Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. a, 9 oct. 2025, n° 22/00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 20 juin 2022, N° 22/349;20/0009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°303
IM
— ------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Allegret
le 9.10.2025
Copie authentique délivrée à :
— Me Piriou
le 9.10.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 09 octobre 2025
N° RG 22/00307 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 22/349, n° RG 20/0009 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 20 juin 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 20 octobre 2022 ;
Appelants :
M. [P] [F], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 9] ;
Mme [T] [F], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7], de nationalité française, demaurant [Adresse 9] ;
Ayant pour avocat la Selarl Tiki Légal, représentée par Me Jeremy Allegret, avocat au barreau de Papeete ;
Intimées :
La Banque de Polynésie, société anonyme au capital de 1.380.000.000 fcfp, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 72 44 B, ayant son siège social sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal ;
La société Eurotitrisation, société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéo B352 458 368, ès-qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol représentée par Me Yves Piriou, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 28 mai 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 août 2025, evant Mme Martinez, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORDF/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Brengard, présidente de chambre et Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 12 juillet 2006 la Sa Banque de Polynésie accordait aux époux [F] un prêt immobilier d’un montant de 30 000 000 F CFP au taux de 5,10% remboursable en 240 mensualités de 199 456 F CFP.
Suivant courrier du 30 octobre 2008, la Sa Banque de Polynésie accordait aux époux [F] un report de 16 échéances de leur prêt immobilier à compter du 15 novembre 2008.
Selon avenant sous seing privé du 8 juin 2012, la Sa Banque de Polynésie acceptait de suspendre les amortissements du prêt pendant 8 mois (juillet à février 2013) et de répartir les intérêts sur une durée restante de 185 mois.
Par courrier recommandé du 25 mars 2013, la SA Banque de Polynésie mettait en demeure les époux [F] de rembourser les échéances impayées,
Par courrier recommandé du 16 janvier 2014, la Sa Banque de Polynésie informait les époux [F] qu’elle se prévalait de la déchéance du terme et les mettait en demeure de rembourser sous huit jours la somme de 31 702 782 F CFP.
Le 28 juillet 2017, la Sa Banque de Polynésie cédait sa créance sur les époux [F] au fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Crédinvest 2.
Par acte d’huissier de justice en date 12 août 2019, la SA Eurotitrisation es qualité de représentant du fonds commun de titrisation Crédinvest 2 venant aux droits de la Sa Banque de Polynésie faisait signifier aux époux [F] un commandement de saisie immobilière.
Par actes d’huissier de justice des 4 décembre et 15 novembre 2019 et requête enrôlée le 10 janvier 2020, les époux [F] ont fait assigner la Sa Banque de Polynésie et la Sa Eurotitrisation devant le tribunal civil de première instance de Papeete pour voir dire à titre principal que la déchéance du terme est irrégulière et ordonner à la Sa Banque de Polynésie de poursuivre le contrat de prêt immobilier.
Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— fixé à la somme de 23 884 824 F CFP outre intérêts au taux contractuel de 5,09 % à compter du 16 janvier 2014 la somme due par les époux [F] au titre du prêt immobilier,
— débouté les époux [F] de leur demande de dommages et intérêts,
— débouté les époux [F] d eleurs demandes relatives au droit de retrait litigieux,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SA Eurotitrisation aux dépens de l’instance.
Par requête du 20 octobre 2022, les époux [F] interjetaient appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 21 novembre 2024, les époux [F] demande l’infirmation du jugement querellé.
Ils soulèvent à titre principal la prescription de l’action en recouvrement dirigée à leur encontre par application de la prescription biennale de Lp 10 de la loi de Pays n°2016-28 du 11 août 2016. Ils soutiennent qu’ils n’ont jamais renoncé à cette prescription et qu’elle était acquise au 1er février 2019.
A titre subsidiaire, ils contestent la déchéance du terme arguant du fait qu’ils n’ont jamais reçu la mise en demeure préalable et que la lettre de déchéance du terme n’identifie pas suffisamment le contrat de prêt et les échéances impayées. Ils ajoutent qu’il ne peut leur être réclamé des intérêts de retard faute pour la banque de permettre aux époux [F] de vérifier le montant de leur créance, la lettre de déchéance du terme n’étant pas claire.
Quant au taux d’intérêt pratiqué par la banque, ils soutiennent qu’il est irrégulier et que seul un taux de 5,09 % peut éventuellement leur être appliqué, le prêteur ne pouvant majorer le taux d’intérêt de 3 points que s’il n’exige pas le remboursement immédiat des sommes dues.
Ils ajoutent que l’indemnité de 7% n’est pas une faute pour la Banque de Polynésie de produire un décompte exact, les versements effectués par les appelants ayant été imputés sur les intérêts qui sont contestés.
Ils font valoir leur droit de retrait litigieux en application de l’article 1699 du code civil.
Ils exposent que la SA Banque de Polynésie a engagé sa responsabilité contractuelle en manquant à son devoir d’information.
Par conclusions régulièrement notifiées le 16 février 2024, la Banque de Polynésie demande la confirmation du jugement entrepris.
Elle soutient essentiellement qu’elle n’a commis aucune faute en acceptant de reporter les échéances, que le coût supplémentaire engendré par ce report est normal et qu’elle a agi dans l’intérêt de ses clients qui ne pouvaient plus faire face à leurs échéances.
Par conclusions régulièrement notifiées le 19 novembre 2024, la Sa Eurotitrisation es qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 demande l’infirmation du jugement querellé quant au montant de sa créance qu’elle veut voir porter à la somme de 39 903 265 F CFP arrêtée à la date du 8 février 2021 et l’octroi de la somme de 250 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles. A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Elle fait valoir en substance, que la dette n’est pas prescrite, les époux [F] ayant reconnu cette dette par conclusions de première instance du 30 novembre 2021 et ne discutant que le montant des intérêts. Elle ajoute que la loi de Pays de 2016 n’est pas applicable aux prêts échus avant son entrée en vigueur et qu’en toute hypothèse, les époux [F] ont effectué des versements ayant interrompu la prescription.
Elle ajoute que la déchéance du terme a été régulièrement prononcé les époux [F] ayant fait le choix de ne pas retirer leur lettre recommandée de mise en demeure et que les intérêts sont repris dans le tableau d’amortissement et sont tout à fait réguliers.
Elle affirme que c’est à tort que le premier juge a supprimé l’indemnité contractuelle de 7% sur le capital restant dû en ne caractérisant son caractère manifestement excessif. Alors que l’article 1152 du code civil n’est pas applicable en Polynésie française.
Quant au droit de retrait litigieux, elle rappelle l’exigence pour qu’il puisse s’exercer d’un procès en cours au jour de la cession de créance ce qui n’est pas le cas en l’espèce et celui qui l’invoque doit e faire en qualité de défendeur alors que les époux [F] sont demandeurs à la présente procédure. De plus elle affirme que le droit de retrait litigieux doit s’exercer à titre principal et non subsidiaire.
Elle ajoute que la créance est aisément identifiable, l’acte de cession de créance mentionnant dans son annexe le nom des débiteurs cédés, leur n° de clients emprunteurs et la référence du contrat de prêt.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action d’Eurotitrisation
L’article L 214-169 du code monétaire et financier prévoit que l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret. Lorsqu’elle est réalisée par voie de bordereau l’acquisition ou la cession de créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
En l’espèce, La Sa Eurotitrisation verse aux débats l’acte de cession de créance et une annexe qui comporte le numéro de crédit et le numéro de client et l’identification du client. L’annexe à l’acte de cession comporte donc bien les éléments permettant d’identifier sans risque la créance cédée.
Ces pièces justificatives qui répondent aux exigences des articles L 214-169 et D 214-227 précités apportent la preuve de la cession de créance et de son opposabilité aux tiers.
Sur l’irrégularité de la déchéance du terme
La Sa Banque de Polynésie a fait précéder la déchéance du terme d’une mise en demeure par lettre recommandée du 25 mars 2013. Cette lettre recommandée est revenue avec la mention non réclamée. Les appelants ne peuvent valablement soutenir qu’ils n’ont pas été régulièrement avisés alors qu’ils ont fait délibérément le choix de ne pas retirer la lettre recommandée dont il n’est pas contesté qu’elle a été expédiée à la bonne adresse .
Il n’est pas non plus contestée qu’à cette date, l’échéance du 15 mars 2013 n’était pas payée de même que les échéances postérieures. Du fait du non paiement des échéances, la banque était fondée à solliciter la déchéance du terme et l’exigibilité de la totalité des sommes dues au titre du prêt.
Il n’est pas démontré quelle serait l’incidence d’une erreur sur l’identification du prêt alors que les emprunteurs ne prétendent pas avoir souscrit plusieurs prêts immobiliers.
La déchéance du terme est donc régulière.
Sur la prescription
Les appelants soutiennent que leur dette serait prescrite par application des dispositions de l’article 10 de la loi de Pays du 16 août 2016 relative à la protection des consommateurs.
Toutefois la loi de Pays susvisée ne peut avoir un effet rétroactif et s’appliquer à des contrats qui lui sont antérieurs.
En l’espèce, la déchéance du terme a été prononcée le 16 janvier 2014 soit avant l’entrée en vigueur de la loi qui ne peut s’appliquer.
De surcroît, les débiteurs ont effectué deux règlements de 220 000 F CFP le 15 janvier 2018 et le 8 mars 2018 alors que le commandement à fin de saisie immobilière a été délivré le 12 août 2019.
A supposer que la loi de Pays s’applique, le délai de prescription aurait commencé à courir le 1er février 2017 et la prescription aurait valablement été interrompue par les paiements des 15 janvier et 8 mars 2018 puis par la délivrance du commandement le 12 août 2019.
Ce moyen ne peut donc prospérer et doit être rejeté
Sur le droit de retrait
En l’espèce, par contrat sous seing privé du 28 juillet 2017 la Sa Banque de Polynésie a cédé sa créance sur les époux [F] au fonds commun de titrisation Crédinvest compartiment Crédinvest 2.
En application des articles 1699 et 1700 du code civil, le droit de retrait est soumis à trois conditions cumulatives ;
— la cession doit avoir été faite à titre onéreux,
— la cession doit avoir été faite au profit d’une autre personne qu’à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé.
— Il doit y avoir une contestation sur le fond du droit.
L’exigence d’une contestation au fond s’entend de la négation ou de la remise en cause du droit concerné.
Cela suppose que le litige porte sur l’élément principal de la cession; le retrait ne peut être exercé si le litige porte uniquement sur un droit accessoire du droit principal ayant fait l’objet de la cession.
En l’espèce, les époux [F] ont soulevé le droit au retrait litigieux alors qu’ils sont demandeurs à l’action et à titre subsidiaire et non principal.
Ils ne peuvent donc exercer le droit au retrait litigieux.
Sur la demande principale
Un avenant a été signé le 19 juin 2012 portant nouvelle offre de prêt et fixant le nouveau capital restant dû.
Conformément à cette offre de prêt aucune échéance antérieure au mois de mars 2013 n’est due puisque la banque a fixé le capital restant dû à cette date et accepté de différer l’amortissement du prêt d’une période de 8 mois.
Ainsi la Sa Eurotitrisation ne peut réclamer que la paiement des échéances impayées de mars à mai 2013 soit la somme de 598 944 F CFP et le capital restant dû soit la somme de 25 265 880 F CFP dont il convient de déduire la somme de 1 980 000 F CFP remboursée par les époux [F].
Au total les époux [F] doivent la somme de 23 884 824 F CFP
Sur les intérêts
Les époux [F] ont signé l’avenant le 19 juin 2012, le taux d’intérêt fixé par cette offre est de 5,10% en première page mais de 5,09% en page 3. Seul le taux le plus favorable aux emprunteurs doit être retenu soit un taux d’intérêt de 5,09%
Sur la clause pénale
L’article 1231 du code civil permet au juge de modérer ou supprimer la clause pénale lorsque le remboursement a été effectué en partie.
En l’espèce, cette clause paraît manifestement excessive par rapport au préjudice réellement subi par la banque indemnisé par les intérêts de retard.
Elle doit être supprimée.
Sur le manquement à l’obligation d’information de la Sa Banque de Polynésie
Les époux [F] reprochent à la Sa Banque de Polynésie d’avoir failli à son devoir d’information en leur faisant souscrire un contrat de prêt qui dépassait leur capacité d’endettement.
Si la banque est effectivement soumise à un devoir d’information, il appartient aux époux [F] de démontrer qu’au moment de la souscription du prêt, ce dernier dépassait manifestement leurs capacités de remboursement ce qu’ils ne font pas.
Aucun manquement ne peut donc être reproché à la SA Banque de Polynésie
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile
Les époux [F] qui succombent doivent être condamnés aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 20 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M.[P] [F] et Mme [T] [X] épouse [F] aux dépens d’appel.
Prononcé à [Localité 8], le 09 octobre 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : I. Martinez
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