Confirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 14 févr. 2025, n° 22/04029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/04029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 14 novembre 2022, N° 22/00089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/04029 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JHWC
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00089
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 14 Novembre 2022
APPELANT :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anthony MORISSE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [X] (l’assuré) a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 3] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle établie le 11 mars 2021 au titre d’une 'gonalgie droite chronique'.
A l’appui de sa déclaration, l’assuré a transmis un certificat médical initial établi le 9 mars 2021 par le docteur [V] faisant état de 'D# gonalgie droite chronique, chauffeur livreur, monté et descente 200 fois par jour charge colis'.
Un certificat médical complémentaire daté également du 9 mars 2021 faisait état de 'gonalgie droite-tableau 57- (chauffeur livreur, montée et descente de camion 200 fois par jour)- oedème-kyste'
La caisse a procédé à l’instruction du dossier et a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie ( CRRMP) pour avis.
Le CRRMP ayant émis un avis défavorable, par décision du 19 janvier 2022, la caisse a notifié à l’assuré un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, l’assuré a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 4 juillet 2022, a rejeté son recours.
Poursuivant sa contestation, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, lequel, par jugement du 14 novembre 2022, a :
— pris acte de la prise en charge par la caisse de la pathologie dont souffre M. [Y] [X] à savoir un kyste synovial poplité droit,
— dit n’y avoir lieu à prise en charge de la maladie déclarée par M. [X] au titre de la législation professionnelle s’agissant d’une gonalgie droite,
— dit que c’est à juste titre que la caisse a saisi un CRRMP, M. [X] ne remplissant pas les conditions réglementaires du tableau 79 des maladies professionnelles à raison de la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie,
— ordonné la désignation du CRRMP de Bretagne avec pour mission de dire le lien direct entre la pathologie déclarée par M. [X] et son activité professionnelle habituelle,
— sursis à statuer sur les autres demandes,
— réservé les dépens.
La décision a été notifiée à M. [X] qui en a interjeté appel le 14 décembre 2022.
Le 22 janvier 2024, le CRRMP de Bretagne a rendu l’avis suivant : ' il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime'.
L’affaire a été fixée à l’audience de la cour d’appel du 26 avril 2023. En l’absence de diligences des parties, l’affaire a été radiée. Elle a été réinscrite à l’audience du 16 janvier 2024.
M. [X] ayant sollicité un renvoi, la cour a prononcé la radiation du dossier par arrêt du 2 février 2024 et fixé un calendrier de procédure aux parties.
L’affaire a de nouveau été fixée à l’audience du 14 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 14 janvier 2025, soutenues et partiellement modifiée oralement à l’audience, M. [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a refusé la prise en charge implicite de la maladie professionnelle,
— statuant à nouveau de ce chef :
— annuler la décision de la CPAM du 19 janvier 2022 confirmée par celle de la commission de recours amiable du 5 juillet 2022,
— juger qu’il bénéficie d’une reconnaissance implicite de maladie professionnelle,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700-2 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de sa demande, M. [X] indique que la caisse n’a pas respecté les délais d’instruction, que le point de départ du délai d’instruction doit être fixé au 9 mars 2021, date à laquelle le médecin a transmis le certificat médical et non au 29 juin 2021 tel qu’allégué par la caisse.
La caisse n’ayant pas respecté les délais prévus par les articles R 461-9 et R 461-10 du code de la sécurité sociale, M. [X] soutient qu’il bénéficie d’une reconnaissance implicite de sa maladie professionnelle.
Par conclusions remises le 12 janvier 2024, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— rejeter le recours et les demandes de M. [X],
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 novembre 2022,
— condamner M. [X] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse soutient pour sa part avoir respecté les délais d’instruction. Elle indique avoir réceptionné un dossier complet comprenant la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires prévus par le tableau des maladies professionnelles le 29 juin 2021.
Elle précise avoir informé M. [X] par courrier du 2 septembre 2021 réceptionné le 13 septembre 2021 de cette réception de son dossier complet le 29 juin 2021 puis l’avoir informé par courrier du 20 octobre 2021 réceptionné le 22 octobre 2021 de la transmission du dossier au CRRMP.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée
En vertu de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale applicable depuis le 1er décembre 2019, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
En vertu de l’article R. 461-10 du même code, applicable depuis le 1er décembre 2019, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie et en informe la victime par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
En l’espèce, le certificat médical initial fait état d’une gonalgie droite chronique.
Il n’est pas contesté que la maladie déclarée par M. [X] est susceptible de relever du tableau 79 des maladies professionnelles 'lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire', la maladie devant être objectivée par IRM ainsi que cela résulte de sa désignation dans le tableau.
Le document intitulé « concertation médico-administrative » fait état de la réception d’une IRM le 29 juin 2021.
Ce diagnostic, qui ne fait pas l’objet d’une quelconque contestation, justifie que le point de départ du délai d’instruction de la demande soit fixé à la date de réception de l’examen requis.
Dès lors, le 29 juin 2021 constituait le premier jour du délai imparti à la caisse et celle-ci avait jusqu’au 28 octobre 2021 inclus pour informer M. [X] de sa décision ou de la saisine du CRRMP.
Elle a manifestement respecté le délai imparti dans la mesure où le courrier informant M. [X] de la saisine du CRRMP est daté du 20 octobre 2021 et qu’il a été réceptionné par l’assuré le 22 octobre 2021.
Dès lors, en tout état de cause, il n’est pas caractérisé de manquement de la caisse et M. [X] ne peut en aucune manière se prévaloir d’une reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa maladie. Il convient de confirmer le jugement en sa disposition attaquée.
2/ Sur les frais du procès
M. [X], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel.
Il est par ailleurs débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la caisse, sur ce même fondement, la somme de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, en sa disposition attaquée,
Y ajoutant :
Condamne M. [Y] [X] à payer à la caisse la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
Déboute M. [Y] [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamne M. [Y] [X] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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