Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 13 mars 2025, n° 22/00058
CPH Angers 23 décembre 2021
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CA Angers
Infirmation partielle 13 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inaptitude d'origine professionnelle

    La cour a jugé que l'inaptitude de Mme [I] avait, au moins partiellement, une origine professionnelle, ce qui justifie la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a confirmé que l'employeur n'avait pas pris toutes les mesures de prévention nécessaires, ce qui a contribué à l'aggravation de l'état de santé de la salariée.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a confirmé que les périodes de suspension de travail pour maladie ouvrent droit à congés payés, et a donc accordé l'indemnité demandée.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a confirmé que l'employeur devait rembourser les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois.

  • Accepté
    Frais d'avocat

    La cour a jugé équitable d'allouer à la salariée une somme pour couvrir ses frais irrépétibles d'appel.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel d'Angers a examiné l'appel de l'Union Départementale des Associations Familiales de Maine et Loire (UDAF 49) contre un jugement du conseil de prud'hommes qui avait déclaré le licenciement de Mme [I] sans cause réelle et sérieuse, en raison d'un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur. La juridiction de première instance avait reconnu l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [I] et lui avait accordé diverses indemnités. La cour d'appel a infirmé la décision sur l'origine professionnelle de l'inaptitude, considérant que l'UDAF 49 avait respecté ses obligations de sécurité, mais a confirmé le jugement sur le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement. Elle a également statué sur les indemnités, condamnant l'UDAF à verser des dommages et intérêts, tout en déboutant Mme [I] de sa demande de congés payés afférents à l'indemnité de préavis.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. prud'homale, 13 mars 2025, n° 22/00058
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 22/00058
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Angers, 23 décembre 2021, N° F20/00776
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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