Infirmation partielle 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 17 janv. 2025, n° 21/05392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 16 mars 2021, N° 19/00479 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 17 JANVIER 2025
N° 2025/004
Rôle N° RG 21/05392 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIOW
[W] [F]
C/
S.A.R.L. NEOS TECHNOLOGY
Copie exécutoire délivrée
le : 17/01/2025
à :
Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vest 120)
Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vest 356)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00479.
APPELANTE
Madame [W] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. NEOS TECHNOLOGY représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Etienne FOLQUE, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Florence TREGUIER, présidente de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024, délibéré prorogé au 17 Janvier 2025
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [W] [F] a été embauchée par la société NEOS Technologie par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 5 mars 2013 en qualité de Technicienne / Responsable méthodes et production Niveau IV,1er échelon, coefficient 035.
La société NEOS a pour activité le montage, câblage de matériel électronique, elle soude des composants sur circuits imprimés (dénommés PCB) fournis par ses clients ou acquis auprès de fabricants.
Par courrier en date du 19 septembre 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 septembre 2018, accompagné d’une mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 octobre 2018, la société Neos Technologie a notifié à Mme [F] son licenciement pour faute grave.
Par courrier du 26 octobre 2018, Mme [F] a contesté son licenciement et la société NEOS Technologie a maintenu sa position par courrier du 6 novembre 2018.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective de la métallurgie des Bouches du Rhône.
Contestant son licenciement, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence par requête en date du 27 juin 2019, aux fins d’obtenir la nullité du licenciement et voir condamner la société à lui payer diverses sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’exécution fautive du contrat de travail, du travail dissimulé et un rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées et non rémunérées, outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 mars 2021, notifiée aux parties le 23 mars 2021, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a débouté Mme [F] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens.
Par déclaration notifiée par RPVA le 13 avril 2021, Mme [F] a interjeté appel du jugement entrepris en ce que le conseil de prud’hommes, par jugement non motivé, a considéré que le licenciement pour faute grave de Mme [F] était justifié alors qu’elle soutenait son caractère discriminatoire car fondé sur son appartenance syndicale, et sa candidature aux prochaines élections et en ce qu’il a considéré que Mme [F] n’établissait pas avoir accompli des heures supplémentaires, et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, tant au titre de la rupture du contrat de travail qu’au titre de l’exécution.
Mme [F] a notifié ses premières conclusions d’appelante le 24 juin 2021.
La société Neos Technologie a notifié ses premières conclusions d’intimée le 26 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 juin 2023, Mme [F] demande à la cour de :
— Infirmer purement et simplement le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence le 16 mars 2021,
— A titre principal, juger son licenciement nul ;
— A titre subsidiaire, juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— En tout état de cause, condamner la société NEOS Technologie au paiement des sommes suivantes :
' Rappel de salaires sur heures supplémentaires effectuées et non rémunérées : 15.073,60€ bruts
' Incidence de congés payés sur rappel précité : 1.507,36€ bruts,
' Indemnité de licenciement : 3.431,73€ bruts,
' Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 5.000€ nets,
' Dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse : 45.000€ nets,
' Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 14.534,40€ nets,
— Ordonner la remise des documents ci-après, sous astreinte, pour chaque document, de 200€ par jour de retard :
' Attestation Pôle emploi rectifiée mentionnant un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' Bulletins de salaires rectifiés ;
— Dire et juger que la Cour se réserve le droit de liquider l’astreinte.
— Ordonner les Intérêts de droit à compter de la demande,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner la société Neos Technologie à payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner la société NEOS Technologie au paiement des sommes dues au titre de l’article A444-32 du Code de commerce
— La condamner aux dépens.
Estimant être victime d’une discrimination syndicale, l’appelante fait valoir :
' Que le licenciement prononcé à son encontre est intervenu concomitamment avec sa volonté annoncée de se présenter aux élections des membres du Comité social et économique, dont la société avait parfaitement connaissance, de sorte que cette dernière n’a pas respecté les dispositions relatives à la protection octroyée aux salariés candidats à une élection professionnelle rendant de ce fait le licenciement nul,
Subsidiairement, l’appelante soutient l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en contestant :
' Etre à l’origine d’un manque de communications avec le service achats entraînant des conséquences dommageables sur la production,
' Avoir adressé des données confidentielles par mail à un client, selon elle il s’agissait en réalité que d’une simple erreur d’envoi qui n’a pas eu de conséquences significatives,
' Avoir tenté de détourner pour son utilisation personnelle des données de l’entreprise en s’adressant un mail, lequel ne comportait aucune pièce jointe, de sorte qu’aucune atteinte à la confidentialité ne saurait lui être reprochée.
Qu’en tout état de cause, la société ne verse nullement aux débats le règlement intérieur ou une note de service qui permettrait d’établir qu’une telle pratique est prohibée et que les salariés en sont informés,
S’agissant de sa demande en rappel de paiement d’heures supplémentaires, Mme [F] soutient :
' Qu’elle effectuait un horaire de travail hebdomadaire de 42 heures par semaines, soit 7,5 heures supplémentaires hebdomadaires non rémunérées, comme l’attestent les courriels professionnels adressés avant et après ses heures de bureaux ainsi que pendant sa pause déjeuner,
' Que les fiches de liaison communiquées par l’employeur faisant état de l’aménagement des horaires de Mme [F] démontrent simplement que toute modification d’horaires était soumise à l’accord de l’employeur et qu’il s’agissait de demande d’absence ou de départ anticipé donnant lieu à un rattrapage des heures,
' Que l’employeur s’est rendu coupable de travail dissimulé en ne mentionnant pas sur les bulletins de paie l’intégralité des heures de travail effectuées par Mme [F],
' Qu’en s’abstenant de verser à la concluante la rémunération qui lui était normalement due, l’employeur a manqué à ses obligations contractuelles causant à Mme [F] un préjudice distinct lié à un pouvoir d’achat quotidien inférieur durant plus de deux ans et une imposition sur le revenu qui sera calculée sur une année fiscale pour 2 années de rappel de salaire.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée notifiées le 26 juillet 2021, la société NEOS Technologie demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris,
— Débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes,
— La condamner aux entiers dépens.
L’intimé soutient à l’appui du licenciement pour faute grave :
' Que la société NEOS a constaté, dans trois dossiers, des manquements importants de Mme [F] dans la communication avec le service des achats, engendrant, de ce fait, des conséquences préjudiciables à l’organisation de la production de la société,
' Que le 14 septembre 2018, Mme [F] a adressé un mail avec en copie le client [D], contenant des données confidentielles d’un autre client, la société Diginext,
' Que le 18 septembre 2018, Mme [M], sa supérieure hiérarchique, a constaté que Mme [F] avait transféré, sur son adresse mail personnel, deux dossiers (un tableau d’achats et un tableau de main d’oeuvre) concernant le client [Localité 5], ce qui est totalement contraire aux directives et instructions de la société,
S’agissant de la discrimination soutenue par Mme [F], l’intimée indique :
' Que la société Neos Technologie n’a jamais été informée de l’imminence d’une candidature de Mme [F] aux prochaines élections professionnelles et l’appelante est d’ailleurs totalement défaillante à apporter la moindre preuve laissant supposer que son employeur aurait eu connaissance de son intention de se porter candidat,
S’agissant des heures supplémentaires, l’intimée expose :
' Que Mme [M] n’a jamais autorisé Mme [F] ni lui a demandé d’effectuer des heures supplémentaires, laquelle n’en a d’ailleurs jamais réclamé le paiement,
' Que la salariée ne produit aucun décompte précis et détaillé permettant à la société de débattre efficacement des horaires prétendument effectués,
' Que les quelques courriels produits par l’appelante faisant état de quelques minutes de dépassement de l’horaire collectif ne sauraient établir la réalité d’une durée de travail de 42 heures tels que sollicitée,
' Que des aménagements d’horaires étaient convenus entre les parties, comme en attestant les fiches de liaison produites pas la société,
' Que le délit de travail dissimulé suppose une intention de l’employeur de ses soustraire à ses obligations, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où la société Neos Technologie conteste, dans son principe, la demande de rappel d’heures supplémentaires du demandeur,
' Qu’en tout état de cause, la salariée ne prouve aucun préjudice distinct justifiant l’octroi de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
L’avis de fixation des plaidoiries en date du 18 septembre 2024 a fixé une date d’audience au 16 octobre 2024.
L’ordonnance de clôture est fixée au 1er octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur l’exécution du contrat de travail
A/ Sur la demande au titre des heures supplémentaires non payées
Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail, soit 35 heures par semaine ; cette durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés ;
Elles ouvrent droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent (articlesL3121-27 et L3121-28 du code du travail).
Elles se décomptent par semaine (article L3121-29 du Code du travail).
A défaut d’accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % (articleL3121-36 du Code du travail)
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures qui ont été accomplies avec l’accord au moins implicite de l’employeur ou si celui-ci les connaissant ne s’y est pas opposé, et notamment lorsque le salarié établit, à sa demande, des fiches de temps.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
En l’espèce à l’appui de sa demande la salariée verse aux débats :
' des mails adressés avant et après l’horaire fixé par le contrat de travail (9h -12h /13h -17h) ou pendant la pause méridienne entre septembre 2017 et septembre 2018 dont elle déduit l’accomplissement de 7h30 supplémentaires par semaine au taux horaire majoré de 25% soit 7536,80 euros par an. Sa demande porte sur deux années de rappel.
' une attestation de Mme [H] employée de l’entreprise de décembre 2014 jusqu’en août 2017 affirmant que Mme [F] ouvrait fréquemment la société dont elle détenait les clefs dès 8h30 et quittait très souvent son emploi après 17h30. La réalité de la possession des clefs de l’entreprise résulte par ailleurs du compte rendu de l’entretien préalable de licenciement.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur, sur lequel pèse le contrôle du temps de travail de son salarié, de produire ses propres éléments en réponse.
En l’espèce la société intimée conteste ces éléments au moyen que Mme [M] supérieure hiérarchique n’a pas autorisé l’accomplissement d’heures supplémentaires au delà de l’horaire collectif et produit aux débats des fiches de liaison établies entre avril 2013 et avril 2018 démontrant que toute absence pendant l’horaire collectif donnait lieu à justification et récupération selon des modalités définies sur la fiche en question.
Après examen de ces pièce la cour remarque que nombre des mails produits par l’appelante sont échangés avec Mme [M] ou lui sont adressés en copie de sorte que la supérieure hiérarchique était informée des heures accomplies en dehors de l’horaire collectif qu’elle a ainsi implicitement approuvées.
Elle retient par ailleurs que faute de produire des fiches de liaison justifiant des récupérations d’horaires pour l’ensemble des heures correspondant aux horaires résultant des mails produits l’entreprise ne démontre pas que ces heures ne constituaient pas des heures supplémentaires.
Toutefois la cour note que les pièces produites aux débats par l’appelante se limitent à la période de septembre 2017 à septembre 2018, que par ailleurs la salariée produit un calcul effectué sur 52 semaines de travail effectif de sorte qu’elle ne prend manifestement pas en compte les congés payés, qu’elle ne déduit pas plus les périodes pendant lesquelles elle n’a pu effectuer des heures supplémentaire en raison de sa mise à pied conservatoire
En conséquence la cour fixe la somme dues au titre des heures supplémentaires accomplies à la somme de 6527,25 euros outre 652,72 euros au titre des congés payés afférents et infirme le jugement de ce chef.
B/ Sur la demande au titre du travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 2°du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l’espèce si il ressort des pièces produites aux débats que l’employeur s’est manifestement montré négligent dans le suivi du temps de travail il n’est pas pour autant démontré qu’il a volontairement entendu se soustraire au paiement des heures supplémentaires que la salariée n’a au demeurant jamais revendiqué pendant l’exécution du contrat de travail.
C/ Demande au titre de l’exécution fautive du contrat de travail
Il est constant que dans les obligations qui se limitent au paiement d’une somme d’argent, comme c’est le cas de l’obligation au paiement des heures supplémentaires, les dommages intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal.
En l’espèce l’appelante, qui n’a jamais réclamé le paiement des heures supplémentaires pendant l’exécution du contrat de travail, ne démontre aucun préjudice distinct du retard dans le paiement déjà réparé par l’allocation des intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes
En conséquence la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté de sa demande de dommages intérêts au titre de l’exécution fautive du contrat de travail de ce chef.
II Sur la rupture du contrat de travail
A/ Sur le motif discriminatoire de la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable au litige, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison, notamment, de ses activités syndicales.
L’article L.2141-5 du code du travail prévoit qu’il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
L’article 1134-1 du code du travail dans sa version applicable au présent litige dispose que Toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions susvisées est nul.
L’article L.1134-1 du même code dispose, par ailleurs, que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. (Soc., 20 septembre 2023,
pourvoi n° 22-16.130).
En l’espèce l’appelante fait valoir que l’employeur était informé de sa volonté de se porter candidate aux élections professionnelles de sorte qu’elle bénéficiait de la protection résultat de l’article L 2411-7 du code du travail qui dispose que l’autorisation de licenciement est requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement.
Elle souligne qu’en l’espèce les élections au comité social et économique étaient prévues le 16 et le 23 octobre 2016, qu’elle s’est rendu au local de la CGT le 18 septembre 2018 et été convoquée à l’entretien préalable dès le 19 septembre 2018 après que sa supérieure ait profité de son absence pour consulter son ordinateur.
A l’appui de ses assertions elle produits aux débats :
' La lettre de licenciement démontrant que l’employeur a consulté son ordinateur le 18 septembre 2018
' Un avis en date du 5 septembre 2018 informant le personnel de la date des élections des délégués au CSE
' Une attestation de Mme [N], retraitée, affirmant que Mme [F] s’est présentée à l’union locale le 18 septembre 2018 pour discuter des élections prochaines au sein de son entreprise
' Les attestations de Messieurs [J] et [Z] confirmant la volonté de Mme [F] de se porter candidate aux élections au CSE, son déplacement du 18 septembre au local CGT de [Localité 4] et la candidature M [Z] en qualité de suppléant.
Après analyse de ces éléments la cour considère qu’ils ne permettent aucunement d’affirmer que la volonté de Mme [F] de se porter candidate aux élections a été portée à la connaissance de l’employeur, les attestations produites étant établies en des termes particulièrement vagues. Les éléments produits ne permettent pas en de faire présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande de nullité du licenciement.
B/ Sur le bien fondé du licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise (Soc. 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97 ; Soc.
27 septembre 2007, n° 06-43.867). Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 4 octobre 2018 énonce que le licenciement est prononcé en raison
1/ d’un manque de communication avec le service des achats fortement dommageable sur l’organisation de la production
2/ de la communication de données confidentielles nécessaires à l’établissement d’un devis pour le client DIGINEXT travaillant avec la marine militaire au client [D]
3/ du transfert de dossiers de clients sur son adresse mail personnelle en contravention au devoir de confidentialité interdisant de faire sortir de l’entreprise les données confidentielles des clients
Les différents griefs reprochés seront examinés.
Il ressort de la fiche de poste remise à Mme [F] et versée aux débats par l’employeur que cette dernière doit
En amont de la fabrication des produits
— analyser la demande reçue afin d’élaborer un devis de main d’oeuvre retenant les méthodes d’industrialisation les plus adaptée et optimiser les processus de production
— procéder au contrôle du tableau des achats élaboré par le client en s’assurant de la concordance entre la nomenclature client et les composants sélectionnés
— contacter le client par mail en cas d’incohérence
— élaborer le tableau de main d’oeuvre
En début de production
— élaborer le tableau de production pour les câbleurs
— vérifier les PCB et l’écran de sérigraphie
En cours de production
— contacter le client par mail en cas d’incohérence dans le dossier de production en mettant en copie le commercial en charge du client
En fin de production
— assurer un relèvement pour garantir le respect du cahier des charges et du process qualité
— informer le secrétariat de la disponibilité des produits et fournitures clients a restituer et réaliser une photo de la carte à mettre au dossier du client
Par ailleurs aux termes de son contrat de travail la salariée s’engage à observer une discrétion professionnelle absolue pour tout ce qui concerne les faits ou informations dont elle aura eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et à ne divulguer aucun des procédés de fabrication ou des méthodes commerciales de l’entreprise
1°) sur le manque de communication avec le service des achats entraînant des conséquences dommageables pour la production
a) la lettre de licenciement reproche à l’appelante d’avoir proposé le 14 septembre 2018 dans le dossier NEOS 1809296 dont le client est l'[3] DE [Localité 6] la fabrication de PCB alors que cette tache n’entre pas dans l’activité de l’entreprise ;
A l’appui de ce grief l’employeur produit aux débats (pièce 12 et 13) le mail adressé par l’appelante au client le 14 septembre 2018 à 15h43 lui demandant expressément les fichiers permettant la fabrication voire une nomenclature et des plans d’implantations alors que l’activité de fabrication n’entre pas dans les compétence de l’entreprise ;
L’appelante démontre toutefois que la demande du client avait été préalablement adressée directement à sa supérieure Mme [M] [P] dès le 14 septembre 2018 à 14h39 et transmise sans observation le même par celle ci à Mme [T] et en copie à elle même.
Dès lors que la commande était transmise sans observation par sa supérieure hiérarchique et qu’il résulte d le’entretien préalable que l’entreprise est en mesure de fabriquer des PCB (mais ne le fait pas uniquement pour des raison comptables), l’appelante pouvait en déduire une validation ; en toute hypothèse il existe un doute sur ce point, lequel doit lui profiter.
b) dossier NEOS 1807248 Pellenc
Mme [F], détectant une anomalie, avait informé le client d’une incohérence entre le nombre de repères et la quantité de composants commandé toutefois la réponse apportée par le client n’a pas été prise en compte par elle et une information erronée a été adressée au service des achats entraînant une seconde vérification auprès du client ainsi que le démontre l’échange de mail produit par l’employeur en pièce 14.
Le fait allégué est dûment établi.
c) dossier NEOS 18008268 [Localité 5]
Il est reproché à l’appelante un défaut d’information au client entraînant une impossibilité de sérigraphie en flanc par quatre et la nécessité pour le client de faire refabriquer les PCB ainsi que le démontre la production par l’intimée de l’échange de mail en pièce 15-2 de son dossier.
Toutefois l’appelante produit aux débats en pièces 32 et 33 de son dossier la justification de ce que la difficulté résulte exclusivement d’une erreur commise par Mme [S], employée du client, qui affirme avoir omis de spécifier au fournisseur des pcb d’avoir à fournir des panneaux de 4.
Le fait allégué n’est donc pas établi.
La cour retient par ailleurs que l’intimé qui allègue l’impact dommageable des griefs retenus sur l’organisation de la production ne produit aux débats aucune élément de nature à en démontrer la réalité
En conséquence elle estime que le grief de manque de communication avec le service des achats entraînant des conséquences dommageables pour la production n’est pas établi.
2) mail destiné à DIGINEXT adressé en copie au client [D]
La réalité de la diffusion externe d’informations destinées à une société travaillant sur des système de navigation de la marine miliaire est établie par la pièce 16 de l’intimé ; la pièce 17 versée aux débats confirme le mécontentement du client indépendamment de l’importance de l’information diffusée.
Le grief est donc établi.
3) transmission de dossier clients sur une adresse mail personnelle externe à l’entreprise
Le constat d’huissier établi à la demande de la société intimée le 18 septembre 2018, jour même de la découverte de l’envoi de dossiers clients sur l’adresse personnelle de Mme [F], établi la réalité du transfert des dossiers visé par la lettre de licenciement.
L’appelante fait valoir que les documents ont été transféré à son domicile pour des raison professionnelles dans le but de ne pas prendre de retard dans son travail au vu de son absence du 18 septembre après midi toutefois elle ne produit aux débats aucun élément venant démontrer qu’elle a effectivement adressé une réponse au client depuis chez elle ou transféré le même jour une réponse préparée pour le client vers son mail professionnel ainsi qu’elle le soutient dans ces conclusions. Elle ne justifie donc par du motif professionnel allégué.
Or il ressort de la jurisprudence de la cour de cassation que le transfert par le salarié à son domicile d’informations confidentielles appartenant à l’entreprise, sans justification professionnelle ni autorisation, et en l’espèce en contravention aux dispositions du contrat de travail, rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise et constitue une faute grave.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail.
Mme [F] qui succombe sur la cause du licenciement est condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne la SARL NEOS TECHNOLOGIE à payer à Mme [F] la somme de 6527,25 euros outre 652,72 euros au titre des congés payés afférents ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne Mme [F] aux dépens.
Le greffier Le président
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