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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 18 mars 2025, n° 24/10842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 24/10842 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUFU
Ordonnance n° 2025/M55
Monsieur [B] [E]
représenté par Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
Monsieur [L] [S]
(assigné en étude le 7 novembre 2024)
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Florence PERRAUT, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;
Après débats à l’audience du 13 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 mars 2025, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement réputé contradictoire du 26 mars 2024, par laquelle le juge du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a :
— prononcé la résolution de la vente intervenue le 3 mars 2022 entre M. [E] et M. [S], portant sur le véhicule d’occasion à deux roues de marque Kuberg Freerider, numéro de séirue TLGK6120FGM101317 ;
— condamné M. [E] à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros au titre de la restitution du prix, en échange de la restitution dudit véhicule ;
— dit que la somme de 3 000 euros porterait intérêts au taux légal, à comper du prononcé de la décision ;
— condamné M. [E] aux dépens.
Vu les déclarations reçues au greffe les 2 et 3 septembre 2024 (enrôlées sous les numéros de RG 24/10 839 et RG 24/10 842), par M. [E] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes les dispositions dûment reprises ;
Vu l’ordonnance du 20 septembre 2024 ayant joint les deux dossiers sous le numéro de RG 24/10 842 ;
Vu les conclusions d’incident transmises le 15 novembre 2024 au conseiller de la mise en état, par lesquelles M. [E] demande de :
— prononcer la nullité de la signification faite le 5 juin 2024, du jugement rendu par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille et dire recevable la déclaration d’appel faite par lui le 3 septembre 2024 ;
— prononcer la nullité du jugement rendu par le pôle de proximité du 5 juin 2024 ;
— dire ledit jugement non avenu ;
— condamner M. [S] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu l’avis en date du 13 décembre 2024 par lequel les conseils des parties ont été informés que l’incident était fixé à l’audience du13 février suivant ;
Régulièrement intimé, M. [S] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article 538 du code de procédure civile, dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse…
L’article 528 du même code précise que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification, du jugement…
Aux termes de l’article 913-5 du même code, dans sa version applicable en la cause, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
10° Dans les cas où l’exécution provisoire n’est pas de droit, suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire.
Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l’article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
En l’espèce le jugement du 26 mars 2024, objet du présent litige, a été signifié à M. [E] le 5 juin 2024, à étude. Ce dernier estime que cette signification était frauduleuse et lui a porté préjudice, n’ayant pas été touché ni informé de la procédure.
Sur la nullité de l’acte de signification :
La nullité de l’acte de signification s’analyse comme une nullité pour vice de forme. Elle est donc régie par les dispositions des articles 112 à 116 du code de procédure civile et notamment par celles de l’article 114 alinéa 2 qui dispose que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne.
L’article 655 ajoute que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L’article 656 prévoit que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
En l’espèce, M. [S] a fait signifier le jugement du 26 mars 2024, le 5 juin 2024. Cette signification a eu lieu à étude.
Le commissaire de justice indiquait que le destinataire était absent de son domicile, sis [Adresse 4] à [Localité 7] et confirmait que le destinataire demeurait à l’adresse de la signification eu égard au nom sur le tableau des occupants et la boîte aux lettre.
Cette adresse est celle figurant dans le chapeau de la décision du premier juge.
Or lors des débats devant le premier juge, il apparaît dans l’exposé du litige que M. [E], dont la citation avait été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’avait pas comparu et n’était pas représenté.
Afin de démontrer la nullité de la signification, en raison de son absence de domiciliation à cette adresse, M. [E] verse aux débats :
— une dénonciation de saisie-attribution du 22 août 2024, à son adresse [Adresse 3] à [Localité 7], en exécution du jugement du 26 mars 2024 ;
— l’acte de vente du 7 août 2009, par lequel M. [E] a cédé la propriété de son bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 7] ;
— un extrait google de son nom apparaît en qualité de dirigeant de la Pizzeria Marius à [Localité 7] et permet donc sa localisation professionnelle ;
— un procès-verbal du 5 septembre 2024, accompagné de photographies, dans lequel le commissaire de justice se rend [Adresse 4] à [Localité 7] et constate que sur la boîte aux lettre sur le mur juste avant la porte seul le nom de M. et Mme [J] apparaît ;
— une attestation de M. [Y] du 4 septembre 2024, certifiant que M. [E] n’habite pas au sis [Adresse 5] à [Localité 7] et que son nom ne figure d’aucune façon sur la boîte aux lettres ;
Par conséquent, il s’évince de ces éléments que l’acte de signification du jugement entrepris est entaché d’irrégularité ayant causé un préjudice à M. [E].
En effet, ce dernier n’a pas pu exercer sa voie de recours dans le délai requis.
Il conviendra donc de considérer la signification nulle et de nul effet et de déclarer l’appel interjeté par M. [E] le 3 septembre 2024, recevable.
Sur la nullité du jugement :
Il ne ressort pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état la possibilité de prononcer la nullité d’un jugement. M. [E] sera débouté de sa demande formulée à ce titre.
Sur les dépens et les fais irrépétibles :
Succombant, M. [S] supportera les dépens du présent incident.
Il sera condamné à verser à M. [E], la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [E] recevable ;
DÉBOUTONS M. [E] de sa demande de nullité du jugement rendu par le pôle de proximité de [Localité 8] le 26 mars 2024 ;
CONDAMNONS M. [S] à payer à M. [E] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [S] aux dépens du présent incident.
Fait à [Localité 6], le 18 mars 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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