Infirmation partielle 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 8 juil. 2025, n° 23/03108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 4 septembre 2023, N° 22/00048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03108 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I6V5
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
04 septembre 2023
RG :22/00048
[L]
C/
S.A.S. PROTECTIM SECURITY GROUP
Grosse délivrée le 08 JUILLET 2025 à :
— Me IVORRA
— Me SALABI
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 08 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NIMES en date du 04 Septembre 2023, N°22/00048
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors des débats lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2025 puis prorogée au 02 juin 2025 puis au 08 juillet 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Magali IVORRA de la SELARL IVORRA, ORTIGOSA LIAZ, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. PROTECTIM SECURITY GROUP
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anna SALABI, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [N] [L] a été embauché le 1er avril 2020 par la SAS Protectim Security Services suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’agent de sécurité, niveau 1, échelon 1, coefficient 150, avec reprise de son ancienneté au 1er juillet 2003 suite à la reprise du marché du Géant Casino de [Localité 4] Cap Costières par la société.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective de la prévention et de la sécurité
A compter du mois de juillet 2020, le salarié a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail au titre de l’assurance maladie.
A la suite de la visite médicale de reprise en date du 06 avril 2021, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude de M. [L] à son poste, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 4 mai 2021, la SAS Protectim Security Services a convoqué M. [L] à un entretien préalable à son licenciement fixé le 14 mai 2021.
Par courrier du 19 mai 2021, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 27 janvier 2022, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la SAS Protectim Security Services au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire rendu en formation de départage le 4 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— condamné la SAS Protectim Security Services à verser à M. [N] [L] la somme de 362 euros au titre de la prime d’interpellation,
— rejeté la demande de M. [N] [L] visant à reconnaître la faute de l’employeur ayant conduit à son licenciement pour inaptitude et les demandes indemnitaires y afférentes,
— rejeté la demande de M. [N] [L] visant à la condamnation de la SAS Protectim Security Services au titre de la résistance abusive concernant le versement du solde de tout compte,
— condamné la SAS Protectim Security Services à supporter la charge des entiers dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 03 octobre 2023, M. [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 08 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 11 février 2025.
En l’état de ses dernières écritures en date du 30 avril 2024, la SAS Protectim Security Services demande à la cour de :
— infirmer le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Nîmes, section activités diverses, rendu le 4 septembre 2023 en ce qu’il a:
* rejeté sa demande visant à reconnaître la faute de son employeur ayant conduit à son licenciement pour inaptitude et les demandes indemnitaires y afférentes à savoir :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 33.000 euros nets (14 mois de salaire) ;
— préavis de licenciement : 4.666,96 euros bruts (2 mois) ;
— congés payés sur préavis : 466,70 euros bruts ;
* rejeté sa demande visant à la condamnation de la SAS Protectim Sécurity Group venant aux droits de la SAS Protectim Security Services au titre de la résistance abusive concernant le versement du solde de tout compte, à savoir dommages et intérêts pour résistance abusive dans le paiement du solde de tout compte dû : 2335 euros nets
* débouté du surplus de ses demandes à savoir :
— demande au titre du rappel de salaire suite non-exécution de l’article L1226-4 du code du travail, outre la somme au titre des congés payés sur le rappel de salaire aucune somme n’ayant été versée à ce titre par l’employeur ;
— demande de fixation de la moyenne des douze derniers mois de salaire brut à hauteur de 2.237,91 euros bruts ;
— demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— confirmer le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Nîmes, section activités diverses, rendu le 4 septembre 2023 en ce qu’il a dit que les primes interpellations lui étaient dues et a condamné de la SAS Protectim Sécurity Group venant aux droits de la SAS Protectim Security Services à lui verser la somme de 362 euros à ce titre.
Et statuant à nouveau,
— juger que la SAS Protectim Sécurity Group venant aux droits de la SAS Protectim Security Services a commis une faute ayant conduit à son inaptitude et à son licenciement, faisant ainsi de ce licenciement un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— juger que la SAS Protectim Sécurity Group venant aux droits de la SAS Protectim Security Services a volontairement retenu le versement de son solde de tout compte de manière abusive, lui causant ainsi un préjudice qu’il convient d’indemniser ;
— juger que la SAS Protectim Sécurity Group venant aux droits de la SAS Protectim Security Services n’a pas respecté les dispositions de l’article L1226-4 du code du travail
En conséquence,
— condamner la SAS Protectim Sécurity Group venant aux droits de la SAS Protectim Security Services à lui verser les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 33.000 euros nets (14 mois de salaire) ;
— préavis de licenciement : 4.666,96 euros bruts (2 mois) ;
— congés payés sur préavis : 466,70 euros bruts ;
— rappel de salaire suite non-exécution de l’article L1226-4 du code du travail : 271,42 euros bruts, outre la somme de 105,38 euros bruts au titre des congés payés sur le rappel de salaire aucune somme n’ayant été versée à ce titre par l’employeur ;
— dommages et intérêts pour résistance abusive dans le paiement du solde de tout compte dû : 335 euros nets ;
— primes interpellations : 362 euros nets ;
— mention dans le jugement de la moyenne des douze derniers mois de salaire brut : 2.237,91 euros bruts ;
— assortir les condamnations de l’intérêt légal à compter de la présente saisine;
— article 700 du Code de procédure civile : 4.000 euros nets ;
— condamner la SAS Protectim Sécurity Group venant aux droits de la SAS Protectim Security Services aux entiers dépens de l’instance ;
— exécution provisoire de plein droit sur l’intégralité de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, M. [N] [L] fait valoir que :
— son employeur au moment de la reprise du marché ne souhaitait pas le maintenir dans son poste car il coûtait trop cher,
— le médecin du travail a fixé des restrictions concernant son état de santé, exigeant que la position debout permanente soit évitée et donc que le poste vidéo soit conservé, ainsi que cela résulte de son dossier médical, ce dont a été informé l’employeur,
— il était affecté depuis 2006 en binôme avec M. [G] [U] exclusivement à la surveillance vidéo, et ce jusqu’en juillet 2020,
— à compter d’août 2020, il a été affecté à un poste en position debout permanente, sans aucune raison, poste qui correspond à une forme de rétrogradation,
— l’employeur n’a pas hésité à porter atteinte à sa santé et a fait le nécessaire pour qu’une inaptitude soit prononcée, de même qu’il a fait pression sur les témoins pour que ses droits ne soient pas reconnus,
— le comportement fautif de l’employeur est caractérisé, et son licenciement doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— il n’a perçu que partiellement son solde de tout compte, et qui plus est 7 mois après son licenciement, et sa régularisation définitive seulement en juin 2023, ce qui caractérise la résistance abusive de l’employeur,
— il a été déclaré inapte le 6 avril 2021 et licencié le 19 mai 2021, il peut donc prétendre au paiement de son salaire du 6 au 19 mai 2021, conformément à l’article L 1226-4 du code du travail, mais n’a été que partiellement réglé de ses droits,
— ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sont fondées et légitimes,
— la SAS Protectim Security Services tente de faire croire que la prime d’interpellation était une prime 'bénévole’ procédant d’un versement volontaire de l’employeur, ce qui n’est justifié par aucun élément, alors qu’il justifie au contraire que cette prime lui était versée, avant la reprise du marché, en fonction du nombre d’interpellations effectuées.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er février 2024, la SAS Protectim Sécurity Group venant aux droits de la SAS Protectim Security Services demande à la cour de :
— confirmer dans quasiment toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes en date du 4 septembre 2023 ;
— dire et juger que licenciement de M. [N] [L] repose bien sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
— débouter M. [N] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre incident :
— débouter M. [N] [L] de sa demande de prime d’interpellation;
— condamner M. [N] [L] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [N] [L] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS Protectim Sécurity Group venant aux droits de la SAS Protectim Security Services fait valoir que :
— les fonctions que M. [N] [L] s’attribue ne sont pas celles figurant à son contrat de travail et sur lesquelles il a été affecté,
— M. [N] [L] n’a jamais dénoncé au cours de la relation de travail des difficultés, il n’a pas plus demandé la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur,
— le médecin du travail n’a pas proposé de possibilité d’aménagement de poste, notamment en préconisant un travail assis,
— la procédure de licenciement pour inaptitude a été respectée,
— aucune des demandes financières de M. [N] [L] n’est fondée.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
M. [N] [L] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier en date du 19 mai 2021 rédigé dans les termes suivants :
' Monsieur,
En date du 01/04/2020, vous avez été engagé par la société PROTECTIM SECURITY SERVICES SAS, avec reprise d’ancienneté au 01/07/2003, sous contrat à durée indéterminée, en qualité d’Agent de Sécurité/Chef de Poste, niveau 1, échelon 1, coefficient 150.
Vous avez été convoqué par courrier recommandé AR en date du 04/05/2021 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour inaptitude fixé au 14/05/2021 à 11h00.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien et nous n’avons pu recueillir vos explications.
Vous avez été en arrêt suite à un arrêt maladie du 11/08/2021 au 05/04/2021.
A l’occasion de votre visite médicale de reprise en date du 06/04/2021, le médecin du travail a émis l’avis d’inaptitude suivant vous concernant :
« Inapte au poste – L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. »
Dès lors, et comme l’exige la procédure légale en vigueur, nous avons informé les membres du CSE de la procédure en cours, de manière individuelle par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14/04/2021, et avons recueilli leurs observations.
Ces derniers n’ont émis aucun commentaire à cette occasion.
Au vu des éléments précités ci-dessus et dans la mesure où la Société est dans l’impossibilité de trouver un poste de reclassement compatible avec l’état de santé du salarié, aucune mutation, transformation ou aucun aménagement de poste n’étant réalisable, nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement en raison de votre inaptitude à caractère non professionnel.
En effet, nous nous trouvons dans l’impossibilité de procéder à votre reclassement au sein de la Société PROTECTIM SECURITY SERVICES compte tenu des observations du médecin du travail.
A cet effet, vous percevrez une indemnité de licenciement et votre indemnité compensatrice de congés payés.
Votre licenciement prendra effet dès la date d’envoi de la présente lettre, soit au 19/05/2021.
Par ailleurs conformément aux dispositions de l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale , vous avez la faculté sous certaines conditions ( notamment d’avoir à justifier auprès de votre assureur de votre prise en charge par l’organisme d’assurance chômage), de conserver le bénéfice des garanties de prévoyance et de frais de santé dont vous bénéficiez dans l’entreprise, dans la limite des derniers contrats de travail successifs chez le même employeur et retenue dans la limite de douze mois pour la prévoyance et les frais de santé.
Vous pourrez également profiter des dispositions de l’article 4 de la loi Evin qui vous permet de conserver le bénéfice du maintien des garanties santé, sous certaines conditions, notamment à condition de le faire valoir auprès de votre assureur actuel :
— dans les 6 mois qui suivent votre départ de la société,
— ou, le cas échéant, dans les 6 mois de l’expiration de la période durant laquelle vous avez bénéficié du mécanisme de portabilité.
Les documents liés à la rupture de votre contrat de travail vous seront adressés dans les plus brefs délais.
Nous vous prions de croire, Monsieur, en l’expression de nos sincères salutations. »
* existence d’une cause réelle et sérieuse (inaptitude consécutive à manquement de l’employeur)
Le licenciement pour inaptitude physique est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
En l’espèce, M. [N] [L] considère que son inaptitude est la conséquence du comportement fautif de son employeur qui ne souhaitait pas le maintenir à son poste ensuite de la reprise du marché car il lui coûtait trop cher, et qui n’a pas tenu compte des restrictions du médecin du travail qui exigeait que la position debout permanente soit évitée et que donc le poste vidéo soit conservé.
Il précise que depuis 2006, il travaillait en binôme avec M. [G] [U] au poste d’agent de vidéo-surveillance, poste exclusivement en position assise face aux écrans vidéo.
Il se réfère au planning d’août 2020 pour indiquer qu’à compter de son retour d’arrêt maladie, il a été affecté à un autre poste, celui d’agent de sécurité arrière-caisse, soit un poste en position debout toute la journée, soit dans des conditions contraires à l’avis du médecin du travail.
Il produit en ce sens :
— une attestation de son collègue, M. [G] [U], qui vante ses qualités professionnelles et indique ' à la reprise du contrat par la société Protectim, nous nous sommes tous aperçus que quelque chose clochait, car de la fonction d’agent vidéo et de chef de poste où il excellait, Mr [I] et MR [X], les responsables de secteur de l’époque, se sont mis à le déplacer sur d’autres sites ou à des fonctions qui ne mettaient pas en valeur son travail’ il précise qu’il lui a été dit que l’objectif était d''évincer’ M. [N] [L] de son poste,
— une attestation de M. [H], responsable sécurité de Géant Casino [Localité 4] qui vante les qualités professionnelles de M. [N] [L] et indique que la société Protectim ' a tenté de tout faire pour ne pas reprendre Mr [L] ayant pour arguments ' il coute trop cher vu son ancienneté’ et 'casino ne paie pas pour un chef de poste dans son contrat’ ' un assis-debout a été mis en place suite à sa contre-indication d’effectuer ses vacations statique et debout’ ; il précise avoir vu M. [N] [L] souffrir du dos durant ses vacations ' et on l’a même remplacé de temps en temps pour qu’il soulage son dos',
— le planning de juillet 2020 où il est mentionné comme opérateur vidéo, en 'J13« soit vidéo semaine de 13h à 20h et 'J9 » soit vidéo dimanche matin de 9h à 20h,
— le planning d’août 2020 où il positionné en 'J01« soit arrière-caisse de 11h à 19h, sauf une journée en 'J02 » soit en vidéo dimanche matin de 9h à 13h,
— un courriel en date du 17 août 2020 par lequel il adresse le ' prévisionnel septembre’ et la réponse de l’adjoint opérationnel le même jour qui lui indique ' je vous remercie pour ce planning prévisionnel mais le planning est réalisé exclusivement par l’équipe d’exploitation à l’agence depuis le mois d’août',
— son dossier médical qui mentionne dans le cadre du suivi un avis d’aptitude avec aménagement à compter du 10 août 2020 ( 'favoriser le travail au poste vidéo pour éviter la station debout. A revoir dans un mois') et un avis d’inaptitude en date du 6 avril 2021, fait état d’un arrêt de travail du '11/08 au 30/09 pour syndrôme dépressif + sciatique D du 15/09/2020", ' dit avoir une relation compliquée avec la nouvelle direction qui a repris la société en avril, dit se sentir poussé dehors, syndrome dépressif réactionnel avec angoisses matinales, troubles du sommeil, trajet difficile pour aller au travail',
— un certificat médical établi par le Dr [E] qui mentionne un 'épisode dépressif sévère présenté par le patient comme réactionnel à un contexte professionnel difficile.'
La SAS Protectim Security Services conteste tout comportement fautif de sa part et fait valoir que M. [N] [L] exerçait depuis 2003 les fonctions d’agent de sécurité – chef de poste, conformément à son contrat de travail et que les missions attachées à cette fonction à l’exception de quelques tâches administratives imposent une station debout.
Elle observe sans être utilement contredite par M. [N] [L] qu’elle n’était pas informée des motifs médicaux de l’arrêt de travail de son salarié et que la recommandation du médecin du travail à compter du 10 août 2020 mentionnait uniquement ' favoriser le travail au poste vidéo pour éviter la station debout permanente'.
De fait, en établissant le planning du mois d’août 2020, soit antérieurement à cette recommandation, la SAS Protectim Security Services n’avait à prendre en compte aucune restriction quant aux tâches auxquelles elle devait affecter M. [N] [L]. Par ailleurs, le seul planning du mois de juillet 2020 ne suffit pas à caractériser l’affectation permanente de M. [N] [L] à un poste de vidéo surveillance et le planning du mois d’août 2020 mentionne une journée à ce poste.
Surtout, la recommandation du médecin du travail à la reprise du travail le 10 août 2020 n’interdit pas la station debout, uniquement la station debout permanente et il ressort de l’attestation de M. [H], responsable sécurité de Géant Casino [Localité 4] que ' un assis-debout a été mis en place suite à sa contre-indication d’effectuer ses vacations statique et debout’ ce dont il se déduit que les seules restrictions médicales dont l’employeur avait connaissance ont bien été prises en considération pour adapter le poste de M. [N] [L] à celles-ci.
Par suite, il n’est rapporté aucun comportement fautif de l’employeur comme étant à l’origine de l’inaptitude de M. [N] [L], lequel a été justement débouté de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse par le premier juge et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
* dommages et intérêts pour résistance abusive dans le règlement du solde de tout compte
M. [N] [L] sollicite la somme de 2.335 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive de son employeur dans le règlement de son solde de tout compte en faisant valoir que licencié en mai 2021, il n’a obtenu le paiement partiel de celui-ci après intervention de son conseil en l’absence de réponse à ses propres courriels qu’en décembre 2019, et sa régularisation définitive en juin 2023.
Il produit au soutien de sa demande :
— son courriel en date du 1er juin 2021 par lequel il conteste le montant de son solde de tout compte quant au montant de l’indemnité de licenciement qui ne tient pas compte de son ancienneté de 18 ans et de l’absence de reprise du versement du salaire à compter du 6 mai 2021,
— le courrier de son conseil qui explique que le solde de tout compte a été déterminé sans tenir compte du maintien du salaire pour la période postérieure au mois suivant l’avis d’inaptitude, soit du 6 au 19 mai 2021 et que l’indemnité de licenciement qui lui a été allouée, soit la somme de 500 euros, ne tient pas compte de son ancienneté de près de 18 ans, et qui demande le paiement d’une somme de 11.423,97 euros à ce titre,
— les échanges de courriels entre son conseil et la SAS Protectim Security Services en décembre 2021, aboutissant à la régularisation de 8.938,35 euros au titre de l’indemnité de licenciement ' suite à notre erreur de calcul’ et de 782,41 euros pour le maintien de salaire.
— la régularisation du solde de l’indemnité de licenciement pour un montant de 2.488,17 euros selon bulletin de salaire de mai 2023.
Il précise qu’il a rencontré des difficultés pour faire face à ses charges, que ses tentatives de créer sa propre activité ne lui rapportent pas un salaire suffisant, et qu’il est toujours indemnisé par Pôle emploi.
La SAS Protectim Security Services conteste toute résistance abusive de sa part et fait valoir que M. [N] [L] ne justifie pas d’un préjudice justifiant l’octroi de dommages et intérêts .
De fait, l’absence de règlement intégral du solde de tout compte trouve son origine dans la contestation du solde initialement calculé par l’employeur, l’absence de prise en compte de l’ancienneté pour le calcul de l’indemnité de licenciement s’expliquant difficilement alors que celle-ci apparait clairement sur chaque bulletin de salaire de M. [N] [L].
De même, il n’est produit aucune explication quant à la régularisation tardive du règlement intervenu uniquement en mai 2023.
Par suite, M. [N] [L] sera justement indemnisé du préjudice résultant de cette résistance de l’employeur à lui verser son solde de tout compte par la somme de 500 euros.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
* sur le rappel de salaire au titre de la prime d’interpellation
la SAS Protectim Security Services sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a fait droit à cette demande de M. [N] [L] de rappel de prime d’interpellation, soit la somme de 362 euros
Au soutien de cette demande, la SAS Protectim Security Services fait valoir que cette prime procède d’un 'versement libre’ de la part de l’employeur et qu’elle a la nature d’une libéralité.
M. [N] [L] conteste cette analyse et fait valoir que cette prime lui était versée lorsqu’il permettait par son analyse de la vidéo aux équipes du magasin d’interpeller des voleurs.
Il produit au soutien de cette demande ses bulletins de salaire pour l’année 2019 qui mentionnent le paiement de cette prime, d’un montant variable d’un mois à l’autre, comprise en 76,75 euros et 178 euros ainsi que des décomptes mensuels et annuels du nombre d’interpellations par agents.
Il résulte des pièces ainsi produites par M. [N] [L] et non contredites par la SAS Protectim Security Services qu’il était procédé à un décompte précis et nominatif des interpellations effectuées par les agents de sécurité, lequel se traduit par un montant de prime propre à chacun.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a alloué à M. [N] [L] la somme de 362 euros qui sera confirmée.
* reliquat des sommes dues au titre de la reprise des salaires par application de l’article L 1226-4 du code du travail
Par application des dispositions de l’article L 1226-4 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
La jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé que cette rémunération devait comprendre l’ensemble des éléments constituant la rémunération du salarié.
M. [N] [L] sollicite à ce titre la somme de 271,42 euros de reliquat de rappel de salaire pour la période du 6 au 19 mai 2021 outre la somme de 105,83 euros de congés payés afférents.
Il explique au soutien de sa demande qu’il pouvait prétendre à un rappel de salaire d’un montant de 1.053,83 euros sur cette période, sur la base d’un salaire mensuel de 2.333,48 euros outre les congés payés afférents et que la SAS Protectim Security Services ne lui a versé que 782,41 euros à ce titre.
Il se réfère aux échanges rappelés supra avec l’employeur.
La SAS Protectim Security Services conteste ce calcul et considère avoir rempli M. [N] [L] de ses droits, avec un salaire de base de 1.825,67 euros, et une période due de 13 jours, soit un rappel de salaire de 765,60 euros.
M. [N] [L] n’explique pas le calcul auquel il a procédé pour que soit retenu un salaire mensuel de 2.333,48 euros.
Il ressort des bulletins de salaire de M. [N] [L] que celui-ci percevait outre son salaire de base de 1.825,67 euros, de manière fixe une prime de poste de 100 euros, une prime d’habillage de 20,34 euros et une prise d’ancienneté de 224,25 euros, outre des heures supplémentaires le cas échéant.
Par suite le montant de la rémunération qui doit servir de base au calcul du maintien du salaire est de 2.170,26 euros.
Le rappel de salaire porte sur la période du 6 au 19 mai 2021, soit 14 jours.
Il est par suite dû à M. [N] [L] un rappel de salaire de 2.170,26 euros x ( 14/31ème ) = 980,12 euros outre les congés payés y afférents de 98,01 euros.
M. [N] [L] ayant déjà perçu à ce titre la somme de 765,60 euros, la SAS Protectim Security Services reste lui devoir la somme de 214,52 euros de rappel de salaire et 98,01 euros de congés payés afférents.
La décision déférée sera réformée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 4 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a :
— condamné la SAS Protectim Security Services à verser à M. [N] [L] la somme de 362 euros au titre de la prime d’interpellation,
— rejeté la demande de M. [N] [L] visant à reconnaître la faute de l’employeur ayant conduit à son licenciement pour inaptitude et les demandes indemnitaires y afférentes,
— condamné la SAS Protectim Security Services à supporter la charge des entiers dépens,
L’infirme pour le surplus,
et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,
Condamne la SAS Protectim Security Group à verser à M. [N] [L] la somme de 214,52 euros de rappel de salaire et 98,01 euros de congés payés afférents par application des dispositions de l’article L 1226-4 du code du travail,
Condamne la SAS Protectim Security Group à verser à M. [N] [L] la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive concernant le versement du solde de tout compte,
Condamne la SAS Protectim Security Group à verser à M. [N] [L] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Protectim Security Group aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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