Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 28 nov. 2025, n° 24/00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 11 avril 2024, N° F23/00047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | son représentant légal Monsieur [ T ] [ L ], S.A.R.L. [ L ] RESEAUX GENERAL, Association AGS-CGEA DE LA REUNION agissant en la personne du Directeur Général de l' AGS |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00596 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBXZ
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 11 Avril 2024, rg n° F 23/00047
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : M. [O] [Y] [P], défenseur syndical ouvrier
INTIMÉS :
Association AGS-CGEA DE LA REUNION agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, Monsieur [V] [U], dûment habilité à cet effet
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Lénaïg LABOURÉ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.S. [9] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [L] RESEAUX GENERAL
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée
S.A.R.L. [L] RESEAUX GENERAL en la personne de son représentant légal Monsieur [T] [L]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Non représentée
Clôture : 7 avril 2025
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 septembre 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS, conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, vice-présidente placée
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 26 novembre 2025. A cette date, le prononcé a été prorogé au 28 novembre 2025.
Greffier lors des débats : Delphine SCHUFT,
greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [Z] a été embauché par la société [8] par contrat à durée déterminée du 24 septembre 2018 pour exercer les fonctions d’ouvrier professionnel coefficient 102 ; le contrat s’était poursuivi par un contrat à durée indéterminée.
Son contrat a été transféré à la société [L] Réseaux Général le 4 mars 2022 dans le cadre d’une fusion, avant d’être rompu, par le mandataire liquidateur de cette société, pour licenciement économique le 15 mars 2023.
Considérant ne jamais avoir perçu d’indemnité de trajet alors qu’il réalisait des déplacements sur divers chantiers et ne pas avoir bénéficié du coefficient correspond à ses fonctions, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Denis pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 11 avril 2024, le conseil de prud’hommes a débouté Monsieur [Z] de ses demandes à l’exception de l’indemnité de trajet et des congés payés afférents.
M. [Z] a interjeté appel de cette décision le 16 mai 2024.
Par conclusions communiquées le 28 octobre 2024, l’appelant requiert de la cour d’infirmer le jugement déféré sauf en ses dispositions sur l’indemnité de trajet et les congés payés afférents et statuant à nouveau de :
— fixer sa créance de la manière suivante :
* rappel de salaire sur la base du coefficient 126 : 9651,41 € brut,
* congés payés sur rappel de salaire : 965,0 4 € brut,
* dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective : 1500 € ;
— dire que l’AGS devant faire l’avance dans la vie de sa garantie légale
— ordonner l’inscription de l’état de ces sommes sur l’état des créances de la SARL[L] Réseaux Général ;
— condamner la partie adverse aux dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 30 juillet 2024, l’AGS ' CGEA de la Réunion demande à la cour :
— d’ infirmer le jugement en ce qu’il a :
* fixé la créance de [Z] au passif de la SARL [L] Réseaux Général aux sommes suivantes :
— 4.825,12 € bruts au titre de l’indemnité de trajet,
— 482,51 € bruts au titre des congés payés afférents.
* dit que l’AGS en fera l’avance dans la limite de sa garantie légale.
Statuant à nouveau :
— débouter Monsieur [R] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— exclure de sa garantie les créances éventuellement inscrites au titre de l’indemnité pour préjudice distinct, des frais irrépétibles, des dépens, en paiement d’une astreinte et en délivrance des documents.
— juger que la décision à intervenir ne lui sera pas opposable que dans les seules limites de sa garantie légale prévue aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
— en conséquence, plafonner sa garantie, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l’un des trois plafonds définis à l’article D. 3253 du code du travail ;
— de confirmer le jugement pour le surplus.
La SELAS [9] et la SARL [L] Réseaux Général n’ont pas constitué.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution de l’intimé, la cour ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
La cour est ainsi tenue de statuer au regard, d’une part, des moyens développés par l’appelante et d’autre part, de ceux par lesquels le premier juge s’est déterminé, dont elle doit examiner la pertinence, dès lors que conformément aux dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, les initmés qui n’ont pas conclu, sont réputés s’approprier les motifs du jugement déféré.
Pour plus un ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements à suivre.
SUR QUOI
Sur le repositionnement au coefficient 126 et le rappel de salaire
L’appelant soutient qu’il exerçait des prestations de travail ne correspondant pas à sa classification coefficient 105 mais aux fonctions d’un « Installateur de réseau de télécommunication » et qu’il peut comme 'ses collègues’ revendiquer le coefficient 126 correspondant à une rémunération de 2.130,96 euros brut en 2022 et non 1.826,10 euros brut.
Le salarié se fonde sur la convention collective « ouvrier BTP réunion » qui comporte à la rubrique « ouvrier professionnelle » en position 4 coefficient 126 une qualification pour les ouvriers exécutants les travaux délicats leur spécialité et faisant l’objet d’un contrôle régulier.
Il fait valoir que le principe « à travail égal salaire égal » n’est pas appliqué le concernant dès lors qu’il a été embauché au coefficient 105, soit pour un poste de simple man’uvre, alors que ses collègues qui effectuent les mêmes tâches l’ont été au niveau 126. .
Il ajoute que si l’employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés c’est à la condition que tous, placés dans une situation identique, puissent en bénéficier et que les règles déterminant l’octroi de ces avantages soit préalablement définis et contrôlable. Les critères d’attribution doivent être portés à la connaissance préalable des salariés concernés.
L’intimée conclut au rejet en considérant que le salarié ne justifie pas des tâches effectuées ni de ses qualifications et expériences professionnelles.
L’AGS ajoute que la seule comparaison des documents contractuels produits permet de constater que le salarié dont fait état l’appelant n’a pas été embauché sur le même poste alors au surplus que la convention collective prévoit que l’attribution des niveaux et coefficients peut tenir compte des diplômes et de l’expérience professionnelle.
En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert. La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui a été attribuée, les juges du fond appréciant souverainement les éléments qui leur sont soumis, ils doivent rapprocher les fonctions réellement exercées par le salarié des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective.
La convention collective précitée comporte en annexe une classification des emplois des ouvriers du bâtiment et des travaux publics :
* Le niveau II concerne les ouvriers professionnels justifiant d’une spécialisation dans leur emploi, lequel nécessite un diplôme professionnel, une formation ou une technicité acquise par expérience au niveau I.
* Le niveau II comporte quatre positions affectées respectivement des coefficients 105, 112, 118 et pour le dernier 126.
* Selon les critères définis par la convention collective précitée, les ouvriers de niveau II /2 exécutent les travaux courants de leur spécialité sous contrôle très répété, ceux de niveau II /3 exécutent tous les travaux de leur spécialité, à l’exception de ceux qui requièrent une technicité confirmée tandis que ceux du niveau II /4 exécutent les travaux délicats de leur spécialité et font l’objet d’un contrôle régulier.
Toujours selon la convention collective applicable, c’est le contenu du poste occupé par le travailleur qui détermine son coefficient hiérarchique ainsi que sa rémunération. Ainsi, pour déterminer l’exacte classification de l’intimé, il convient de s’attacher à la nature des tâches accomplies.
De plus, la convention collective prévoit encore que l’attribution des niveaux et coefficients peut tenir compte des diplômes et de l’expérience professionnelle.
En l’espèce, M. [Z] ne fait état que de la situation de Monsieur [S]..
Il convient de relever que les bulletins de salaires de Monsieur [S].. mentionnent 'ouvrier professionnel puis installateur de réseaux de télécommunication alors que M. [Z] a été embauché en tant qu’ouvrier.
S’il est également indiqué sur les bulletins de salaire de l’appelant 'installateur de réseaux de télécommunication', cela ne fait nullement obstacle à des positions hiérarchiques différentes, avec un coefficient différent dès lors que les salariés classés au niveau II /4 exécutent en tant qu’installateur de réseaux de télécommunication exécutent des travaux délicats de leur spécialité et font l’objet d’un contrôle régulier.
Or, M.[Z] ne produit aucune pièce, ni exemple concret, de nature à établir que dès le début de la relation de travail soit le 15 juin 2007, il exécutait effectivement les travaux délicats de sa spécialité requérant une technicité confirmée.
Enfin, la cour retient que M. [Z] a été embauché à l’âge de 24 ans, alors que Monsieur [S].. a été engagé à l’âge de 36 ans.
Par conséquent, il doit être débouté de sa demande en rappel de salaire et des congés payés y afférents.
La décision déférée est confirmée en ce sens.
Sur l’indemnité de trajet
Il incombe au salarié qui sollicite le paiement d’une indemnité de trajet de rapporter la preuve qu’il remplit les conditions pour y avoir droit.
Dans son jugement, dont l’employeur et son liquidateur sont réputés s’être appropriés les motifs, le conseil de prud’hommes a fait droit à cette demande aux motifs de la réalisation des chantiers mentionnés à la pièce 4 et l’application de la convention collective.
Au soutien de son appel incident, l’AGS fait valoir que le conseil de prud’hommes s’est contenté d’un tableau établi unilatéralement par le salarié et non corroboré par d’autres éléments de preuve et n’a pas pris en compte le lieu des chantiers.
L’article 28b de la Convention collective du Bâtiment de la Réunion prévoit que :
« Indemnité de trajet : L’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser sous une forme forfaitaire la sujétion, au regard du temps passé, que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir. L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier. Les ouvriers non sédentaires employés en dehors de leur lieu d’embauche, bénéficieront d’une indemnité de trajet. Convention Collective Ouvriers du BTP 2004 ' 13 Mai 2004 18. Le montant de cette indemnité couvre l’indemnisation du temps pour le trajet aller et pour le trajet retour, entre le lieu d’embauche défini à l’article 14 et le lieu du chantier lorsqu’il est situé en dehors du lieu d’embauche.
Le montant de l’indemnité de trajet est défini de commune à commune et ce, pour les 24 communes de la REUNION, dans un tableau annexé à la présente convention (Annexe III ' Mai 2004) ».
En l’espèce, le lieu d’embauche était situé au siège de la société [L] Réseaux Général à [Localité 10] et il est constant que M. [Z] se rendait sur des chantiers.
Il résulte du dossier que M. [Z] a produit en pièce n°4 un tableau détaillé sur lequel figure les villes où il indique avoir réalisé mois par mois ses chantiers ainsi que le nombre de tajets aller-retour effectués à cette occasion pour les années 2020 à 2022.
Il appartient dès lors en matière sociale, en présence de cet élément fourni par le salairé, à l’employeur qui conteste ces faits de rapporter la preuve dont il dispose notamment au vu des contrats avec ses clients, des lieux de chantiers comme étant tous à proximité de [Localité 10] puisqu’il ressort des bulletins de salaire de l’appelant qu’il ne lui a versé aucune indemnité de trajet, et ce, contrairement aux indemnités de repas qui ont été régulièrement allouées.
Aucun élément n’est versé aux débats par l’employeur .
Dans ces circonstance, il convient de confirmer le jugement entrepris sur la fixation de créance ordonnée pour la somme de 4825,12 € brut au titre de l’indemnité de trajet, régulièrement la base l’annexe III de la convention collective prévoyant la tarification avec forfait journalier en euros et ce, ville par ville.
En revanche, l’indemnité de trajet, qui est forfaitaire, ne peut donner lieu à congés payés et le jugement qui a accordé à M. [Z] la somme de 482,51 € brut à titre de congés payés afférents, est infirmé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective
L’appelant fait valoir qu’il a subi un préjudice du fait du non-respect par l’employeur du paiement de la prime de trajet prévue à la convention collective;
L’AGS répond [Z] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice alors que la cour doit constater que le salarié n’a jamais formulé la moindre demande à son employeur durant la relation contractuelle.
Il n’y a pas lieu à fixation une créance à titre de dommages et intérêts.
En l’espèce, si le manquement de [L] Réseaux Général est de n’avoir pas versé à M. [Z] l’indemnité de trajet prévue à la convention collective, toutefois l’appelant dans ses conclusions n’explique pas en quoi ce manquement lui a causé un préjudice spécifique indépendant du non paiement des sommes dues, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la garantie de l’AGS
Il y a lieu de déclarer l’arrêt opposable à l’ AGS et de dire que l’ AGS CGEA de la Réunion doit sa garantie selon les modalités de l’article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et L. 3252-5 du même code, étant précisé qu’en application de l’article L 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l’ AGS s’entend en brut et retenue à la source de l’article 204 A du code général des impôts incluse.
Sur les mesures accessoires
Ajoutant, la SELAS [9] en sa qualité de liquidateur de la société [L] Réseaux Général est condamné aux dépens de première instance.
M. [Z] qui succombe en cause d’appel est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 11 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion sauf en ce qu’il a fixé la créance de M. [Z] à la liquidation de la SARL [L] Réseaux Général au titre de congés payés afférents à l’indemnité de trajet ;
Statuant de ce chef infirmé et ajoutant :
Déboute Monsieur [R] [Z] de sa demande fixation de créance pour des congés payés afférents à l’indemnité de trajet ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA de la Réunion dont la garantie s’exercera en cas d’absence de fonds disponibles, dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et L.3252-5 du même code ;
Condamne la SELAS [9], en sa qualité de liquidateur de la SARL [L] Réseaux Général, aux dépens de première instance ;
Condamne Monsieur [R] [Z] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et par Madame Monique LEBRUN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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