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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 2 juin 2025, n° 24/04312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 23 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
Copie à :
— Me Harold CHARPENTIER
— Me BEN AISSA -ELCHINGER
— greffe du JCP du TJ [Localité 6]
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
R.G. N° : N° RG 24/04312 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INTI
Minute n° : 25/
ORDONNANCE du 02 Juin 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE ET REQUISE :
Madame [V] [M]
Chez Madame [P] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Harold CHARPENTIER, avocat au barreau de Colmar
INTIMEE ET REQU''RANTE :
S.C.I. ELIAS RB, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour
***
Nous, Mme FABREGUETTES, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience publique du 13 Mai 2025, et avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit:
Vu le jugement contradictoire rendu le 23 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar, ayant condamné Madame [V] [M] à payer à la Sci Elias RB, représentée par son représentant légal, la somme de 14 300 € au titre des loyers du bien sis [Adresse 2], condamné Madame [V] [M] à payer à la Sci Elias RB la somme de 1 699,70 € au titre des frais de remise en état du bien et condamné Madame [V] [M] aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel de Madame [V] [M] du 2 décembre 2024 et ses conclusions d’appel en date du 27 février 2025 ;
Vu la requête en radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile formée le 4 avril 2025 par la Sci Elias RB, sollicitant radiation de l’affaire du rôle ainsi que condamnation de l’appelante aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en réplique de Madame [V] [M] en date du 6 mai 2025 tendant au rejet de la demande de radiation et à ce qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens ;
Les parties entendues à l’audience sur incident du 13 mai 2025 ;
SUR CE
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la requête en radiation apparaît recevable en la forme comme ayant été formée dans le délai prévu par la loi.
Pour s’opposer à cette requête, Madame [V] [M] fait valoir qu’au regard de ses revenus mensuels et de ses charges de famille, elle n’est pas en mesure de s’acquitter du montant des condamnations prononcées à son encontre.
Elle se borne cependant à verser aux débats un avis d’impôt sur les revenus de 2023 faisant apparaître un revenu fiscal de 32 164 €, sans justifier aucunement de sa situation financière actuelle, non plus que des charges de famille qu’elle allègue.
Elle ne justifie pas plus de l’impossibilité dans laquelle elle se trouverait d’obtenir un prêt lui permettant de solder la dette, sur laquelle elle n’a effectué aucun versement.
Elle ne verse donc aux débats aucun élément de nature à démontrer que l’exécution du jugement déféré serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
DISONS que l’affaire ne pourra être réinscrite qu’après justification de l’exécution de la décision déférée,
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, magistrate chargée de la mise en état, et M. BIERMANN, greffier.
Le greffier La magistrate chargée de la mise en état
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