Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 14 février 2025, n° 22/04029
TGI Le Havre 14 novembre 2022
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CA Rouen
Confirmation 14 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des délais d'instruction par la caisse

    La cour a estimé que la caisse a respecté les délais d'instruction, le point de départ étant fixé à la date de réception de l'examen requis, et non à la date de transmission du certificat médical.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La cour a débouté M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le considérant partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [Y] [X] conteste le refus de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de reconnaître sa maladie comme professionnelle. La juridiction de première instance a confirmé ce refus, estimant que M. [X] ne remplissait pas les conditions du tableau 79 des maladies professionnelles. La cour d'appel, après avoir examiné les délais d'instruction de la CPAM, a conclu que celle-ci avait respecté les délais légaux, fixant le point de départ au 29 juin 2021, date de réception d'un examen médical requis. Par conséquent, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, rejetant la demande de M. [X] et le condamnant aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 14 févr. 2025, n° 22/04029
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 22/04029
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Le Havre, 14 novembre 2022, N° 22/00089
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 février 2025
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Sur les parties

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