Confirmation 16 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 16 avr. 2025, n° 23/02656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Quimper, 13 mars 2023, N° 22/00067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/02656 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TXJE
[B] [F]
C/
MDPH DU FINISTÈRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 16 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 13 Mars 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de QUIMPER
Références : 22/00067
****
APPELANT :
Monsieur [B] [F]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Vianney LEY, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C 29232 2023 00056 du 11/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU FINISTÈRE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 décembre 2020, M. [B] [F], reconnu en qualité de travailleur handicapé, a déposé un formulaire de demande de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Finistère (la MDPH).
Par décision du 26 août 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé d’attribuer l’AAH à M. [F].
Par courrier du 28 octobre 2021, M. [F] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH, laquelle a confirmé sa décision initiale par décision du 3 février 2022.
Il a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 21 mars 2022.
Par ordonnance du 16 mai 2022, ce tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [O], lequel a déposé son rapport d’expertise le 22 septembre 2022.
Par jugement du 13 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper a :
— déclaré recevable, en la forme, le recours de M. [F] à l’encontre de la décision de la MDPH en date du 26 août 2021, confirmée par décision du 3 février 2022 ;
— déclaré bien fondée la décision de rejet de la demande d’AAH formée par M. [F] le 16 décembre 2020 ;
— débouté M. [F] de son recours ;
— condamné M. [F] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— rejeté la demande du conseil de M. [F] fondée sur les dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Par déclaration adressée le 4 mai 2023 par communication électronique, M. [F] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 mars 2023. Le 3 avril 2023, M. [F] a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, laquelle lui a été accordée par décision du 11 avril 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 25 avril 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [F] demande à la cour :
— de le déclarer recevable en son appel et ses conclusions et bien fondé en ses demandes, moyens et prétentions ;
— d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré recevable en la forme son recours à l’encontre de la décision de la MDPH en date du 26 août 2021, confirmée par décision du 3 février 2022 ;
statuer à nouveau,
— de dire que son état de santé justifie d’un taux d’incapacité compris entre
50 % et 80 % et qu’il justifie d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
en conséquence,
— de le déclarer éligible au bénéfice de l’AAH ;
— d’annuler les décisions prises par la CDAPH de la MDPH le 26 août 2021 et le 3 février 2022 refusant de lui faire bénéficier de l’AAH ;
— d’ordonner à la MDPH de lui attribuer ladite allocation depuis le dépôt de la demande reçue par elle le 16 décembre 2020 et ce, pour la durée de cinq ans ;
— de condamner la MDPH à régler à Me [N], au titre des frais irrépétibles, la somme de 1 500 euros, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celui-ci s’engageant en ce cas à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ce dont il conviendra de lui donner acte ;
— de condamner la MDPH à régler :
* à Me Of-Savary ou à défaut à M. [F] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés lors de la première instance ;
* à Me [N] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La MDPH, bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu ; le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’AAH
M. [F] expose qu’il a été victime d’un accident vasculaire cérébral en 2012 à l’origine de séquelles telles qu’une hypoesthésie du membre supérieur gauche, un syndrome dépressif majeur avec pleurs non contrôlés et un ralentissement idéomoteur, des troubles cognitifs portant sur la mémoire, l’attention et la concentration ; que malgré ses démarches et sa volonté de reprendre une activité professionnelle, toute reprise durable s’avère impossible. Il se prévaut du rapport de consultation médicale effectuée à la demande du tribunal pour retenir que son taux d’incapacité est au moins égal à 50 % sans être supérieur à 80 % et qu’il existe une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi, les tentatives de reprise de travail ayant toutes échoué.
La MDPH a retenu qu’au moment de la demande, le taux d’incapacité était inférieur à 50%.
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 1er :
'Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L.541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés'.
Ce taux d’incapacité est fixé à 80 % par l’article D. 821-1 du même code.
L’article L. 821-2 du même code énonce :
'L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.(…)'
Ce taux est fixé à 50 % par l’article D. 821-1 du code de la sécurité sociale.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L.114-1 du code de l’action sociale et des familles. Il ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être :
— individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu’il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;
— globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
Il n’est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer un taux d’incapacité. La durée prévisible des conséquences doit cependant être au moins égale à un an pour déterminer le taux.
La restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d’accès à l’emploi liées au handicap et ne pouvant pas être compensées.
Il résulte du rapport d’expertise en date du 5 septembre 2022 du docteur [O] effectué à la demande du pôle social que M. [F] souffre des séquelles d’un AVC survenu en 2012 ; que les séquelles neurologiques sont limitées à des dysesthésies et un épisode récent de diplopie ; que les séquelles psychologiques sont dominées par le syndrome dépressif ; qu’il existe également un défaut d’attention et de concentration, un trouble de la mémoire et de l’organisation ainsi qu’un ralentissement idéomoteur.
Il évalue le taux d’incapacité au moins à 50% sans être supérieur à 80%.
Selon la MDPH, ce taux est inférieur à 50% dès lors que M. [F] est autonome et qu’il peut vivre en milieu ordinaire sans sollicitation particulière de son entourage.
Or, il résulte des éléments en possession de la MDPH que M. [F], âgé de 53 ans lors de sa demande, est retourné vivre chez sa mère et qu’il est aidé par son ex-épouse pour toutes les démarches médicales et administratives. Sa mère et sa soeur attestent en outre qu’il faut régulièrement le motiver.
Son handicap a en conséquence des répercussions sur sa vie sociale.
Il convient donc de retenir un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
Dès lors, pour pouvoir prétendre au versement d’une allocation aux adultes handicapés, M. [F] doit justifier d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date de la demande.
La restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d’accès à l’emploi liées au handicap et ne pouvant pas être compensées.
A ce titre, l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale détermine les critères à prendre en compte pour évaluer cette restriction. Il dispose :
'Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles'.
Il sera rappelé que les conditions de la restriction substantielle et durable à l’emploi s’apprécient au jour de la demande qui remonte au 16 décembre 2020.
En l’espèce, le docteur [O] considère qu’il existe, selon le barème en vigueur, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Il relève que les tentatives de reprise du travail malgré une formation professionnelle accomplie ont été des échecs.
Avant son AVC, M. [F] travaillait en qualité de chef de cuisine, poste auquel il a été déclaré inapte par le médecin du travail.
Depuis son AVC, M. [F] a suivi, avec succès, deux formations, l’une de technicien d’études de bâtiment, l’autre de conducteur de travaux, fonction qu’il a exercée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps plein de juillet 2019 à mars 2020.
Il résulte du rapport d’expertise médicale que M. [F] n’a pas accepté le renouvellement de ce contrat, précisant qu’il ne supportait pas la pression de cet emploi.
Il convient cependant de relever que l’employeur ne lui aurait pas proposé un renouvellement de son contrat de travail s’il avait estimé que M. [F] se trouvait en incapacité de travailler à son poste.
Ainsi que l’ont retenu les premiers juges, aucun justificatif médical n’est produit aux débats pour apprécier le retentissement de ce travail sur la santé de M. [F], ni aucun avis de la médecine du travail.
En outre, il résulte d’un courrier en date du 18 janvier 2023 de Cap Emploi que M. [F] a été suivi, par la suite, par cet organisme jusqu’au 7 décembre 2021 et qu’il a refusé une proposition d’un poste dans le domaine du BTP par une entreprise qui intègre les salariés avec beaucoup de souplesse.
Dans ces conditions, la preuve n’est pas rapportée qu’à la date de la demande d’AAH du 16 décembre 2020, M. [F] présentait une restriction substantielle et durable à l’emploi.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé.
Il convient de préciser à M. [F] que si son état de santé s’est dégradé depuis le 16 décembre 2020, il peut déposer une nouvelle demande auprès de la MDPH.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [F] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [B] [F] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
Condamne M. [B] [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Mandat social ·
- Rémunération ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Conciliation ·
- Route ·
- Excès de pouvoir ·
- Mise en état ·
- Communication ·
- Mesure d'instruction ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- État
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Trading ·
- Contrefaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carton ·
- Originalité ·
- Création ·
- Préjudice ·
- Parasitisme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Voyage ·
- Courriel ·
- Notification
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Casino ·
- Distribution ·
- Sauvegarde accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Plan ·
- Bail ·
- Personnes ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Erreur matérielle ·
- Personnes ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Mandataire judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Fait ·
- Ordonnance ·
- Port d'arme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Violence
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Polynésie ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Droit de retrait ·
- Cession de créance ·
- Fonds commun ·
- Prêt immobilier ·
- Intérêt ·
- Prescription ·
- Pays
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Commune ·
- Vote
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Observation ·
- Ressortissant ·
- Absence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Recours ·
- Compensation ·
- Appel ·
- Comté ·
- Prestation ·
- Notification ·
- Délai ·
- Jugement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Eau usée ·
- Canalisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Lot
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.