Confirmation 1 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 1er mai 2025, n° 25/02817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/02817 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFNV
Du 01 MAI 2025
ORDONNANCE
LE UN MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Bertrand MAUMONT, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Juliette DUPONT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [L] [R]
né le 26 Décembre 2001 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
assisté de Me Bernard MASSAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 73, et par Madame [D] [B], interprète en langue arabe, assermentée
DEMANDEUR
ET :
Société PREFECTURE DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
assistée de Me Aziz BENZINA, de la SELARL ACTIS AVOCATS, , avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 100
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français du 15 avril 2025 notifiée par le préfet du Val de Marne à M. [L] [R] le 18 avril 2025 ;
Vu l’arrêté du préfet en date du 26 avril 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 26 avril 2025 à 10h30 ;
Vu la requête de M. [L] [R] en contestation de la décision de placement en rétention administrative, en date du 28 avril 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 avril 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 30 avril 2025 à 15 h 44, M. [L] [R] a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 30 avril 2025 à 14 h 06, qui lui a été notifiée le même jour à 15 h 09, a ordonné la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/980 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/978, a constaté que le conseil de M. [L] [R] ne soutient aucun moyen d’irrecevabilité et d’irrégularité contenu dans la requête écrite de son client, déclaré la requête en prolongation de la rétention administration de la préfecture du Val de Marne recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [L] [R] régulière, ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 29 avril 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il fait valoir :
— l’irrecevabilité de la requête de la prefecture, faute de production dès l’introduction de la requête de toutes les pièces utiles à l’examen de la régularité de la procédure, en particulier l’arrêté portant création du LRA de [Localité 3] ainsi que les registres du LRA de [Localité 3] et du CRA de [Localité 4].
— l’absence de nécessité de son placement initial en LRA ;
— l’absence d’information immédiate de son placement en rétention au procureur de la République ;
— l’absence d’information des procureurs de la République lors de son transfert du LRA de [Localité 3] vers le CRA de [Localité 4] ;
— l’insuffisance des diligences de l’administration, compte tenu notamment du défaut d’avis au tribunal administratif compétent de son placement en rétention malgré le recours formé contre l’OQTF dont il a fait l’objet ;
A l’audience, le conseil de M. [L] [R] a indiqué s’en rapporter aux moyens développés dans la déclaration d’appel. Il a précisé qu’une retenue initiale en LRA injustifiée met en échec le reste de la rétention et que l’insuffisance d’informations au procureur par la préfecture constituait une également une irrégularité excluant de maintenir la rétention.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir l’application de l’article 74 du code de procédure civile, qui exclut d’accueillir en cause d’appel de nouveaux moyens d’irrecevabilité, tel celui portant sur l’absence de mention sur l’arrêté de placement du justificatif de placement en rétention dans le local de rétention en première instance. Il soutient, à titre subsidiaire, que M. [L] [R] n’invoque à ce titre aucun grief, puisqu’il a pu exercer l’ensemble de ses droits et qu’il est resté très peu de temps dans le local. Il ajoute que l’avis du procureur de la République de Créteil est bien présent dans la procédure et qu’il importe peu importe qu’il soit antérieur au placement en rétention. Il signale le mail du 29 avril 2025, en fin de procédure.
M. [L] [R], qui eu la parole en dernier, a indiqué que les questions juridiques relevaient de son avocat, que c’est la première fois qu’il faisait une erreur, qu’il voulait sortir pour travailler et quitter la France si telle devait être la décision finale.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les moyens développés par M. [L] [R]
Le premier juge a été saisi d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative et a indiqué dans le dispositif de sa décision constater que le conseil d'[L] [R] ne soutenait aucun moyen d’irrecevabilité et d’irrégularité contenu dans la requête écrite de son client, ce qui justifie d’examiner l’ensemble des moyens soutenus par M. [L] [R] en cause d’appel.
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
En application de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Sont ainsi uniquement visées les pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Il ressort des pièces du dossier communiqué par le tribunal que la requête de la préfecture était bien accompagnée du registre de rétention administrative de [Localité 3] et de celui du CRA de [Localité 4].
S’il est un fait avéré que l’arrêté portant création du LRA de [Localité 3] n’a pas été joint à la requête, il reste qu’il s’agit d’un acte réglementaire à portée générale et impersonnelle faisant l’objet d’une publication, dont l’existence – présumée de par la production de la copie du registre de rétention – peut être vérifiée en tout temps par le juge comme par l’intéressé.
Ainsi, sauf à assortir les obligations imposées à l’autorité administrative d’un formalisme de nature à alourdir excessivement la procédure, la production ne s’impose pas en tant que 'pièce justificative utile’ au sens des dispositions précitées.
Le moyen d’irrecevabilité soulevé est en conséquence rejetée.
Sur l’absence de nécessité de son placement en local de rétention administrative
Il résulte de l’article R. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section.
Force est de constater qu’aucune pièce du dossier ne fait état des circonstances particulières ayant motivé la décision de l’administration de placer l’intéressé en premier lieu au local de rétention administrative de [Localité 3].
Toutefois, il ressort du registre de rétention administrative de [Localité 3] que M. [R] a été retenu au sein du LRA 4 heures seulement le 26 avril 2025, entre son heure d’arrivée à 11h10 et son heure de départ à 15h10.
Alors que le temps de la rétention de M. [R] au LRA avant son transfert au CRA a été particulièrement bref, le retenu, qui s’était vu notifié ses droits dès 10h37, n’établit aucunement les griefs que lui auraient causé cette situation. Il ne soutient pas davantage le fait que ses droits au sein du LRA de [Localité 3] n’auraient pas été respectés.
En conséquence aucune atteinte substantielle aux droits de l’étranger n’est caractérisée au sens de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le moyen tiré de la violation de l’article R. 744-8 du même code est donc écarté.
Sur l’information du procureur de la République des lieux de rétention
Aux termes de l’article L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Le texte ne prévoit pas les conditions de l’information.
En l’espèce, le procureur de la République de Créteil a reçu l’avis de placement en rétention au LRA de [Localité 3] à 8h45 le 26 avril 2025 avant même que l’arrêté de placement en rétention n’ait été notifié à l’intéressé, à 10h30. Le Procureur de la République de Créteil a donc été immédiatement à même de se transporter sur les lieux prévus de la rétention pour y vérifier éventuellement, au moment utile, les conditions dans lesquelles M. [R] était retenu.
L’article L. 744-17 prévoit qu’en cas de nécessité, l’autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d’en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents.
En l’espèce, le procureur de la République du Créteil et le procureur de la République de Versailles ont été respectivement avisés, par courriel ou fax, à 14h26 et à 14h37 du transfert de M. [R] du LRA de [Localité 3] vers le CRA de [Localité 4].
Il en résulte que les avis nécessaires ont été donnés aux personnes concernées lors du transfert de l’intéressé.
Les moyens pris du défaut d’information à destination des procureurs de la République sont donc écartés.
Sur les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
— Sur la notification au juge administratif de l’arrêté de placement
Il résulte des articles L. 911-1 et L. 921-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la notification au juge administratif de l’arrêté de placement en rétention intervenu en cours d’instance détermine le point de départ du délai imparti au tribunal administratif pour statuer.
La notification par l’administration de l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d’un recours contre une décision d’éloignement constitue une diligence dont le juge des libertés et de la détention doit s’assurer du respect, en application de l’article L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Rappr. Cass. 1ère civ., 29 mai 2019, n° 18-13.989).
En l’espèce, il est versé à la procédure un courriel adressé au tribunal administratif de Melun le 29 avril 2025, mentionnant le recours latent contre l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet M. [L] [R] et visant comme pièce jointe son arrêté de placement en rétention.
La préfecture ayant effectué les diligences requises il n’y a pas lieu d’accueillir ce moyen.
— Sur les diligences propres à l’organisation du départ de l’étranger
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, l’autorité administrative a sollicité le Consul de la République algérienne le 26 avril 2025, aux fins d’établir un sauf-conduit au nom de M. [R], démontrant ainsi les diligences utiles afin d’organiser son départ vers le pays dont il est le ressortissant, les autorités algériennes ayant préalablement informé la préfecture de l’identification de M. [R], lors de sa détention au centre pénitentiaire.
L’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence.
Il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens soulevés par M. [L] [R],
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 01/05/ 2025 à 17h56
LA GREFFIERE LE CONSEILLER
Juliette DUPONT Bertrand MAUMONT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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