Infirmation partielle 23 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 23 mars 2023, n° 21/02746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/02746 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lisieux, 8 septembre 2021, N° 20/00115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02746
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3CC
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LISIEUX en date du 08 Septembre 2021 – RG n° 20/00115
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 23 MARS 2023
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATON AGS CGEA DE ROUEN Association déclarée, représentée par sa Directrice, Madame [K] [O],
[Adresse 5]
Représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christelle MAZIER, avocat au barreau de LISIEUX
S.A.S.U. LA SICILIA
[Adresse 4]
S.E.L.A.R.L. BEUZEBOC BERNARD Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SASU LA SICILIA »
[Adresse 2]
Non représentées
DEBATS : A l’audience publique du 23 janvier 2023, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 23 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Selon contrat de location gérance du 22 mars 2018, la société La Sicilia a donné à bail à la société La Toscane son fonds de commerce de restaurant pizzeria exploité [Adresse 4], sous l’enseigne La Toscane ;
Selon contrat de travail d’extra à effet du 3 août 2018, M. [U] [Y] a été engagé par la société La Toscane en qualité d’aide cuisinier, niveau 1, échelon 1 pour une durée mensuelle de 30.33 heures ;
A la suite de la résiliation du contrat de location gérance, le fonds de commerce a été restitué à la société La Sicilia le 1er novembre 2018 qui l’a donné à nouveau en location gérance le 1er février 2019 à la société Le Bacchus. Cette société a fait l’objet d’une dissolution anticipée sans liquidation au profit de la société La Sicilia » ;
Par jugement du 24 juillet 2019, le tribunal de commerce de Lisieux a prononcé la liquidation judiciaire de la société La Toscane, la Sélarl Beuzeboc étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ;
Par lettre du 25 juillet 2019, la Sélarl Beuzeboc a écrit à la société La Sicilia pour lui indiquer que suite à la liquidation judiciaire, elle devait avoir repris l’exploitation du fonds et les salariés rattachés au fonds ;
Par lettre du 6 août 2019, la Sélarl Beuzeboc a écrit à M. [Y] pour l’informer que suite à la résiliation du contrat de location gérance, les contrats de travail ont été transférés au nouvel exploitant à compter du 1er novembre 2018, et pour lui notifier à titre conservatoire et pour le compte de qui il appartiendra son licenciement pour motif économique ;
Par jugement du 22 janvier 2020, le tribunal de commerce de Lisieux a ouvert un redressement judiciaire au profit de la société La Sicilia et par jugement du 20 mai 2020, a prononcé la conversion en liquidation judiciaire, la Sélarl Beuzeboc étant désignée liquidateur judiciaire ;
Estimant qu’il était désormais bien fondé à réclamer à la seule société La Sicilia le paiement de ses salaires depuis le 1er novembre 2018 et à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [Y] a saisi le 25 mai 2020 le conseil de prud’hommes de Lisieux lequel par jugement rendu le 8 septembre 2021 a :
— dit que le contrat de travail a été transféré à la société La Sicilia ;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société La Sicilia à la date du jugement à intervenir ;
— dit que cette résiliation produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé au passif de la société La Sicilia les sommes de 7191.94€ à titre de rappel de salaire pour les mois de novembre 2018 à fin octobre 2020, outre 719.18€ au titre des congés payés afférents, celle de 299.96 € par mois à compter du mois de novembre 2020 jusqu’à la rupture du contrat de travail avec congés payés afférents, de 1000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 599.32€ à titre d’indemnité de préavis et de 59.93€ à titre de congés payés afférents et de 149.83 € à titre d’indemnité de licenciement ;
— condamné la société La Sicilia prise en la personne de la Sélarl Beuzeboc à lui payer une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à lui remettre sous astreinte les documents de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés ;
— déclaré la décision commune à l’AGS CGEA de Rouen dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables ;
— dit que l’AGS CGEA devra garantir les créances susvisées ;
— condamné la société Sicilia prise en la personne du mandataire liquidateur aux dépens ;
Par déclaration au greffe du 5 octobre 2021, l’AGS CGEA de Rouen a formé appel de cette décision ;
Par conclusions remises au greffe le 12 janvier 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, l’AGS CGEA demande à la cour de :
— réformer le jugement ;
— sur les demandes de rappel de salaires, dire que la garantie de l’AGS sera limitée à 45 jours ;
— sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail, mettre purement et simplement hors de cause l’AGS ;
Par conclusions remises au greffe le 22 juin 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [Y] demande à la cour de :
Sur les demandes de rappel de salaires :
— à titre principal :
— constater que la cour n’a pas été saisie d’un appel sur les chefs du jugement ordonnant la fixation au passif d’un rappel de salaire et de congés payés afférents ;
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement et débouter l’AGS CGEA de ses demandes
— en tout état de cause, confirmer le jugement sur la garantie de l’AGS CGEA et dire qu’elle devra garantir les salaires du 1er novembre 2018 au 22 janvier 2020 et 45 jours après le prononcé de la liquidation, et débouter l’AGS CGEA de sa demande tendant à sa limitation de garantie à 45 jours au total;
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail :
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la société La Sicilia, a dit qu’elle produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a fixé au passif les sommes correspondantes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce que l’AGS CGEA devait garantir ces créances ainsi que sur la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat ;
— débouter l’AGS CGEA de ses demandes ;
— condamner l’AGS CGEA à lui payer à une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
La Sélarl Beuzeboc, qui s’est vue signifier par actes des 3 décembre 2021, 10, 18 janvier et 24 juin 2022 la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant et de l’intimé, n’a pas constitué avocat ;
MOTIFS
I – Sur le rappel de salaires
En application de l’article 562 du code de procédure civile, « l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent » ;
Dans sa déclaration d’appel, l’AGS CGEA interjette appel du jugement « en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société La Sicilia à la date du jugement à intervenir, a dit et jugé que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a déclaré la décision commune et opposable à l’AGS CGEA de Rouen dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables aux dispositions des articles L3253-6 et L3253-8 du code du travail, et dit que l’AGS CGEA de Rouen devra garantir les créances susvisées. En cause d’appel, l’AGS CGEA de Rouen sollicitera l’infirmation du jugement
sur sa garantie et sollicitera que la garantie de l’AGS soit exclue sur l’intégralité des sommes accordées à M. [Y] au titre de la rupture du contrat de travail » ;
C’est à juste titre que le salarié en déduit que les dispositions du jugement relatives aux rappels de salaires et à la garantie de l’AGS CGEA en découlant ne sont pas visées dans la déclaration d’appel. Les dispositions relatives à la garantie de l’AGS CGEA sont en effet en lien uniquement avec celles relatives aux sommes accordées au titre de la rupture du contrat de travail ;
Il convient ainsi de considérer que la cour n’est pas saisie d’un appel des dispositions du jugement relatives aux rappels de salaires et à la garantie de l’AGS CGEA en découlant ;
II – Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Même si l’AGS CGEA a dévolu à la cour les dispositions du jugement relatives à la résiliation judiciaire du contrat de travail, elle ne développe aucun moyen pour s’y opposer. Ces dispositions ne peuvent qu’être confirmées ;
L’AGS CGEA critique le jugement en ce qu’il a considéré que sa garantie était due pour les sommes accordées au titre de la rupture du contrat de travail. Elle considère que la résiliation judiciaire a été prononcée à la date du jugement à intervenir, soit le 8 septembre 2021, et que le contrat n’a donc pas été rompu par le mandataire (mais à l’initiative du salarié) dans les délais fixés à l’article L3253-8 du code du travail ;
Le salarié réplique que la jurisprudence de 2017 visée concernait une prise d’acte de la rupture qui avait été analysée en une démission donc une rupture du contrat à l’initiative du salarié, et non une résiliation judiciaire aux torts de l’employeur qui s’analyse en un licenciement ;
Selon l’article L3253-8-2°c du code du travail, l’assurance couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation » ;
La garantie suppose une rupture du contrat de travail par le liquidateur dans les délais de la garantie ;
En l’espèce, il est constant que le liquidateur n’a pas procédé au licenciement de la salariée dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation en date du 20 mai 2020 ;
Dès lors, peu important que la résiliation du contrat ait produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que l’AGS CGEA de Rouen devrait garantir les créances de la rupture du contrat de travail prononcée suite à la résiliation judiciaire du contrat ;
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d’appel, il n’y a pas lieu à indemnités de procédure et il convient de considérer que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Dit que les dispositions du jugement relatives aux rappels de salaires et à la garantie de l’AGS CGEA sur ces rappels de salaire ne sont pas dévolues à la cour ;
Statuant dans la limite de la déclaration d’appel ;
Confirme le jugement rendu le 8 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Lisieux en ses dispositions relatives au prononcé et aux conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Infirme toutefois ce jugement en ce qu’il a dit que l’AGS CGEA devait garantir les créances relatives à la rupture du contrat de travail ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant ;
Dit que la garantie de l’AGS CGEA ne s’applique pas aux créances relatives à la rupture du contrat de travail ;
Dit n’y avoir lieu à indemnités de procédure ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Ingénierie ·
- Congé parental ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Prescription ·
- Discrimination ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Provision ad litem ·
- Pénalité de retard ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Cause ·
- Bâtiment ·
- Dire
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Fermages ·
- Consorts ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunaux paritaires ·
- Titre ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Héritier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Atlantique ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Associations ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Appel ·
- Date
- Sociétés ·
- Service ·
- Paiement ·
- Vigilance ·
- Holding ·
- Prestataire ·
- Agrément ·
- Plateforme ·
- Virement ·
- Tradition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Marque ·
- Progiciel ·
- Électronique ·
- Programme d'ordinateur ·
- Données ·
- Support ·
- Conversion ·
- Service
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Sociétés immobilières ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accord d'entreprise ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Temps de travail ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Accord collectif ·
- Contrats ·
- Paie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à un droit d'usage et d'habitation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Usufruit - usage et habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur ·
- Jugement ·
- Expédition ·
- Agriculteur ·
- Sociétés ·
- Exception d'irrecevabilité ·
- Commune ·
- Partie ·
- Minute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Technologie ·
- Employeur ·
- Election ·
- Contrat de travail ·
- Horaire ·
- Production ·
- Sociétés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Cession ·
- Possession ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Eaux ·
- Promesse de vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.