Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 20 févr. 2025, n° 24/12320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
(n°119, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12320 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJW42
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2024-Juge de l’exécution de [Localité 10]- RG n° 24/80790
APPELANTE
LA SELARL [7], Mandataire Judiciaire, au capital de 10 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 830 793 972, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de Maître [M] [B]
Agissant ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS [8] dont le siège social se situe [Adresse 4] immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], désignée à cette fonction par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS le 15 octobre 2020 ayant prononcé la liquidation judiciaire de cette société,
Représentée par Me Véronique de LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Jean Paul PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [P] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe BENZEKRI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 24 août 2016, la Sas [8] a consenti à Mme [P] [U] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 6].
Par jugement du 15 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [8] et a désigné en qualité de mandataire liquidateur, la société [7], prise en la personne de Me [M] [B]. L’appartement loué à Mme [U] est le seul actif de la liquidation judiciaire.
Par ordonnance de référé du 8 septembre 2023, signifiée le 9 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 7 septembre 2022, mais en a suspendu les effets ;
— condamné Mme [U] à payer à la société [7] ès qualités la somme de 27 854 euros représentant les loyers et les charges impayés restant dus, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022 ;
— autorisé Mme [U] à se libérer de cette dette, en plus du loyer, par versements de 34 mensualités de 800 euros chacune et une 35ème représentant le solde plus les frais ;
— dit que si les délais sont respectés et les loyers et charges régulièrement payés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail se poursuivra ;
— dit dans le cas contraire que le bail sera résilié de plein droit, que Mme [U] devra quitter les lieux et qu’à défaut, il pourra être procédé à son expulsion.
Le 15 janvier 2024, la société [7], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [8], a fait signifier à Mme [U] un commandement de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024, Mme [U] a fait assigner la société [7] ès qualités devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation du commandement de quitter les lieux, et subsidiairement, d’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Par jugement contradictoire du 2 juillet 2024, le juge de l’exécution a :
— annulé le commandement de quitter les lieux ;
— condamné la société [7] ès qualités à payer à Mme [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de la société [7] ès qualités formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [7] ès qualités aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que Mme [U] avait respecté les délais accordés par l’ordonnance de référé, le paiement de décembre 2023 ayant bien été effectué et celui de novembre étant excusé par la force majeure.
Par déclaration du 4 juillet 2024, la société [7] ès qualités a formé appel de ce jugement.
Par conclusions du 30 septembre 2024, elle demande à la cour d’appel de :
— infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise ;
Et statuant à nouveau,
— ordonner la reprise des poursuites en exécution de l’ordonnance de référé rendue le 8 septembre 2023 ;
— confirmer la validité du commandement de quitter les lieux du 15 janvier 2024 ;
— ordonner la reprise des opérations d’expulsion de Mme [U] ;
— condamner Mme [U] au paiement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle reproche au premier juge d’avoir retenu que les mensualités devaient être réglées le dernier jour du mois, alors que le contrat de bail prévoyait que le loyer devait être réglé à terme à échoir, et ajoute qu’en tout état de cause, le loyer d’octobre n’a pas été payé avant le 31 octobre, puisque ce n’est que le 8 novembre que Mme [U] a remis deux chèques, qui ont été rejetés car son compte bancaire était bloqué en raison de la procédure collective dont elle fait l’objet au Danemark.
Elle conteste également le moyen tiré de la force majeure invoqué par l’intimée en opposant, outre que celle-ci n’ignorait pas qu’elle faisait l’objet d’une procédure de faillite à [Localité 9] à titre personnel et professionnel de sorte que le blocage de ses comptes qui en a résulté ne constitue pas une circonstance irrésistible et imprévisible, que la jurisprudence constante de la Cour de cassation refuse d’appliquer la force majeure aux obligations financières.
Par conclusions du 30 octobre 2024, Mme [U] demande à la cour d’appel de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En cas de réformation de la décision attaquée,
— lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux ;
En tout état de cause,
— condamner la société [7] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du timbre fiscal.
Elle fait valoir que l’ordonnance fondant les poursuites ne fixe pas de date de paiement des échéances de remboursement ; qu’elle a fait preuve de diligences en remettant dans un premier temps deux chèques correspondant l’un au montant du loyer courant, l’autre à l’échéance de dette locative, puis en cherchant d’autres solutions de paiement par suite de l’absence d’encaissement ; que le retard dans ses paiements résulte d’un cas exceptionnel de force majeure constitué par le blocage de tous ses comptes bancaires personnels et professionnels par la [13] alors que la décision fondant ce blocage n’est pas applicable en France, faute d’exequatur du jugement ; que cette situation de blocage constitue une circonstance irrésistible en ce qu’elle ne pouvait imaginer qu’une procédure initiée au Danemark serait transposable en France. Elle considère par ailleurs que la mesure d’exécution revêt un caractère abusif au regard du comportement de la société [7] qui a refusé d’encaisser certains de ses paiements et qui tient des propos inacceptables à son égard.
Elle fonde sa demande subsidiaire de délais sur les articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux
Par ordonnance de référé du 8 septembre 2023, signifiée le 9 octobre 2023, Mme [U] a été autorisée à payer sa dette locative « en plus du loyer par versements de 34 mensualités de 800 euros chacune et une 35ème mensualité représentant le solde plus les frais ». Le juge des référés a également dit que si les délais étaient respectés et les loyers et charges courants payés, la clause résolutoire serait réputée n’avoir jamais joué et le bail se poursuivrait, et dans le cas contraire, la clause reprendrait ses pleins effets…
Aucune date de paiement des mensualités n’est précisée dans l’ordonnance de référé. Le juge de l’exécution en a déduit qu’elles devaient être réglées dans le mois pour lequel elles étaient dues, jusqu’à son dernier jour. Toutefois, dans la mesure où il s’agit de mensualités à payer en plus du loyer courant, il faut considérer que la date résultant implicitement de l’ordonnance de référé est la même que celle de l’échéance du loyer courant.
Le juge de l’exécution a retenu que le bail initial prévoyait un loyer trimestriel payable à terme à échoir, le premier jour du trimestre, et que l’avenant fixait un loyer mensuel, sans prévoir de modalités de paiement, de sorte qu’il convenait de considérer que le loyer était exigible au plus tard le dernier jour du mois.
Cependant, l’avenant ne porte que sur certains points : la durée du contrat, le montant du loyer mensuel, et les charges récupérables. Ainsi, les autres stipulations du bail relatives aux conditions financières, notamment les modalités de révision et les modalités de paiement, sont restées inchangées. Par conséquent, le loyer est demeuré payable à terme à échoir.
Il en résulte que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les mensualités de paiement de la dette et le loyer courant devaient être payés le 1er du mois. En tout état de cause, à supposer que les mensualités ne soient payables que le dernier jour du mois, les loyers courants étaient de façon certaine exigibles le 1er de chaque mois.
En outre, l’ordonnance de référé du 8 septembre 2023 ne prévoit pas non plus le point de départ des délais de paiement. Or il ressort de l’article 511 du code de procédure civile que lorsque la décision est contradictoire, le délai court à compter de la décision, et non à compter de la notification (civ 2ème 12 février 2004, n°02-13.344). Ainsi, en l’espèce, à supposer que la mensualité de paiement soit payable le dernier jour du mois, la première était exigible dès le 30 septembre 2023.
Or force est de contester qu’aucun paiement n’a été effectué, ni le 30 septembre, ni en octobre 2023, ni pour le loyer du 1er octobre, ni pour les échéances de paiement des 30 septembre et 31 octobre, ni même le 1er novembre 2023. Il est constant que Mme [U] a remis deux chèques à la société [7] le 8 novembre 2023, l’un du montant du loyer, l’autre de 800 euros pour la mensualité de paiement de la dette.
Il convient de rappeler que la simple remise d’un chèque ne peut être considérée comme un paiement libératoire.
Or il est constant que les chèques n’ont pu être encaissés, le compte bancaire de Mme [U] étant bloqué à la suite de la procédure de faillite dont elle a fait l’objet au Danemark depuis le 1er septembre 2023. La débitrice a finalement pu payer une échéance mensuelle de loyer et une mensualité de 800 euros, par virement depuis un compte [12], le 3 janvier 2024, puis le 30 janvier 2024 (2x800 + loyer), après que son virement [11] du 4 décembre 2023 (loyer + 800) ait été rejeté par la banque du créancier.
L’article 1218 alinéa 1er du code civil dispose qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Le cas de force majeure doit ainsi remplir trois caractères cumulatifs : l’extériorité ou l’indépendance quant aux parties, l’imprévisibilité et l’irrésistibilité.
En principe, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le débiteur d’une obligation contractuelle de payer une somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure.
En outre et surtout, la procédure de faillite dont Mme [U] fait l’objet ne constitue pas un cas de force majeure, faute d’extériorité.
C’est donc en vain que l’intimée invoque la force majeure, d’une part parce que sa condamnation porte sur le paiement d’une somme d’argent et que la raison du blocage de son compte bancaire ayant empêché le paiement ne lui est pas extérieure, d’autre part, en tout état de cause, à supposer que les chèques remis le 8 novembre 2023 aient pu être encaissés immédiatement, ces paiements étaient tardifs, les délais accordés n’étant déjà pas respectés.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le créancier a fait délivrer, le 15 janvier 2024, le commandement de quitter les lieux, la clause résolutoire ayant repris ses pleins effets.
Il n’y a pas lieu de retenir le caractère abusif de ce commandement. Contrairement à ce qu’a retenu le juge de l’exécution et ce que soutient Mme [U], ce n’est pas le créancier, à savoir la Selarl [7] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [8], qui a refusé le paiement, c’est sa banque qui a rejeté le virement [11] et c’est en raison du blocage du compte de la débitrice par sa propre banque, la [13], à la demande de son administrateur judiciaire danois, que les chèques n’ont pu être encaissés. Et en tout état de cause, ces paiements étaient tardifs.
Il convient donc d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de débouter Mme [U] de sa demande d’annulation du commandement.
Il n’y a pas lieu en revanche d’ordonner la reprise des poursuites et la reprise des opérations d’expulsion. Il appartient à la société [7] ès qualités de reprendre la procédure d’expulsion.
Sur la demande subsidiaire de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution (dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023), le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L.412-4 du même code, dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023, dispose : 'La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.
Mme [U] n’invoque aucun moyen de fait à l’appui de sa demande. Elle ne justifie d’aucune diligence en vue de son relogement, de sorte qu’elle ne démontre pas que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il convient donc de la débouter de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Succombant en ses prétentions, Mme [U] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes respectives des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Mme [P] [U] de sa demande d’annulation du commandement de quitter les lieux,
DEBOUTE Mme [P] [U] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [P] [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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