Irrecevabilité 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 16 janv. 2025, n° 24/01267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.C.I. DK, SCI DK c/ SAS SJR Rénovation, son représentant légal, La S.A.S. SJR RENOVATION |
Texte intégral
Copie exécutoire à Me REINS
Copie par LS à l’intimée
le 16 janvier 2025
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 24/01267 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IIVG
Minute n° : 9/2025
ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
La S.C.I. DK représentée par son gérant Monsieur [W] [V]
ayant siège [Adresse 2]
représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour
INTIMÉE :
La S.A.S. SJR RENOVATION prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
non représentée
Nous, Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats de Sylvie SCHIRMANN, greffière, et lors de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu le conseil de l’appelante en ses explications à l’audience du 7 janvier 2025, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Colmar en date du 7 mars 2024 dans le litige opposant la SCI DK à la SAS SJR Rénovation ;
Vu la déclaration d’appel de la SCI DK reçue au greffe par voie électronique le 22 mars 2024 ;
Vu l’avis du greffe du 3 janvier 2025 invitant l’appelant à s’acquitter du paiement de la contribution au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués prévue par l’article 1635 bis P du code général des impôts ;
SUR CE :
A l’audience de mise en état du 7 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, le conseil de l’appelant a indiqué que ladite contribution ne serait pas réglée.
Il convient donc de constater que l’appelante n’a pas régularisé la contribution au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel prévue par l’article 1635 bis P du code général des impôts, ni justifié du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle.
Il convient donc, en application de l’article 963 du code de procédure civile, de déclarer l’appel irrecevable et de condamner l’appelante aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel formé par la SCI DK irrecevable ;
Condamnons la SCI DK aux entiers dépens de l’instance d’appel.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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