Désistement 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 14 oct. 2025, n° 25/14280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 juin 2025, N° 25/01809 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
N° RG 25/14280 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3MM
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 27 Août 2025
Date de saisine : 29 Août 2025
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Décision attaquée : n° 25/01809 rendue par le Cour d’Appel de PARIS le 10 Juin 2025
Demandeur à la requête en rectification :
Monsieur [G] [J], représenté par Me Damien DELAUNAY de la SELAS SAINT YVES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0218
Défendeur à la requête en rectification :
Madame [X] [M], représentée par Me Marie-dominique HYEST de la SCP COHEN-HYEST, avocat au barreau de l’ESSONNE
ORDONNANCE RENDUE
PAR LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 2025/ , 2 pages)
Nous, Isabelle PAULMIER-CAYOL, magistrat chargé de la mise en état,
Assistée de Emilie POMPON, greffier,
Vu l’ordonnance du 10 juin 2025 rendue par le conseiller de la mise en état dans le litige opposant Mme [X] [M] à M. [G] [J], par laquelle il a été constaté et prononcé la caducité de la déclaration d’appel et a été constaté le désistement de l’appelante de son appel ainsi que l’extinction de l’instance et Mme [X] [M] a été condamnée à payer à M. [G] [J] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la requête en omission de statuer enregistrée au greffe de la cour le 29 août 2025 par laquelle M. [G] [J] demande au visa de l’article 463 du code de procédure civile, que soit complété le dispositif de l’ordonnance, celle-ci ayant retenu dans ses motifs que l’appelante supporterait les dépens de l’instance, a omis de statuer sur ce point dans son dispositif.
Vu le message adressé le 1er septembre 2025 par le greffe de la cour informant les parties qu’il sera statué le 14 octobre 2025 sans audience et les invitant à présenter leurs observations avant le 26 septembre 2025 ;
SUR CE':
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’occurrence, il s’avère que l’ordonnance après avoir retenu que l’appelante supportera, en application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens de l’instance, a omis de statuer dans son dispositif sur les dépens de l’instance d’appel.
Il s’agit d’une erreur purement matérielle qu’il convient de rectifier comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Les dépens de la présente instance rectificative seront supportés par le Trésor.
PAR CES MOTIFS, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Complétons le dispositif de l’ordonnance par la mention ci-après qui sera placée en sa toute fin ':
«'Disons que les dépens d’appel seront supportés par Mme [X] [M]'»';
Disons qu’il sera fait mention de la présente ordonnance sur la minute de l’ordonnance du 10 juin 2025 dans l’affaire enrôlée sous le numéro de rôle 25/1809 et sur les expéditions qui en seront délivrées';
Disons que les dépens relatifs à la présente instance rectificative seront supportés par le Trésor Public.
PARIS, le 14 Octobre 2025
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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