Confirmation 11 janvier 2024
Confirmation 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 7 mars 2024, n° 24/00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 11 janvier 2024, N° 20/03423 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 MARS 2024
N° RG 24/00364 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTKR
Monsieur [E] [X]
c/
Société GROUPEMENT FONCIER RURAL DE GAUBERT
Nature de la décision : ARRÊT RECTIFICATIF
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 11 janvier 2024 (R.G. 20/03423) par la 2ème chambre civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant requête en date du 23 janvier 2024
DEMANDEUR :
[E] [X]
né le 01 Décembre 1959 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Agriculteur,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Géraldine BENICHOU-GANANCIA, de la SCP ELYTES & AVOCATS avocat au barreau de PERIGUEUX
DEFENDERESSE :
Société GROUPEMENT FONCIER RURAL DE GAUBERT
(G.F.R. de GAUBERT), Société civile inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PERIGUEUX sous le numéro D 497 737 536, dont le siège social se situe au lieu-dit Gaubert, commune de SAINT-JORY-DE-CHALAIS (24800), prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Alexandre ALJOUBAHI, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, l’affaire n’a pas été débattue en audience
Composition du délibéré:
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier : Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour
Vu l’arrêt de la cour de céans en date du 11 janvier 2024 rendu dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 20/03423 et qui a :
Déclaré irrecevable l’exception d’irrecevabilité tirée de la tardiveté des conclusions récapitulatives n° 2 du GFR de Gaubert
Déclaré irrecevable la demande d’expertise formée par le GFR de Gaubert
Confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 8 septembre 2023 en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamné le GFR de Gaubert à payer à M. [E] [X] la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par M. [E] [X];
Vu l’avis adressé aux parties en vue de recueillir leurs observations;
Vu l’absence d’observations des parties dans le délai imparti;
Vu l’article 462 du code de procédure civile;
MOTIFS DE L’ARRÊT
Selon l’article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement'.
En l’espèce, il résulte de l’arrêt lui-même et de ses énonciations que ce n’est que par l’effet d’une erreur purement matérielle que dans son dispositif, celui-ci mentionne un jugement du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 8 septembre 2023 alors que le jugement frappé d’appel a été rendu le 8 septembre 2020.
Il convient donc d’ordonner la rectification de cette erreur.
PAR CES MOTIFS
Dit que dans l’arrêt susvisé du 11 janvier 2024, la mention :
'Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 8 septembre 2023 en toutes ses dispositions'
doit être remplacée par la mention :
'Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 8 septembre 2020 en toutes ses dispositions'.
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié et qu’il sera notifié comme lui.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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