding à s’expliquer sur son préjudice et à chiffrer sa demande de ce chef,
— renvoyé l’affaire à la mise en état et réservé les dépens.
Par jugement du 5 novembre 2014, le tribunal de commerce de Rennes a placé la société FH holding sous sauvegarde de justice et a désigné Me [M] [A] comme mandataire judiciaire et Me [UY] [C] comme administrateur judiciaire. Par jugement du 18 mai 2016, le tribunal de commerce a arrêté le plan de sauvegarde.
Par jugement du 15 décembre 2014, le tribunal de commerce de Rennes a placé la société Vert import en liquidation judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée, par la cour d’appel de Rennes, au 1er octobre 2014.
Le 6 février 2015, la société FH holding, Me [A] et Me [C] ont saisi la cour d’appel de Rennes d’une demande d’interprétation des arrêts des 23 septembre et 18 novembre 2014.
Par arrêt du 10 mars 2015, la cour d’appel de Rennes, saisie par la société FH holding, a rappelé que l’arrêt infirmatif rendu entre les parties le 23 septembre 2014 constitue le titre nécessaire à la restitution par les cédants de la somme de 503 934 euros, consignée à la CARPA Ouest Atlantique Bretagne en exécution de l’ordonnance rendue par le délégué du premier président saisi sur le fondement des articles 524 et suivants du code de procédure civile.
Par arrêt du 7 avril 2015, saisie à nouveau par la société FH holding, Me [A] et Me [C], la cour d’appel de Rennes a interprété l’arrêt du 23 septembre 2014 en ce sens que M. [T] [V], Mme [O] [X] épouse [V], M. [S] [G], Mme [W] [B], M. [P] [V], Mme [F] [H], M. [I] [R] et M. [N] [Y] doivent restituer à la société FH holding la fraction du prix de cession reçue par chacun d’eux, c’est à dire à proportion du nombre de titres qu’ils ont personnellement cédés à cette dernière.
Par arrêt du 1er mars 2017, statuant sur les pourvois formés contre l’arrêt rectifié du 23 septembre 2014 et l’arrêt du 7 avril 2015, la cour de cassation a rejeté les pourvois.
Les recours en révision
Le 19 janvier 2015, M. [T] [V], Mme [O] [X] épouse [V], M. [S] [G], Mme [W] [B], M. [P] [V], Mme [F] [H], M. [I] [R] et M. [N] [Y] ont saisi la cour d’appel de Rennes d’une demande de révision des arrêts des 23 septembre et 18 novembre 2014. Par arrêt du 8 décembre 2015, la cour d’appel de Rennes a déclaré leur demande irrecevable.
Le 3 février 2017, M. [T] [V], Mme [O] [X] épouse [V], M. [S] [G], Mme [W] [B], M. [P] [V], Mme [F] [H], M. [I] [R] et M. [N] [Y] ont saisi à nouveau la cour d’appel de Rennes d’un recours en révision des arrêts des 23 septembre et 18 novembre 2014. Par arrêt du 22 mars 2022, la cour d’appel de Rennes a déclaré leur recours irrecevable.
La procédure engagée par les cédants devant le tribunal de commerce de Saint Malo
Le 13 septembre 2016, les époux [V], M. [S] [G], Mme [W] [B], M. [P] [V] et Mme [F] [H] ont saisi le président du tribunal de commerce de Saint Malo d’une requête aux fins d’être autorisés à pratiquer une saisie conservatoire, entre leurs mains, sur la créance dont la société FH holding se prévaut à leur encontre.
Par ordonnance du 22 septembre 2016, le président du tribunal de commerce de Saint Malo a fait droit à leur requête.
Saisi en référé par la société FH holding d’une demande de rétractation de cette ordonnance, le président du tribunal de commerce a rejeté la demande par décision du 22 novembre 2016.
Par arrêt du 14 novembre 2017, la cour d’appel de Rennes a infirmé cette décision et ordonné la main-levée de la saisie conservatoire.
Par arrêt du 3 avril 2019, la cour de cassation a cassé l’arrêt en ce qu’il ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel d’Angers.
Par arrêt du 19 janvier 2021, la cour d’appel d’Angers a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créance ordonnée le 13 septembre 2016.
M. [T] [V], Mme [O] [X] épouse [V], M. [S] [G], Mme [W] [B], M. [P] [V] et Mme [F] [H] ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
La procédure pénale
Par courrier daté du 20 mars 2015, les époux [V], M. [S] [G], Mme [W] [B], M. [P] [V], Mme [F] [H], M. [I] [R] et M. [N] [Y] ont déposé plainte auprès du procureur de la République de Rennes pour attestation mensongère et usage, faux et usage de faux, subornation de témoins, escroquerie, vol, suppression frauduleuse de données informatiques et destruction de preuves. Par courrier daté du 21 décembre 2015, ils ont déposé une plainte complémentaire pour blanchiment.
Le 26 août 2016, ils ont déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Rennes pour les mêmes infractions. Une procédure d’instruction a été ouverte.
Le 22 mars 2017, les parties civiles ont saisi le juge d’instruction d’une demande de saisie pénale.
Par ordonnance du 27 mars 2017, le juge d’instruction a ordonné la saisie de la créance détenue par la société FH holding sur les plaignants selon les arrêts des 23 septembre, 18 novembre 2014 et 7 avril 2015 au motif que «'des procédures civiles d’exécution sont en cours pour liquider cette créance, notamment demain, 28 mars 2017, s’agissant de la vente des vignes de Mme [X] [V] ; qu’il est nécessaire et urgent, en l’attente de l’issue de la procédure pénale, de suspendre ces instances civiles qui auraient pour effet de poursuivre la réalisation du dommage causé par l’escroquerie suspectée » .
Le montant de la saisie pénale a été fixé à la somme de 885 272,48 euros en ce qui concerne Mme [W] [V].
Saisi par la société FH holding d’une requête en mainlevée de la saisie pénale, le juge d’instruction a rejeté cette demande par ordonnance du 30 novembre 2017.
Par arrêt du 18 novembre 2018, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes a confirmé l’ordonnance de saisie pénale du 27 mars 2017.
Par arrêt du 25 septembre 2019, la cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société FH Holding contre cette décision.
Le 8 septembre 2020, la société FH holding a saisi le juge d’instruction d’une nouvelle requête en mainlevée de la saisie pénale, pour défaut de consignation des fonds en application de l’article 706-155 du code de procédure pénale.
Par décision du 12 octobre 2020, le juge d’instruction a rejeté la requête. Par arrêt du 22 septembre 2021 (n° 283), la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Angers a confirmé cette décision aux motifs que «'cette obligation, dont le non respect n’est sanctionné par aucune disposition spécifique, doit être appréciée au regard de la finalité de la saisie pénale ; imposer aux consorts [V], débiteurs saisis, de consigner cette somme aurait pour résultat de réaliser le préjudice résultant, pour les consorts [V], parties civiles, de l’escroquerie présumée'».
Courant 2018, la société FH holding, M. [PK], directeur général, et M. [L] [U] ont été mis en examen.
Le 21 septembre 2018, la société FH holding et M. [L] [U] ont sollicité le dessaisissement du juge d’instruction du tribunal de grande instance de Rennes sur le fondement de l’article 665 du code de procédure pénale.
Par arrêt du 20 février 2019, la cour de cassation a renvoyé la procédure devant un juge d’instruction du tribunal de grande instance d’Angers.
Courant 2021, M. [DH] [D], expert-comptable de la société, et Me Bernard Rineau, avocat, ont été mis en examen.
Par arrêts du 22 septembre 2021 (n°s 281 et 282), la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Angers a confirmé ces mises en examen.
Par arrêts du 22 septembre 2021 (n°s 279 et 280), la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Angers a rejeté les requêtes, déposées par la société FH holding et M. [U], en annulation de procès-verbaux d’audition de M. [K], ancien collaborateur de Me [JW].
Par ordonnances du 29 novembre 2021, le président de la chambre criminelle de la cour de cassation a ordonné la jonction des pourvois formés par la société FH holding et M. [U] contre les arrêts n°s 279 à 283 et dit qu’il n’y a pas lieu de les examiner en l’état, la procédure devant être continuée devant la juridiction saisie.
La procédure d’instruction est en cours.
Les procédures d’exécution
A compter de l’année 2015, la société FH Holding a mis en oeuvre plusieurs procédures d’exécution de l’arrêt rectifié du 23 septembre 2014 à l’encontre des époux [V], M. [S] [G], Mme [W] [B], M. [P] [V], Mme [F] [H], M. [I] [R] et M. [N] [Y], qui ont donné lieu à de nombreux contentieux devant les tribunaux de Guingamp, Saint Brieuc, Rennes et Mâcon et les cours d’appels de Rennes et Dijon.
Les procédures de saisies immobilières mises en oeuvre ont donné lieu à des décisions de sursis à statuer jusqu’à la levée de la saisie pénale ordonnée le 27 mars 2017, ou sa confiscation.
Par jugement du 12 novembre 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Rennes, saisi par les époux [V], M. [S] [G], Mme [W] [B], M. [P] [V], Mme [F] [H], M. [I] [R] et M. [N] [Y], a rejeté leur demande aux fins de constater l’extinction de la créance de la société FH holding par voie de compensation et a ordonné la restitution à celle-ci de la somme de 503 934 euros consignée en exécution de l’ordonnance de référé du premier président de la cour d’appel de Rennes du 3 avril 2013.
De leur côté, les consorts [V] ont engagé des procédures de saisies conservatoires à l’encontre de M. [U] et de Me [JW].
La présente procédure
Le 24 septembre 2015, la société FH Holding, Me [C] et Me [A] ont signifié à Mme [W] [V] un commandement de payer valant saisie immobilière pour un montant de 915 471,43 euros, visant les biens suivants :
— sur la commune de [Localité 14] (22), un terrain bâti de 40 a 7 ca, cadastré section D n°s [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 3],
— sur la commune de l'[Localité 12] (22), un terrain bâti de 488 m², cadastré section AD n°[Cadastre 4].
Le même jour le commandement a été dénoncé à M. [YM] [B], époux de Mme [V].
Le 15 octobre 2015, le commandement a été publié au service de la publicité foncière de Saint Brieuc (volume 2015 S n°64 ).
Le 11 décembre 2015, la société FH holding et Me [C] ont assigné Mme [V] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint Brieuc, qui a renvoyé l’affaire devant la formation collégiale.
Par jugement du 18 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Saint Brieuc a sursis à statuer sur les demandes jusqu’à ce que l’indisponibilité de la créance, cause de la saisie résultant de la procédure pénale ordonnée le 27 mars 2017, ait pris fin.
Saisi par la société FH holding, Me [C] et Me Goïc, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint Brieuc, par jugement du 3 octobre 2017, a prorogé de deux années la validité du commandement du 24 septembre 2015. Le 12 octobre 2017 le jugement a été publié.
Saisi à nouveau par la société FH holding, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint Brieuc, par jugement du 4 octobre 2019, a prorogé de deux années la validité du commandement du 25 septembre 2015. Le jugement a été publié le 9 octobre 2019.
Le 5 juillet 2021, la société FH Holding a saisi à nouveau le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Brieuc d’une demande de prorogation des effets du commandement.
Par jugement du 5 octobre 2021, le juge de l’exécution a :
— débouté Mme [V] de ses demandes,
— ordonné la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie pour une nouvelle durée de 5 ans,
— ordonné la mention du jugement en marge de la transcription du commandement de payer du 24 septembre 2015,
— condamné Mme [V] à payer à la société FH holding la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégié de vente.
Mme [V] a fait appel le 7 octobre 2021 de l’ensemble des chefs du jugement.
Elle expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 4 avril 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de :
— débouter la société FH holding de sa demande de retrait de la page 18 des conclusions régularisées par la concluante le 3 février 2022 pour atteinte à la présomption d’innocence,
— infirmer le jugement,
— juger que la saisie pénale interdit à Mme [V] de procéder au règlement de la créance par application de l’article 706-143 du code de procédure pénale,
— juger que l’article 706-145 du code de procédure pénale s’oppose à la prorogation du commandement de saisie immobilière en l’absence d’autorisation préalable du juge d’instruction pour solliciter la prorogation des effets du commandement en application des articles 706-144 et 706-145 du code de procédure pénale,
— prononcer la péremption du commandement de saisie immobilière en l’absence de notification préalable du jugement de prorogation à sa mention au service de la publicité foncière,
— juger que l’article R321-22 du code des procédures civiles d’exécution ne permet pas de troisième prorogation,
— juger qu’une prorogation réitérative violerait les dispositions de l’article premier du premier protocole additionnel des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— juger qu’une troisième prorogation constituerait une atteinte disproportionnée au droit de propriété de Mme [V], notamment au vu de sa situation personnelle,
— débouter la société FH holding de toutes ses demandes,
— la condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société FH Holding expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 4 avril 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de :
— avant dire droit, vu l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, ordonner le retrait de la page 18 des conclusions de Mme [V] des 3 février, 14 mars et 1er avril 2022 pour atteinte à la présomption d’innocence,
— à titre principal, dire que le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 24 septembre 2015 est valable,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [V] à lui payer la somme complémentaire de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1) Sur la demande, par l’intimée, de retrait de la page 18 dans les conclusions de Mme [V] des 3 février, 14 mars et 1er avril 2022
La société FH holding invoque les dispositions de l’article 41 alinéa 5 de la loi du 19 juillet 1881 : « Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte-rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts ».
Elle reproche à Mme [V] d’avoir en écrivant : «'Maître [JW] ' a été le maître d''uvre des faux témoignages que les concluants considèrent comme des faux témoignages sous toutes ses formes » affirmé catégoriquement la culpabilité de Me [JW] et porté atteinte à son honneur et à sa considération » .
Mme [V] a écrit dans ses conclusions (page 18 des conclusions du 3 février 2022 et du 14 mars 2022, page 19 des conclusions du 1er avril 2022) : «'Selon les deux arrêts rendus (N°279 et 280), il résulte des déclarations de Monsieur [Z] [K], collaborateur de Maître [JW], que ce dernier (Maître [JW]) a été le maître d''uvre des témoignages que la concluante considère comme des faux témoignages sous toutes ses formes : fausses attestations ou fausses réponses à sommations interpellatives.'»
Dans la page précédente, Mme [V] cite des extraits des deux arrêts n°s 279 et 280 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Angers :
«'Il ressort des déclarations concordantes de Maître [JW] -conseil de Monsieur [U] et de la société FH HOLDING-, de Monsieur [K] -juriste au sein du cabinet de Maître [JW]-, de Monsieur [U], ainsi que d’échanges de courriels, que les projets d’attestation ont été transmis
par Monsieur [U], agissant en qualité de représentant légal de la société FH HOLDING, à Maître [JW], qui a proposé des modifications avant de retourner les projets d’attestations rectifiées à Monsieur [U], ès qualités, ce dernier les répercutant alors à ses collaborateurs.
« De même, Maître [JW] a, en contact avec Monsieur [U], ès qualités, préparé les questions des sommations interpellatives. Ainsi que l’indique notamment Madame [J], responsable administrative des ventes au sein de la société VERT IMPORT, Monsieur [U], ès qualités, a accompagné certains de ses salariés chez Maître [E], huissier de justice à [Localité 11], afin qu’ils répondent aux sommations interpellatives.'»
La phrase critiquée par la société FH holding, remise dans son contexte et au regard des rappels des motifs des deux arrêts de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Angers, renvoie au fait, retenu par la cour, que Me [JW] a proposé des modifications de projets d’attestations et préparé les questions de sommations interpellatives.
La qualification par Mme [V] de Me [JW] comme «'maître d’oeuvre des témoignages'», pour situer le rôle de ce dernier, ne constitue pas une dénaturation des décisions citées, ne vaut pas affirmation de la culpabilité de Me [JW] et ne porte pas atteinte à la présomption d’innocence et à l’honneur ou à la considération, alors que la mention «'que la concluante considère comme des faux témoignages sous toutes ses formes'» renvoie seulement à l’analyse de la situation par Mme [V].
La demande de retrait formée par la société FH holding sera rejetée.
2) Sur les effets de l’article 706-145 du code de procédure pénale
Mme [V] soutient que les dispositions de l’article 706-145 du code de procédure pénale s’opposent à la prorogation du commandement.
L’article 706-145 dispose : «'Nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d’une procédure pénale hors les cas prévus aux articles 41-5 et 99-2 et au présent chapitre.
A compter de la date à laquelle elle devient opposable et jusqu’à sa mainlevée ou la confiscation du bien saisi, la saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile d’exécution sur le bien objet de la saisie pénale.
Pour l’application du présent titre, le créancier ayant diligenté une procédure d’exécution antérieurement à la saisie pénale est de plein droit considéré comme titulaire d’une sûreté sur le bien, prenant rang à la date à laquelle cette procédure d’exécution est devenue opposable.'»
Mme [V] cite un arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 18 février 2016 (n°1424321) mais cet arrêt, qui vise l’article R321-1 du code des procédures civiles d’exécution, consacre l’interdiction de signifier un commandement de payer valant saisie immobilière, qui est le premier acte de la procédure de saisie immobilière.
La demande de la société FH holding n’est qu’une demande de prorogation des effets du commandement de payer signifié le 24 septembre 2015. Il ne s’agit pas d’un acte d’exécution forcée interdit par les dispositions rappelées ci-dessus : la saisie a déjà été pratiquée.
En outre, en l’espèce, la procédure de saisie immobilière est suspendue de telle sorte que nonobstant la prorogation des effets du commandement, la société FH holding ne peut poursuivre la vente des biens saisis. Par ailleurs, la saisie pénale, dont le seul objet est de garantir l’exécution de la peine complémentaire de confiscation, ne peut elle-même avoir pour effet de mettre à néant les procédures d’exécution déjà engagées et suspendues en raison de la saisie pénale, ce qui serait le cas s’il était interdit au créancier de solliciter la prorogation des effets du commandement.
En sollicitant la prorogation des effets du commandement, le créancier ne dispose pas de la créance fondant la procédure de saisie immobilière, contrairement à ce que soutient Mme [V], et n’a pas à solliciter l’autorisation du juge d’instruction en application du dernier alinéa de l’article 706-143 du code de procédure pénale. Du reste la demande de prorogation des effets du commandement n’a pas pour conséquence de transformer, modifier substantiellement ou réduire la valeur de la créance sur laquelle est fondée la procédure de saisie immobilière.
Enfin, les dispositions de l’article 709-144 alinéa 1 du code de procédure pénale, invoquées par Mme [V] ne sont pas applicables à la demande de prorogation des effets d’un commandement de payer valant saisie immobilière, fondé sur une créance saisie en application de l’article 706-153 du code de procédure pénale, car elles ne s’appliquent qu’aux requêtes relatives à l’exécution de la saisie spéciale pénale, ce qui n’est pas le cas de la demande formée par la société FH holding.
3) Sur l’exception de péremption du commandement de payer valant saisie immobilière
Mme [V] soutient que la société FH holding ne pouvait publier le jugement prorogeant les effets du commandement avant d’avoir notifié le jugement, ce qui est imposé par l’article 503 du code de procédure civile, et qu’à défaut de notification du jugement les effets du commandement ont pris fin le 9 octobre 2021.
Le jugement du 4 octobre 2019 rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint Brieuc a prorogé les effets du commandement jusqu’au 9 octobre 2021.
Le jugement du 5 octobre 2021, déféré à la cour, rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint Brieuc, prorogeant, avec exécution provisoire, les effets du commandement du 25 septembre 2015, a été publié le 6 octobre 2021, soit avant le 9 octobre 2021, avant d’être notifié à Mme [V].
L’article R321-20 du code des procédures civiles d’exécution dispose : «'Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi'» .
L’article R321-22 du même code précise : «'Ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères'» .
Aucun texte n’impose la signification à la partie saisie du jugement qui proroge le commandement valant saisie immobilière dont la mention en marge du commandement publié, exigée par l’article R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, produit effet à l’égard de tous.
C’est donc en vain que Mme [V] invoque en l’espèce les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile.
Le commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 25 septembre 2015 n’est donc pas atteint par la péremption et produit toujours ses effets.
4) Sur les dispositions de l’article R321-22 du code des procédures civiles d’exécution
Mme [V] soutient que l’article R321-22 du code des procédures civiles d’exécution, cité ci-dessus, ne permet pas une troisième prorogation.
Aucune disposition légale ou réglementaire ne fixe un délai maximal d’effet du commandement de payer valant saisie immobilière, dès lors que le délai a été régulièrement suspendu ou prorogé.
Le délai de prescription de 10 ans de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution sur l’exécution des titres exécutoires, invoqué par Mme [V], ne s’applique pas dans le cas où le délai est suspendu, interrompu ou prorogé.
En outre l’alinéa 2 de cet article prévoit que le délai de 20 ans de l’article 2232 du code civil, limitant à 20 ans le délai maximal de la prescription extinctive en cas de suspension ou d’interruption de la prescription, ne s’applique pas, de telle sorte que l’exécution des titres exécutoires peut être réalisée au delà d’un délai de 10 ans.
Le moyen soulevé par Mme [V] n’est pas fondé et sera écarté.
5) Sur l’atteinte à la substance du droit de propriété
Mme [V] soutient qu’une troisième prorogation constitue une atteinte à la substance du droit de propriété.
Elle invoque les dispositions de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
«'Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Elle soutient qu’en cas de nouvelle prorogation, il y aurait rupture du juste équilibre entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l’intérêt général et une atteinte majeure à son droit de propriété alors que les biens saisis ne peuvent pas faire l’objet d’une adjudication, la créance de la société FH holding étant indisponible du fait de la saisie pénale, et ce pour une durée au moins supérieure à 5 années.
La société FH holding dispose d’un titre exécutoire qu’elle est légitime à vouloir faire exécuter, d’autant qu’elle ne dispose pas de garanties suffisantes à l’encontre de Mme [V] pour couvrir le montant de sa créance.
Par ailleurs, la présente procédure porte seulement sur la prorogation des effets du commandement valant saisie immobilière. Les saisies immobilières en cours sont toutes suspendues en raison de la saisie pénale ordonnée par le juge d’instruction dans la procédure initiée par M. [V] et ses associés, dont Mme [V], dans la société Vert import.
La décision de prorogation n’aura pas pour effet de relancer la procédure de saisie immobilière. Les droits de Mme [V] de contester devant le juge de l’exécution la créance et la procédure de saisie restent préservés.
Si les biens saisis sont indisponibles, Mme [V] n’est cependant pas privée de la propriété de ses biens et en conserve l’usage.
Les droits de la société FH holding sont préservés par une inscription hypothécaire mais si Mme [V] ne vend pas le bien, la société FH holding ne peut espérer que sa créance sera payée, aussi la procédure de vente forcée de la saisie immobilière, engagée avant la saisie pénale, doit pouvoir être maintenue et se poursuivre en cas de mainlevée de la saisie pénale.
Le délai écoulé depuis le 24 septembre 2015 ajouté au délai de 5 ans à venir n’apparaît pas excessif au regard de la complexité de l’affaire et des nombreuses procédures de toute nature engagées par les deux parties.
Contrairement à ce qui est soutenu, il n’y a pas rupture d’équilibre, et donc atteinte à la substance du droit de propriété reconnu par la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, entre le droit au respect des droits de propriété de Mme [V] et le droit de la société FH holding de faire proroger les effets d’un commandement pendant une durée supplémentaire de cinq ans afin de préserver le paiement de sa créance.
6) Sur le contrôle de la conventionnalité de la décision
Mme [V] soutient que le premier juge n’a pas contrôlé la conventionnalité de sa décision et demande à la cour de débouter la société FH holding de sa demande au motif que le premier juge aurait dû écarter l’application des textes prévoyant la prorogation du commandement de payer, en raison de l’atteinte disproportionnée portée à son droit de propriété, protégé par l’article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En retenant que l’importance de la créance de la société FH holding et l’absence de garanties suffisantes pour la recouvrer, mises en perspective avec le droit de propriété de Mme [V], ne constitue pas une rupture d’équilibre entre les droits respectifs des parties au sens des articles 1 et 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des textes applicables du code de procédure civile d’exécution, le premier juge, après avoir analysé la situation in concreto, a bien procédé au contrôle de conventionnalité de sa décision.
Il sera rappelé que le montant de la créance de la société FH holding à l’encontre de Mme [V] est de 1 264 340,46 euros (dont 885 272,48 euros de capital), selon un décompte arrêté au 3 mai 2022 et que Mme [V] ne justifie pas d’autre garantie accessible à la société FH holding que l’inscription d’hypothèque judiciaire autorisée sur ses deux biens. De plus cette garantie est limitée à la somme de 200 000 euros.
Le titre qui fonde la procédure de saisie immobilière est un titre exécutoire, qui date du 23 septembre 2014.
Le bien saisi est indisponible depuis le 24 septembre 2015. Il s’agit de deux terrains bâtis. Mme [V] déclare résider dans le bien situé à [Adresse 15]. Elle ne précise pas quelle est l’usage de l’autre bien situé sur l'[Localité 12] (22). Elle soutient que l’ensemble de son patrimoine est paralysé mais n’en justifie pas, comme elle ne démontre pas, bien que l’affirmant, que son époux a divorcé, courant 2016, en raison de la procédure de saisie immobilière en cours.
Elle ne précise pas à quels actes de gestion, administration ou disposition elle a dû ou devra renoncer en raison de la procédure de saisie en cours de telle sorte qu’elle ne caractérise pas le degré et l’importance de l’atteinte à sa liberté de gérer ses biens.
Elle rappelle que les droits de la société FH holding sont préservés par l’inscription hypothécaire mais seule la procédure de vente forcée pourra mener à la vente du bien, de telle sorte que les effets du commandement doivent être prorogés pour permettre cette vente en cas de mainlevée de la saisie pénale.
La cour estime donc qu’il n’est pas disproportionné, en l’espèce, par rapport aux droits de chacun, de faire droit à la demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière, même si ces effets durent depuis le 24 septembre 2015 et seront prolongés pour une durée de 5 années supplémentaires.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter en l’espèce le droit de la société FH holding de faire proroger les effets du commandement de payer valant saisie immobilière, pour atteinte excessive aux droits de Mme [V].
3) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement sera confirmé sur ces deux points.
Partie perdante en appel, Mme [V] sera condamnée aux dépens et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la société FH holding la totalité des frais qu’elle a engagés en appel qui ne sont pas compris dans les dépens et il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la société FH holding de sa demande de retrait de la page 18 des conclusions de Mme [W] [V] notifiées les 3 février, 14 mars et 1er avril 2022,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute Mme [W] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d’appel et à payer à la société FH holding la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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