Confirmation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 17 mars 2026, n° 25/00942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 9 juillet 2025, N° 24/00540 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
[O] [Q] épouse [R]
C/
[E] [S] veuve [B]
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 1] À [Localité 1]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 17 MARS 2026
N° RG 25/00942 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GWK6
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 09 juillet 2025,
rendue par le président du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 24/00540
APPELANTE :
Madame [O] [Q] épouse [R]
née le 07 Septembre 1947 à [Localité 1] (21)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SELAS BCC AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
INTIMÉES :
Madame [E] [S] veuve [B]
née le 20 Janvier 1935 à [Localité 3] (ITALIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle GAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1] (Côte d’Or), représenté par son Syndic en exercice la société REGIE D’IMMEUBLE [Localité 5], SAS immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 726 220 148, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 6], prise en son établissement de secondaire sous le nom commercial [Localité 5] IMMOBILIER, sis [Adresse 4] à [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Représenté par Me Stéphane MAUSSION, membre de la SCP MAUSSION, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 80
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY, Greffier placé
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 26 avril 1951, M. et Mme [Q] ont acquis un bien immobilier dans un immeuble soumis au régime de la copropriété, sis [Adresse 1] à [Localité 4].
Ce bien était constitué d’un appartement au rez-de-chaussée, d’une cave constituant
le lot n°1, d’un garage constituant le lot n°7, ainsi qu’au troisième étage, d’une entrée,
d’une chambre de bonne et de deux mansardes constituant le lot n°4.
La chambre de bonne est mitoyenne avec une autre appartenant à Mme [B], constituant le lot n°5.
A la suite du décès de M. et Mme [Q] en 1988 et 1991, leurs filles, Mme [J] et Mme [Z] [D] ont reçu ce bien en partage, selon acte notarié du 30 mai 1992.
Mme [J] est décédée en 2006 et ses parts en indivision ont été transmises à son mari et son fils.
Suite à la vente de l’appartement et du garage à des tiers, Mme [R] détient, indivisément avec ses neveux, les mansardes et la chambre de bonne.
Soutenant avoir découvert que cette dernière avait fait neutraliser la canalisation d’évacuation verticale des eaux usées commune aux deux chambres de bonne et avoir constaté que son tuyau d’évacuation des toilettes avait été sectionné, et à défaut de conciliation, selon exploit du 21 octobre 2024, Mme [O] [D] née [Q] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé Mme [E] [B] , au visa de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, aux fins de
voir :
— condamner Mme [B] à exécuter les travaux de remise en état de la canalisation d’évacuation des eaux usées à laquelle étaient reliés les WC et le lavabo de la chambre de bonne appartenant à Mme [D], à ses frais et sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir.
— condamner Mme [B] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur le trouble de jouissance subi.
— condamner Mme [B] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
— condamner Mme [B] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du constat d’huissier du 31 août 2023.
Le syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 5] a été attrait dans la cause
par assignation en intervention forcée du 12 mars 2025, afin que l’ordonnance à venir
lui soit déclarée commune et opposable.
Par ordonnance de référé du 09 juillet 2025, Mme la présidente du tribunal judiciaire de Dijon a :
— déclaré recevables les demandes de Mme [O] [D] née [Q].
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [O] [D] née [Q] de travaux sous astreinte et de provision.
— débouté Mme [O] [D] née [Q] de sa demande de consultation par un expert et de sursis à statuer.
— condamné Mme [O] [D] née [Q] à verser à Mme [E] [B] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné Mme [O] [D] née [Q] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic la société Régie d’immeubles Neyrat, une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté Mme [O] [D] née [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné Mme [O] [D] née [Q] aux entiers dépens.
Par déclaration du 24 juillet 2025, Mme [R] a relevé appel de l’ordonnance de référé sauf en ce qu’elle déclaré recevables ses demandes.
Par conclusions d’appelante notifiées par RPVA le 08 janvier 2026, Mme [O] [D] née [Q] demande à la cour, au visa de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, de :
— juger son appel recevable et bien fondée.
— infirmer l’ordonnance de référé en date du 09 juillet 2025 en ce qu’elle a :
* déclaré recevables les demandes de Mme [O] [D] née [Q].
* dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [O] [D] née [Q] de travaux sous astreinte et de provision.
* débouté Mme [O] [D] née [Q] de sa demande de consultation par un expert et de sursis à statuer.
* condamné Mme [O] [D] née [Q] à verser à Mme [E] [B] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamné Mme [O] [D] née [Q] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic la société Régie d’immeubles [Localité 5], une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* débouté Mme [O] [D] née [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamné Mme [O] [D] née [Q] aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
— condamner Mme [E] [B] à exécuter les travaux de remise en état de la canalisation d’évacuation des eaux usées à laquelle étaient reliés les WC et le lavabo de la chambre de bonne lui appartenant, à ses frais et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir.
— condamner Mme [E] [B] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur le trouble de jouissance subi.
— débouter Mme [E] [B] de l’ensemble de ses demandes.
— déclarer commune et opposable la décision à intervenir au syndicat des copropriétaires susnommé.
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] de ses demandes.
— condamner Mme [E] [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
— déclarer qu’elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure mis à la charge du syndicat des copropriétaires.
— condamner Mme [E] [B] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du constat d’huissier en date du 31 août 2023.
Subsidiairement, et avant dire droit,
— ordonner une consultation, et désigner pour ce faire, l’expert qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux du litige, au sein de la chambre de bonne lui appartenant située au troisième étage de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4].
* procéder à tout constat concernant la suppression du raccordement de cette chambre de bonne à la canalisation des eaux usées de l’immeuble.
— donner son avis sur les travaux réparatoires et leur coût.
— surseoir à statuer sur ses demandes formées, dans l’attente du dépôt du rapport.
En tout état de cause,
— débouter Mme [E] [B] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 1], de l’intégralité de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de cour.
Par conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, Mme [S] veuve [B] demande à la cour, au visa des dispositions de l’article 835 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions en ce qu’elle a:
' dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de travaux sous astreinte et de provision,.
' débouté Mme [O] [D] de sa demande de consultation par un expert et de
sursis à statuer.
' condamné Mme [O] [D] née [Q] à verser à Mme [E] [B] une
somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' débouté Mme [O] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' condamné Mme [O] [D] aux entiers dépens.
Y Ajoutant,
— condamner Mme [O] [Q] épouse [D] à lui payer une somme complémentaire de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile.
— la débouter de l’ensemble de ses demandes.
— la condamner aux entiers dépens de l’appel.
Par conclusions d’intimés notifiées par RPVA le 11 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS Régie d’Immeuble [Localité 5], demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 9 juillet 2025, y ajouter,
— condamner Mme [R] ou qui mieux le devra à lui payer, au titre de frais irrépétibles d’appel la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 janvier 2026.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, l’arrêt sera rendu de manière contradictoire.
MOTIFS DE LA DECICION
A titre liminaire, la cour constate que si aux termes de ses conclusions n°1, Mme [D] a étendu son appel au chef de la décision, comme l’y autorise l’article 915-2 du code de procédure civile, ayant déclaré ses demandes recevables, aucune prétention n’est formée de ce chef.
Aucun appel incident n’est formé de ce chef.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, l’ordonnance est donc confirmée en ce qu’elle réclare les demandes de Mme [R] recevables.
1/ Sur la demande de remise en état
Selon l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite découle de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit », au sens large du terme.
L’illicéité du fait ou de l’action critiquée, qui peut résulter de la méconnaissance d’une obligation légale ou réglementaire, de la violation d’un contrat voire du non-respect d’une norme, d’un usage, doit être caractérisée par la juridiction des référés.
Il n’y a lieu de débattre ni de l’existence d’une contestation sérieuse ni de l’absence d’urgence lorsque l’on sollicite la prévention d’un dommage imminent ou la cessation d’un trouble manifestement illicite.
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Mme [R] soutient que l’illécéité manifeste du trouble qu’elle subit est constituée du fait que Mme [B] a décidé, sans autorisation, de supprimer les évacuations des eaux usées et des toilettes de la chambre de bonne lui appartenant.
Elle explique que cette chambre de bonne était raccordée au système d’évacuation de l’immeuble depuis des décennies et que cette situation était connue du syndicat des copropriétaires puisqu’elle a été autorisée à faire rétablir un branchement en eau et une ligne EDF, selon compte rendu d’assemblée générale du 8 mars 2004, et produit des attestations de personnes qui ont occupé cette chambre de manière ponctuelle entre 1957 et 1974.
Mme [B] répond qu’elle a fait aménager en 1975 sa chambre de bonne en la raccordant à l’eau courante, en faisant installer une arrivée séparée d’alimentation éléctrique et en faisant réaliser une évacuation privative des eaux usées des appareils sanitaires de la chambre et ce à partir de la canalisation de descente d’eaux usées au droit du plancher de la chambre de bonne allant au rez de chaussée jusqu’à cet endroit du grenier (et passant en apparent dans la SDB de son appartement situé au 1er étage).
Elle ajoute qu’à la suite, les époux [R], dont la chambre de bonne ne disposait en plancher d’aucune descente, ont sollicité l’autorisation provisoire de pouvoir se raccorder sur l’évacuation ainsi réalisée de sorte que leur raccordement avait été repiqué sur leur installation, étant précisé selon elle que les installations sanitaires de l’appelante ne fonctionnaient plus depuis une date manifestement ancienne au regard des photographies des lieux et qu’aucune prescription acquisitive ne peut être invoquée s’agissant d’une servitude d’écoulement des eaux.
Elle précise que la société Chauffage 21 qu’elle a faite intervenir confirme le caractère privatif de l’installation intérieure d’évacuation des eaux usées de son lot et que le diamètre de l’évacuation n’est pas adapté au raccordement d’un WC ou d’un sanibroyeur, comme étant sous dimensionné et ne permettant pas un débit d’écoulement satisfaisant avec un risque de créer des bouchons à répétition.
De son côté, le SDC soutient que dès lors que les réseaux communs d’alimentation comme d’évacuation (parties communes) ne montent pas jusqu’au 3ème étage, cela veut nécessairement dire que les copropriétaires des lots précités ont, soit 'tirés’ des réseaux à partir de leur réseau privatif en provenance des étages inférieurs, soit 'repiqués’ directement sans autorisation, sur les parties communes.
Il ajoute qu’il doit veiller à ce que la réalisation des canalisations d’évacuation se fasse dans les règles de l’art pour éviter toute contamination et protéger les autres occupants des risques bactériens et autres problèmes d’engorgement, reflux, stagnation et odeurs, alors que la réglementation exige deux réseaux de canalisation (eaux usées et eaux vannes pour les toilettes).
Ce faisant, le juge des référés, pour apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué, doit vérifier si le droit dont la violation est invoquée existe.
La preuve du trouble manifestement illicite incombe au demandeur.
Si comme le soutient Mme [R] la licéité du raccordement aux eaux usées de Mme [B] est indifférente à la solution du litige, il appartient à la première de démontrer, d’une part, la licéité de son propre droit à se raccorder et, d’autre part, le trouble manifestement illicite qui serait porté à ce dernier.
La question de la prescription acquisitive, qui n’est d’ailleurs pas soulevée par l’appelante, ne relève en effet pas de la compétence du juge des référés.
Comme le fait observer le SDC, le règlement de copropriété ne décrit pas les lots 4 et 5, constitutifs de chambres de bonne, comme disposant de point d’eau et WC.
Si les attestations produites par Mme [R] permettent de vérifier que la chambre de bonne, dont elle est propriétaire en indivision, comportait un WC et un lavabo entre 1957 et jusqu’en 1974, il n’est nullement justifié des modalités de ce raccordement ou du mode d’évacuation.
Mme [B] indique, sans être contredite sur ce point, avoir autorisé provisoirement les époux [R] après 1975 à se raccoder sur leur évacuation, ce qui s’analyse en une simple tolérance.
Mme [R] reconnaît que la chambre de bonne n’est plus utilisée depuis de nombreuses années, ce que les photographies produites aux débats confirment au regard du mauvais état des lieux.
Dans sa lettre recommandée du 11 septembre 2023 adressée à Mme [B], Mme [R] indique avoir découvert, lors de travaux effectués dans la chambre de bonne de la copropriétaire intimée, que son tuyau d’évacuation des toilettes avait été sectionné, que celui-ci avait été repoussé de son côté du mur et que 'la canalisation d’évacuation verticale qui nous est commune a elle-même été neutralisée par un grossier rebouchage'.
Si Mme [B] n’a pas contesté être à l’origine de cette neutralisation dans son courrier en réponse du 22 septembre suivant et que le procès verbal de constat du 31 août 2023 démontre la mise en place d’une mousse expansive, nécessairement depuis la chambre de bonne lui appartenant, ces éléments ne justifient pas pour autant un droit pérenne de l’appelante à brancher ses appareils sanitaires sur le raccordement litigieux.
Au côté du SDC, la cour observe que la demande de l’appelante revient à faire rétablir le branchement d’une évacuation d’évier et de WC, sur la canalisation privée d’un autre copropriétaire (Mme [B]), qui se trouve au même niveau (3ème étage), canalisation elle même raccordée à l’évacuation commune de l’immeuble.
Il n’est pas contredit que Mme [B] ne dispose pas d’une autorisation donnée en assemblée générale de la copropriété pour son raccordement.
Par suite, s’il résulte du compte rendu de l’assemblée générale du 8 mars 2004, que le SDC ne retrouve pourtant pas dans le registre légal des assemblées générales de l’ensemble immobilier, que Mme [R] née [Q] a été autorisée à faire rétablir un branchement en eau et une ligne EDF, il n’est aucunement indiqué selon quelles modalités.
En conséquence, Mme [R] ne justifie pas bénéficier d’une autorisation au fin de rétablir un branchement au moyen de celui qui a été neutralisé, peu important que ce soit par le fait de la copropriétaire intimée, étant précisé que les autorisations données par l’assemblée générale le sont sous réserve des droits des tiers et de la conformité des travaux envisagés avec les règles administratives et résultant notamment des règles d’urbanisme.
Mme [R] ne peut invoquer un trouble manifestement illicite, au titre d’un droit dont elle n’est pas titulaire.
En conséquence, l’ordonnance déférée est confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes formées par Mme [R] au titre des travaux de remise en état.
2/ Sur la demande subsidiaire et 'avant dire droit’ de consultation
Mme [R] sollicite avant dire droit, sur le fondement des articles 143 et 232 du code de procédure civile, une mesure de consultation afin notamment de déterminer les travaux réparatoires.
Selon l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Enfin l’ article 145 dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte de ces textes que le juge des référés ne peut ordonner une expertise judiciaire que sur le fondement des dispositions de l’ article 145 et donc dans la perspective d’un procès à venir. S’agissant d’une mesure d’investigation in futurum, il ne peut la prononcer d’initiative mais doit être saisi, à cette fin, par une partie. Il vide sa saisine par la décison qui ordonne la mesure d’instruction in futurum en sorte que celle-ci n’a pas vocation à éclairer sa décision mais à alimenter un procès à venir.
Le juge des référé n’a pas vocation à mettre en oeuvre les dispositions des articles 143, 144 et 146 du code qui régissent les mesures d’ instruction ordonnées 'avant dire droit', c’est à dire par un juge du fond, statuant avant dire droit, qui cherche à éclairer les débats dont il est saisi sur des faits dont dépend la solution d’un litige, solution qu’il a pour mission de dégager afin de vider sa saisine.
En conséquence, l’ordonnance de référé est confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande et celle subséquente de sursoir à statuer.
3/ Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
C’est par une motivation pertinente que la cour s’approprie que le premier juge a considéré qu’il existait une contestation sérieuse s’opposant à la demande de provision, dès lors que le trouble de jouissance n’était pas établi.
L’ordonnance déféré est encore confirmée sur ce point.
4/ Sur les demandes accessoires
L’ordonnance entreprise est confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [O] [R] née [Q], succombante en appel, est condamnée aux dépens d’appel.
Elle est condamnée à verser à Mme [E] [B] la somme de 1 000 euros et au SDC la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de ce chef de demande.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
— Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— Condamne Mme [O] [R] née [Q] aux dépens d’appel.
— Condamne Mme [O] [R] née [Q] à payer à Mme Mme [E] [B] la somme de 1 000 euros et au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS Régie d’Immeuble Neyrat, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rejette sa demande fondée sur les mêmes dispositions.
Le greffier Le président
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