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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 23 oct. 2025, n° 25/01084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 23 OCTOBRE 2025
(n° 817/2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01084 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYUL
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 20 janvier 2025
Date de saisine : 10 février 2025
Décision attaquée : n° 23/02258 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 06 décembre 2024
APPELANTE
S.A.S. QG GROUP
N° SIRET : 802 101 048
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Léo Laumonier, avocat au barreau de Paris, toque : R021
Rep légal : M. Davis Wallace (Président)
INTIMÉ
Monsieur [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Caroline Arnaud, avocat au barreau de Bordeaux
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Marie-Lisette Sautron magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la déclaration d’appel formée le 20 janvier 2025 par la SAS QG Group à l’encontre du jugement rendu le 06 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Paris dans l’affaire l’opposant à M. [E] [V] ;
Vu les conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 30 septembre 2025 par lesquelles M. [E] [V] demande au conseiller de la mise en état de :
— DÉCLARER sa demande recevable ;
— PRONONCER la radiation du rôle de l’affaire ;
— DÉBOUTER l’appelante de ses demandes ;
— CONDAMNER la SAS QG Group aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [E] [V] fait notamment valoir que l’appelant n’a pas exécuté le jugement pourtant revêtu de l’exécution provisoire concernant l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ; que la société ne s’est pas défendue en première instance et n’a pas demandé la suspension de l’exécution provisoire et ne peut faire valoir en appel des difficultés économiques qu’en justifiant que les conséquences manifestement excessives sont nées après le jugement ; qu’en l’occurrence les difficultés économiques alléguées sont anciennes.
Par conclusions transmises par RPVA le 27 septembre 2025, la société QG Group demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande et de condamner le requérant à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir qu’elle connaît des difficultés économiques telles qu’une exécution provisoire emporterait des conséquences manifestement excessives par la création de retard de paiement et de contentieux en chaîne :
Les parties ont été convoquées le 17 juillet 2025 à une audience devant se tenir le 02 octobre 2025 à 9h00.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l’exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement du 06 décembre 2024, le conseil de prud’hommes de Paris, sans prononcer l’exécution provisoire, a condamné la SAS QG Group à payer à M. [E] [V], avec intérêts, les sommes suivantes :
— 18 833,13 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1883,31 euros de congés payés afférents,
— 37 666,26 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 151, 64 euros de remboursement de frais d’huissier .
Or, l’article 524 du code de procédure civile dispose que : ' lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.'
L’appelant ayant conclu le 17 avril 2025, le délai pour conclure de l’intimé expire au 17 juillet 2025. La demande de radiation introduite le 16 juillet 2025 est donc recevable.
La requête sera donc déclarée recevable.
Sur le fond, l’absence d’exécution n’est pas contestée.
En droit, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, sauf exception prévue par la loi ou par le jugement de condamnation.
Concernant l’execption prévue par la loi ou le réglement, il faut se référer à l’article R 1454-28 du code du travail, en sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2024, qui dispose qu’ 'à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'
Les rémunérations et indemnités visées au 2° d el’article R 1454-14 précité sont :
— les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
— les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
— l’indemnité compensatrice et l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ;
— l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission
Dans le cas d’espèce, seules les condamnations à l’indemnité de préavis et de congés payés afférents sont exécutoires par provision.
L’appelant qui se prétend que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives n’en justifie pas. Les comptes arrêtés au 31 décembre 2024 ont dégagé un bénéfice de 68 643 euros et aucune pièce ne vient justifier de difficultés plus graves au jour de l’audience.
Aussi, en l’absence d’exécution, et en l’absence d’autres éléments de nature à écarter la radiation, il sera fait droit à la demande.
Les dépens seront supportés par la SAS QG Group, qui succombe à l’incident.
Toutefois, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Marie-Lisette Sautron, présidente de chambre, statuant en qualité de conseiller de la mise en état, publiquement, contradictoirement, par ordonnance insusceptible de déféré,
DÉCLARE recevables les conclusions de M. [E] [V] tendant à la radiation de l’affaire ;
ORDONNE la radiation de la procédure n° 25-1084 du rôle de la cour ;
DIT que l’affaire sera rétablie sur autorisation du conseiller de la mise en état, après justification par l’une ou l’autre partie du paiement par la SAS QG Group à M. [E] [V] des sommes suivantes :
— 18 833,13 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 883,31 euros de congés payés afférents,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE SAS QG Group aux dépens de l’instance d’incident.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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