Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 6 mai 2025, n° 22/04532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 22 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/295
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 06 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/04532
N° Portalis DBVW-V-B7G-H7D4
Décision déférée à la Cour : 22 Novembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [Z] [P]
[Adresse 2]
Représentée par Me François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
FEDERATION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU HAUT-RHIN, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Luc ROSSELOT, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
en présence de Mme [U] [T], greffier stagiaire
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre, et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La Fédération du bâtiment et des travaux publics du Haut-Rhin a embauché Mme [Z] [P] en qualité d’assistante de direction à compter du 16 avril 2007 ; en raison d’un mandat au sein d’une mutuelle Mme [Z] [P] avait la qualité de salarié protégé. La Fédération du bâtiment et des travaux publics l’a licenciée par lettre du 12 décembre 2016, suite à un avis d’inaptitude du 22 mars 2016 et à une autorisation de l’inspection du travail donnée le 5 décembre 2016.
Cependant, par jugement du 13 février 2019, confirmé par arrêt de la cour administrative d’appel du 20 octobre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’autorisation de licenciement ; Mme [Z] [P] a été réintégrée à son poste de travail le 26 octobre 2020. Elle a fait valoir ses droits à la retraite le 1er mars 2021.
Le 29 mars 2021, Mme [Z] [P] a saisi le conseil de prud’hommes en sollicitant le paiement d’un complément d’indemnité de congés payés ainsi que diverses sommes à titre de dommages et intérêts et en invoquant un harcèlement moral subi à compter de sa réintégration.
Par jugement du 22 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Mulhouse a condamné la Fédération du bâtiment et des travaux publics à payer à Mme [Z] [P] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par l’historique de la situation qui avait conduit la salariée à engager différents recours, et à lui remettre des fiches de paie pour la période 2016 à 2020 faisant apparaître les salaires et indemnités perçus pour ses différentes activités ; le conseil de prud’hommes a également alloué à Mme [Z] [P] une indemnité de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, mais l’a déboutée de ses autres demandes en considérant notamment que la salariée avait été remplie de ses droits à congés payés, à l’épargne entreprise et à la retraite, et qu’elle ne rapportait pas la preuve de faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Le 15 décembre 2022, Mme [Z] [P] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 octobre 2023, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 4 mars 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 1er février 2023, Mme [Z] [P] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement ci-dessus et de condamner la Fédération du bâtiment et des travaux publics à lui payer la somme de 977,13 euros au titre de onze jours de congés payés supplémentaires, celle de 15 000 euros en réparation du préjudice financier concernant ses droits à la retraite, celle de 6 000 euros au titre de l’épargne inter-entreprise, celle de 47 000 euros en réparation de son préjudice moral, celle de 6 200 euros au titre des droits à congés payés afférents à ces demandes d’indemnisation, celle de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et celle de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite également la remise de bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Mme [Z] [P] invoque les dispositions de l’article L. 2422-4 du code du travail prévoyant une indemnisation du salarié en cas d’annulation de l’autorisation administrative de licenciement ; pour l’évaluation du préjudice subi du 12 décembre 2016 au 26 octobre 2020, elle met en compte l’absence de versements au titre de l’épargne salariale, l’absence de paiement des jours de congés supplémentaires, le préjudice financier résultant de l’absence de règlement de charges patronales calculées sur les indemnités de chômage et notamment la minoration de sa pension de retraite, ainsi que le préjudice moral causé par son éviction, le refus de sa réintégration et la résistance de l’employeur à ses demandes, la précarité financière qu’elle a connue durant plus de quatre ans, et son départ prématuré à la retraite. Elle ajoute que cette indemnisation constitue un complément de salaire et qu’il est donc justifié de lui allouer un complément d’indemnité de congés payés de ce chef.
Pour caractériser le harcèlement moral subi à compter de sa réintégration, Mme [Z] [P] fait état de l’accueil qui lui a été réservé par le secrétaire général de la Fédération du bâtiment et des travaux publics et conteste les attestations produites par celle-ci ; elle ajoute que ses conditions de travail étaient volontairement dégradées et qu’elle n’a pas retrouvé les missions qui étaient les siennes avant le licenciement ; de plus, elle aurait été placée d’office en télétravail, sans outils adaptés. Mme [Z] [P] aurait alors développé un syndrome anxio-dépressif à l’origine d’une prescription d’arrêt de travail jusqu’à son départ à la retraite.
Par conclusions déposées le 17 avril 2023, la Fédération du bâtiment et des travaux publics demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement déféré et de débouter Mme [Z] [P] de toutes ses demandes financières ; elle sollicite une indemnité de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Fédération du bâtiment et des travaux publics indique qu’elle a déjà indemnisé Mme [Z] [P] des conséquences du licenciement en lui versant la somme totale de 16 541,87 euros correspondant aux salaires dont la salariée avait été privée jusqu’à sa réintégration ; l’abondement par l’employeur du plan d’épargne inter-entreprise serait impossible sans un versement préalable de la salariée et aucune somme ne pourrait donc être réclamée à ce titre ; Mme [Z] [P] aurait déjà perçu, à tort, une somme de 3 786,43 euros au titre des droits à congés, et cette somme serait supérieure à celle réclamée par la salariée ; l’existence d’un préjudice financier ne serait pas démontrée et, en ce qui concerne le préjudice moral, Mme [Z] [P] ne justifierait ni d’une faute de l’employeur ni des conséquences éventuelles.
La Fédération du bâtiment et des travaux publics conteste l’existence d’un harcèlement moral à l’égard de Mme [Z] [P] en soulignant que celle-ci a été réintégrée le 26 octobre 2020 et qu’un arrêt de travail lui a ensuite été prescrit dès le 5 novembre 2020 et jusqu’à son départ en retraite ; les allégations de la salariée seraient mensongères ; elle aurait notamment été réintégrée dans des fonctions équivalentes à celles qu’elle occupait avant le licenciement et elle aurait bénéficié d’un matériel lui permettant d’exécuter son travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le préjudice résultant du licenciement annulé
Selon l’article L. 2422-4 alinéas 1 et 3 du code du travail, lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation de licenciement est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L. 2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.
En application de ce texte, Mme [Z] [P] est fondée à solliciter la réparation du préjudice qu’elle a subi du 12 décembre 2016, date de son licenciement, au 26 octobre 2020, date de sa réintégration effective.
La perte de revenus
La Fédération du bâtiment et des travaux publics a d’ores et déjà versé à Mme [Z] [P] une somme de 16 541,87 euros, correspondant, selon le calcul effectué par l’employeur, à la différence entre, d’une part, le total des rémunérations mensuelles qu’elle aurait perçues de la part de cet employeur durant la période mentionnée ci-dessus, et, d’autre part, les sommes qu’elle a effectivement perçues durant cette même période au titre d’indemnités de chômage ou de salaires versés par d’autres employeurs ; elle lui a également versé une somme de 3 786,43 euros au titre d’une « régularisation de congés payés ».
Les bulletins de paie remis par la Fédération du bâtiment et des travaux publics à Mme [Z] [P] en exécution du jugement du conseil de prud’hommes mentionnent à juste titre, au titre des revenus à déduire, les montants bruts des rémunérations dont la salariée a bénéficié du 16 décembre 2016 au 26 octobre 2020. Elle est mal fondée à demander que la part correspondant aux cotisations salariales ne soit pas prise en compte.
Mme [Z] [P] sollicite une somme complémentaire de 977,13 euros en soutenant que, compte tenu de son ancienneté, elle aurait dû bénéficier de onze jours de congés payés supplémentaires au cours de la période écoulée depuis son licenciement et jusqu’à sa réintégration effective.
Cependant, Mme [Z] [P] a été indemnisée de la totalité des rémunérations qui lui auraient été versées au cours de la période à indemniser et elle ne soutient pas qu’au cours de cette même période elle aurait été astreinte à travailler au-delà du temps qu’elle aurait travaillé pour la Fédération du bâtiment et des travaux publics. Elle est dès lors mal fondée à solliciter une indemnisation au titre de jours de congés rémunérés dont elle aurait été privée en raison de son éviction.
Le bénéfice du plan d’épargne inter-entreprise
Mme [Z] [P] sollicite une somme de 6 000 euros en compensation de l’absence d’abondement par l’employeur du plan d’épargne inter-entreprise.
Cependant, à l’occasion de la réintégration de la salariée, par courriel du 22 décembre 2020, la Fédération du bâtiment et des travaux publics a expressément proposé de verser, sur le compte de la salariée, une somme de 120 euros pour chacun de ses mois d’absence, sous réserve que la salariée s’acquitte au préalable de sa part obligatoire d’un montant de 40 euros. Mme [Z] [P], qui n’a pas répondu à cette proposition, ne s’est pas acquittée de la part mise à sa charge, alors même qu’elle avait perçu l’indemnité correspondant aux rémunérations dont elle avait été privée ; elle n’a pas davantage proposé à la Fédération du bâtiment et des travaux publics d’autres modalités de paiement de sa part. Ainsi, elle a elle-même fait échec au bénéfice de l’avantage dont elle se plaint d’avoir été privée ; elle est donc mal fondée à soutenir que l’absence d’abondement par l’employeur est une conséquence de son absence de l’entreprise.
La minoration des droits à retraite
Mme [Z] [P] fait également valoir que du 12 décembre 2016 au 26 octobre 2020, les cotisations de retraite calculées sur les allocations de chômage ont été inférieures à celles qui auraient été assises sur ses rémunérations, si celles-ci lui avaient été versées.
Cependant, Mme [Z] [P], qui ne produit aucun élément concernant sa retraite effective, justifie seulement d’une minoration du nombre de points destinés au calcul de la retraite complémentaire Agirc-Arrco et non d’une minoration de sa retraite de base.
Compte tenu, d’une part, de la différence entre le nombre de points de retraite qu’elle aurait acquis et celui dont elle a effectivement bénéficié du 12 décembre 2016 au 26 octobre 2020, tel qu’il résulte du tableau qu’elle produit en pièce n°55, et, d’autre part, de la valeur du point de retraite à la date de son départ, il convient d’allouer à Mme [Z] [P] une somme de 9 433 euros en réparation du préjudice résultant d’une réduction de ses droits à la retraite.
Le préjudice moral
Mme [Z] [P] est fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice moral qu’elle a subi du 16 décembre 2016 au 26 octobre 2020, sans avoir à justifier d’une faute particulière commise par la Fédération du bâtiment et des travaux publics. En revanche, elle ne peut solliciter, en application de l’article L. 2422-1 du code du travail, la réparation d’un préjudice qui lui aurait été causé avant son licenciement, en raison d’une convocation à un entretien fixé au 21 avril 2016.
Pour caractériser son préjudice moral, Mme [Z] [P] fait valoir à juste titre la précarité de sa situation de décembre 2016 à octobre 2020, soit durant près de quatre années, alors même qu’elle aurait dû être réintégrée dès le mois de mars 2019 à la suite de l’annulation de l’autorisation de licenciement par le tribunal administratif de Strasbourg. ; elle fait également valoir à juste titre le préjudice moral causé par les différentes démarches auxquelles elle a été contrainte ; en revanche les frais exposés à l’occasion des procédures qu’elle a engagées, qui sont indemnisés dans le cadre de ces procédures elles-mêmes, ne constituent pas un préjudice indemnisable en application de l’article L. 2422-1 du code du travail.
Par ailleurs, Mme [Z] [P], qui a écrit à son employeur le 27 janvier 2021 pour l’informer de sa volonté de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2021, ne produit aucun élément démontrant qu’elle a été contrainte de partir à la retraite à cette date, ni que son départ à la retraite à 62 ans révolus a entraîné un quelconque préjudice moral ; il n’y a donc pas lieu de l’indemniser à ce titre.
En conséquence, le conseil de prud’hommes a fait une juste évaluation de la somme due à Mme [Z] [P] en réparation de son préjudice moral.
Les droits à congés payés complémentaires
Mme [Z] [P] sollicite une somme égale à 10% de l’indemnisation de son préjudice moral et de la perte de ses droits à retraite, à titre de complément d’indemnité de congés payés, en soutenant que l’indemnisation de son préjudice a un caractère de complément de salaire.
Cependant, les sommes qui lui ont été allouées indemnisent, en l’espèce, l’ensemble du préjudice financier et moral subi durant quatre ans, sans distinction des périodes de travail et des périodes de congés ; de ce fait, elles indemnisent également le préjudice subi durant les congés.
En conséquence, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité supplémentaire à ce titre.
Sur le harcèlement moral
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément à l’article L. 1154-1 du même code, Lorsque survient un litige relatif à l’application des dispositions ci-dessus, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, pour soutenir avoir été victime d’un harcèlement moral, Mme [Z] [P] soutient que, lors de l’entretien du 26 octobre 2020 destiné à organiser sa réintégration, son interlocuteur lui a indiqué qu’il agissait seulement par contrainte et lui a interdit de modifier l’espace de travail mis à sa disposition, comme de discuter avec ses collègues de travail, sauf pour les questions professionnelles ; ces affirmations, qui ne reposent sur aucun élément de preuve, sont cependant démenties par les attestations produites par la Fédération du bâtiment et des travaux publics qui démontrent au contraire que des instructions avaient été données pour qu’un bon accueil soit réservé à Mme [Z] [P] ; celle-ci reconnaît d’ailleurs que, comme l’indiquent ces attestations, elle-même n’a pas souhaité participer à la pause organisée en cours de matinée ; ce fait, qu’elle justifie par l’absence de caractère obligatoire de la pause et sa volonté d’avancer dans son travail, ne lui est nullement reproché, mais elle est en revanche mal fondée à soutenir qu’elle aurait été victime d’un ostracisme de la part des autres salariés.
Mme [Z] [P] se plaint également de ne pas avoir bénéficié d’outils de travail adaptés, et d’avoir ainsi subi des « man’uvres pour [la] faire craquer ». Les photographies qu’elle verse aux débats, qui permettent seulement de constater qu’elle disposait d’un ordinateur portable ne permettent pas d’établir la réalité de ses griefs ; au contraire, elle ne justifie d’aucune demande de changement de son matériel ni d’aucune doléance concernant un éventuel empêchement d’accomplir les tâches qui lui étaient confiées.
Mme [Z] [P] reconnaît elle-même qu’elle utilisait l’ordinateur portable mis à sa disposition dans le cadre d’un télétravail, cela dès le 29 octobre 2020 au soir, et il n’apparaît pas anormal qu’elle soit passée par « le web » pour accéder, depuis son domicile, aux outils informatiques du réseau de son employeur.
En revanche, la Fédération du bâtiment et des travaux publics reconnaît qu’aucun badge d’accès aux locaux n’a été remis à Mme [Z] [P] dès le 26 octobre 2020, ni aucune clé, au motif que ce badge d’accès avait été demandé à la société Nexity, qui gère l’immeuble en copropriété, mais qu’un délai était nécessaire à celle-ci.
Mme [Z] [P] reproche également à la Fédération du bâtiment et des travaux publics de ne pas l’avoir réintégrée dans des fonctions équivalentes à celles qu’elle occupait avant son licenciement.
Cependant, la Fédération du bâtiment et des travaux publics démontre que la fiche de poste préparée par ses soins définissait des tâches de même niveau que celles qui étaient confiées précédemment à la salariée ; Mme [Z] [P] affirme en vain que les tâches mentionnées étaient des « tâches de secrétariat », alors que les travaux courants de secrétariat faisaient expressément partie de son emploi antérieur.
En outre, elle conteste à tort l’inclusion dans ces tâches de l’accueil téléphonique ; en effet, d’une part, elle n’était pas dispensée de telles tâches avant son licenciement, mais elle était au contraire chargée de prendre les appels téléphoniques en complément du standard, ainsi que le mentionne l’avis d’inaptitude du médecin inspecteur du travail, et, d’autre part, il résulte de ses propres explications que la Fédération du bâtiment et des travaux publics n’a jamais entendu la contraindre à occuper un poste de standardiste, puisqu’elle lui a confié dès son arrivée la saisie de fichiers informatiques et qu’elle a été placée en télétravail.
Aucun élément ne permet d’affirmer que cette position de télétravail aurait eu pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail de Mme [Z] [P].
Mme [Z] [P] se plaint d’avoir reçu des courriels de son supérieur hiérarchique, mais, d’une part, l’exercice d’un pouvoir de direction et de contrôle relève des prérogatives de l’employeur et, d’autre part, les messages qu’elle verse aux débats, datés du 5 novembre 2020 et du 26 novembre 2020, outre qu’ils sont postérieurs à son arrêt de travail et ne peuvent donc être à l’origine de celui-ci, ne révèlent aucun propos déplacé ou comportement anormal mais se contentent, pour le premier, de faire le point sur les travaux en cours et, pour le second, de demander à la salariée si elle avait repris le travail à la suite de l’arrêt initial.
Dès lors, les faits présentés par Mme [Z] [P] ne laissent aucunement supposer que celle-ci a été victime d’agissements de harcèlement moral et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La Fédération du bâtiment et des travaux publics, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de débouter les deux parties de leur demande d’indemnité au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a débouté Mme [Z] [P] de sa demande d’indemnité au titre de la perte de droits à retraite ;
INFIRME le jugement déféré de ce chef ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la Fédération du bâtiment et des travaux publics à payer à Mme [Z] [P] la somme de 9 433 euros (neuf mille quatre cent trente trois euros) au titre de la perte de droits à retraite, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE la Fédération du bâtiment et des travaux publics aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE Mme [Z] [P] et la Fédération du bâtiment et des travaux publics de leur demande d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Lucille Wolff, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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