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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 3 déc. 2025, n° 25/02588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 février 2025, N° 2025/M359 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/02588 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOO3F
Ordonnance n° 2025/M359
Monsieur [G] [E]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002178 du 12/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Thomas TRIBOT de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Magali RAGETLY, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
Maître [T] [Z]
S.A. MMA IARD
Tous deux représentés par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Thomas D’JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Elisabeth TOULOUSE, président de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Madame Céline LITTERI, greffier,
Après débats à l’audience du 14 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 03/12/2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par déclaration du 3 mars 2025, M.[G] [E] a interjeté appel de l’ ordonnance du 10 février 2025 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille qui a :
— déclaré l’action engagée par [G] [E] irrecevable,
— condamné [G] [E] à payer à M.[Z] et à la société MMA Iard la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M.[E] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 24 juillet 2024, M.[T] [Z] et la SA MMA Iard ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire pour cause d’inexécution par M.[E], appelant, des condamnations mises à sa charge au titre des frais irrépétibles de l’incident.
Par dernières conclusions d’incident en réponse notifiées par la voie électronique le 25 septembre 2025 M.[E] demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter la demande de radiation,
— constater que l’exécution de al décision de première instance aurait eu égard à sa situation personnelle de des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 526 du code de procédure civile,
— juger que la demande de radiation est contraire au droit fondamental de l’appelant à un recours effectif,
— condamner la SA MMA Iard à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens de l’incident
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la demande de radiation
M.[Z] et la SA MMA Iard font valoir qu’alors que les décisions de première instance sont exécutoires par provision, M.[E] ne s’est pas acquittée des condamnations prononcées contre lui.
M.[E] soutient en réponse qu’il ne dispose pas de l’argent pour régler dés à présente ces condamnations et que radier l’affaire reviendrait à la priver de son droit à un recours effectif protégé par l’article 6§ 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; qu’il justifie par la productions de ses avis d’imposition qu’il ne perçoit aucune ressources et qu’il a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il ajoute que sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est inéquitable par rapport aux parties en présence qui disposent pour leur part d’une puissance financière pour assumer les frais exposés dans le cadre de leur défense.
Réponse du président de chambre
L’article 524 du code de procédure civile applicable au cas d’espèce autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimée doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du même code.
Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme juge légitimes les buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision assortie de l’exécution provisoire, elle considère que la radiation du rôle ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel sous réserve que ne soit pas démontrée l’impossibilité d’exécuter et qu’aucun effort de paiement n’ait été fait.
Pour s’opposer à la radiation sollicitée par l’intimée, M. [E] soutient notamment que la décision de le condamner à un article 700 est inéquitable alors qu’il démontre son impécuniosité face à des parties dont la surface financière leur permet de supporter les frais d’un procès.
Il sera rappelé que ce moyen est inopérant en ce qu’il n’appartient pas au président de chambre de se prononcer sur les mérites de l’appel.
Il fait valoir également qu’il ne dispose pas des ressources nécessaires pour s’acquitter des sommes objet des condamnations et que ce paiement aurait pour lui des conséquences manifestement excessives l’empêchant de contester la décision.
Il produit à l’appui des ses prétentions, ses avis d’impositions de 2022 à 2024 justifiant qu’il est sans revenus déclarés et rappelle qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Ainsi, M.[E] ne conteste pas ne pas avoir executé la decision déférée mais rapporte la prevue qui lui incombe que l’exécution de la décision est impossible pour lui ou aurait des conséquences manifestement excessives. En effet, les pièces justificatives concernant ses revenus démontrent de toute évidence qu’il ne dispose pas de ressources qui lui permettent de s’acquitter de sa condamnation.
Dans ces conditions, M.[Z] et la SA MMA Iard ne sont pas fondés à solliciter la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution. Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
2-Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes formées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le président de la chambre 1-1, statuant par ordonnance d’administration judiciaire insusceptible de recours
Déboute M.[Z] et la SA MMA Iard de leur demande de radiation de la procédure ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 03/12/2025
Le greffier Le président
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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