Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 24/00387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 401
N° RG 24/00387 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7G6
[P]
[V]
C/
[S]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00387 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7G6
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 novembre 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6].
APPELANTS :
Madame [M] [P]
née le 24 Octobre 1964 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [G] [C] [X] [V]
né le 04 Août 1956 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Charles-emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIME :
Monsieur [D] [S] en qualité de liquidateur amiable de la société EFFICIENCE+
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Rendue par defaut
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Soutenant au vu des conclusions du rapport en date du 27 septembre 2021 établi par le Cabinet Eurexo missionné par leur assureur protection juridique que la maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 6] qu’ils ont acquise selon acte du 8 avril 2016 de la SARL Efficience + était affectée de désordres décennaux -défaut d’étanchéité des plafonds de la chambre et de l’entrée, défaut des deux portes d’entrée extérieures, dégradations des enduits de façade, défaut de recouvrement des tuiles, altération du parquet flottant de la chambre parentale- dont la venderesse leur devait garantie, [M] [P] et [G] [V] ont fait assigner [D] [S] en qualité de liquidateur amiable de la société Efficience + par acte du 24 janvier 2023 pour l’entendre condamner à leur payer
.24.084,13€ en réparation de leurs préjudices matériels, avec intérêts en fonction de l’indice du coût de la construction à compter du 31 mai 2022
.5.000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive
.3.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
outre aux dépens.
Assigné par procès verbal de recherches infructueuses, [D] [S] n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 2 novembre 2023, le tribunal judiciaire de La Rochelle a
* déclaré irrecevable l’action de M. [G] [V] et Mme [M] [P] à l’encontre de M. [D] [S] en qualité de liquidateur amiable de la société Efficience +
* débouté M. [G] [V] et Mme [M] [P] de leur demande au titre des frais irrépétibles
* condamné M. [G] [V] et Mme [M] [P] aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a retenu au visa de l’article 472 du code de procédure civile, d’office,
— qu’il ressortait de l’extrait Kbis produit par les demandeurs que la société Efficience + était dissoute depuis le 31 janvier 2022, que ses opérations de liquidation étaient clôturées et qu’elle se trouvait radiée du registre du commerce et des sociétés,
— que M. [S] ne disposait plus d’aucun pouvoir de la représenter en justice ni d’agir pour son compte, conformément aux articles 1844-7 et 1844-8 du code civil
— que l’action engagée à son encontre en sa qualité de liquidateur amiable était irrecevable.
[M] [P] et [G] [V] ont relevé appel le 16 février 2024.
Dans leurs dernières écritures, transmises le 13 mai 2024 et signifiées à l’intimé, non constitué, par acte du 15 mai 2024 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, ils demandent à la cour
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau :
— de condamner Monsieur [D] [S] en qualité de liquidateur amiable de la SARL Efficience + au paiement des sommes suivantes :
.24.084,13€ en réparation de leurs préjudices sur l’immeuble, avec intérêts en fonction de l’indice du coût de la construction à compter du 31 mai 2022
.5.000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive
.3.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Ils déplorent que le tribunal n’ait pas ordonné la réouverture des débats pour solliciter leurs observations sur le moyen qu’il soulevait d’office, selon eux erroné.
Ils indiquent ne pas avoir assigné la société mais son liquidateur amiable, dont la responsabilité est engagée sur le fondement de l’article L.237-12 du code de commerce pour avoir clôturé les opérations de liquidation de l’entreprise sans avoir pris en compte une dette sociale dont il connaissait l’existence, ce qui est selon eux le cas en l’espèce, où M. [S] a dissout la société alors qu’il savait qu’ils réclamaient à celle-ci le coût de réfection des désordres affectant l’immeuble vendu, puisqu’il avait été convoqué à la réunion de l’expert amiable puis avait participé à la rédaction d’un projet de protocole d’accord le 8 décembre 2021.
Ils soutiennent que la société Efficience + a la qualité de constructeur de l’immeuble qu’elle leur a vendu.
Ils font valoir que l’expert amiable a relevé de nombreux désordres dont ils affirment qu’ils engagent la responsabilité décennale de la venderesse, et dont le coût de reprise s’établit à 5.353,79€ TTC auquel s’ajoute celui des dommages consécutifs intérieurs de peinture, plâtrerie et parquet outre le coût de dépose/repose du placard et de la plomberie de la chambre parentale.
Ils sollicitent aussi la réfection du crépi, qui est devenu friable et se fissure, ce qui relève selon eux également de la garantie décennale des constructeurs.
Ils s’estiment fondés à réclamer ces sommes à M. [S].
[D] [S] pris en qualité de liquidateur amiable de la SARL Efficience + ne comparaît pas. Il a été assigné selon acte du 4 mars 2024 transformé en procès-verbal de recherches.
L’ordonnance de clôture est en date du 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les appelants ne tirent aucune conséquence de ce que le premier juge a soulevé un moyen d’office sans avoir sollicité leurs observations.
Il est pris acte que l’action exercée par les consorts [P]/[V] envers Monsieur [D] [S] l’est sur le fondement de l’article L.237-12 du code de commerce, en réparation du préjudice que leur a causé la faute qu’ils lui imputent d’avoir clôturé les opérations de liquidation amiable de la SARL Efficience + sans avoir intégralement apuré le passif et, en l’occurrence, sans que la société les ait indemnisés de leurs préjudices.
L’article L.237-12 du code de commerce dispose que le liquidateur est responsable à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises par l’exercice de ses fonctions.
La liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’aux termes des procédures en cours, être garanties par provision.
La SARL Efficience +, qui a vendu aux consorts [P]/[V] la maison litigieuse après y avoir réalisé des travaux de rénovation et d’extension, a été dissoute à compter du 31 janvier 2022 selon procès-verbal d’assemblée générale du jour-même désignant M. [D] [S] en qualité de liquidateur amiable.
La clôture des opérations de liquidation est intervenue le 31 janvier 2022, et la société a été radiée du registre du commerce le 5 avril 2022.
À cette date, il n’est ni démontré, ni soutenu, qu’une instance initiée par les appelants ait été en cours, que ce soit en référé ou au fond.
Il n’est pas justifié de mise en demeure de leur part antérieurement délivrée, celle qu’ils produisent, émanant de leur conseil, datant du 31 mai 2022 (leur pièce n°8).
Le protocole d’accord daté du 8 décembre 2021 produit sous pièce n°4 par M. [G] [V] et Mme [M] [P], portant sur la prise en charge à hauteur d’une somme de 6.617,18€TTC de désordres dans leur maison, ne supporte que leurs initiales respectives en page 1 et leur signature respective en page 2, et leur affirmation selon laquelle M. [S] aurait participé à son élaboration ne repose sur aucun justificatif, de sorte qu’il n’est pas établi que M. [S] l’ait connu.
Le rapport d’expertise établi par l’expert construction missionné par l’assureur des appelants, daté du 27 septembre 2021, est unilatéral.
Il n’est pas signé par M. [S], qui n’a pas participé aux opérations du technicien, lequel consigne qu’à l’issue du dépôt de ses conclusions, son mandant lui avait demandé d’essayer de contacter M. [S] avec lequel il aurait réussi à mettre en place une 'réunion téléphonique’ le 24 septembre 2021, ce qui, à le tenir pour établi par cette mention, ne tiendrait pas lieu de participation à une réunion ayant pour objet de constater la réalité et la nature de désordres de construction et à déterminer et chiffrer leurs remèdes.
Il ne résulte ni des énonciations de ce rapport unilatéral, ni des productions, qu’il ait été porté à la connaissance de la SARL Efficience + et/ou de son représentant légal M. [S].
En outre, aucun autre élément -constat, attestations, clichés photographiques- ne vient corroborer les conclusions de ce rapport retenant un certain nombre de défauts, dont tous n’ont pas au surplus engendré des désordres avérés, or le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie.
Il résulte de ces éléments que les consorts [P]/[V] ne rapportent pas à l’appui de leur action dirigée contre M. [S] sur le fondement de l’article L.237-12 du code de commerce la preuve, qui leur incombe, que M. [S] a clôturé les opérations de liquidation amiable de la SARL Efficience + en s’étant fautivement abstenu de prévoir une provision pour assurer le paiement d’une créance.
Pour ce motif, le jugement, en ce qu’il déboute les demandeurs de tous leurs chefs de prétentions, sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement et par défaut :
CONFIRME le jugement déféré
ajoutant :
DÉBOUTE Mme [M] [P] et M. [G] [V] de leurs demandes
CONDAMNE in solidum Mme [M] [P] et M. [G] [V] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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