Irrecevabilité 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 26 févr. 2026, n° 25/03362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/03362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 21 mai 2025, N° 21/00648 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE GRENOBLE
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre
N° RG 25/03362 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MZNF
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL GABARRA GUIEU PRUD’HOMME – AVOCATS
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
ORDONNANCE DU PRESIDENT
DU JEUDI 26 FEVRIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 21/00648)
rendue par le Juge de la mise en état de GAP
en date du 21 mai 2025, suivant déclaration d’appel du 28 Septembre 2025
APPELANTS :
Madame [J] [N]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (0)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [M] [I]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [C] [I]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Y] [I]
née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Valérie GABARRA de la SELARL GABARRA GUIEU PRUD’HOMME – AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A. [1] ([1]) au capital de 124 821 566 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 379 502 644, venant aux droits de la société [2] ([2]), à la suite de la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er mai 2017, agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me PUGET, avocat au barreau de PARIS,
A l’audience sur incident du 23 janvier 2026, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de la chambre commerciale, assistée de Alice MARION, Greffière, avons examiné l’incident,
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’ordonnance rendue le 21 mai 2025 dans l’instance RG n° 21/648 par le juge de la mise en état de Gap qui a notamment :
— débouté M. [K] [I], Mme [J] [N], Mme [M] [I], Mme [C] [I] et Mme [Y] [I] de leur demande de sursis à statuer,
— déclaré recevable l’action paulienne introduite par la société [1], ci-après [1],
— réservé les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Vu l’appel interjeté le 28 septembre 2025 par M. [K] [I], Mme [J] [N], Mme [M] [I], Mme [C] [I] et Mme [Y] [I] à l’encontre de cette ordonnance,
Vu la demande de la présidente de chambre en date du 10 octobre 2025 sollicitant les observations des parties sur l’irrecevabilité de l’appel au regard des dispositions de l’article 795, 2°, du code de procédure civile,
Vu le rappel adressé aux parties le 7 novembre 2025 de communiquer leurs observations sous 10 jours,
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 14 janvier 2026 par la société [1] qui demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 528, 538, 641, 642, 700 et 795 du code de procédure civile, de :
— déclarer caduc l’appel formé par les consorts [I] pour tardiveté de remise de leurs conclusions,
— déclarer irrecevable l’appel des consorts [I] du 28 septembre 2025 à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Gap rendue le 21 mai 2025 enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/03362,
— condamner les consorts [I] à payer à la société [1] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [I] aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître Dejan Mihajlovic.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :
— sur la caducité de l’appel, que l’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été transmis aux parties le 10 octobre 2025 ; que les appelants avaient donc jusqu’au 10 décembre 2025 pour conclure ; que les conclusions des appelants n’ont été communiquées que le 28 décembre 2025 ;
— sur le délai d’appel, que la minute de l’ordonnance a été notifiée le 28 mai 2025; que le délai pour interjeter appel est d’un mois à compter de la notification du jugement et devait donc expirer le 28 juin 2025 ; que, le 28 juin 2025 étant un samedi, le délai a en réalité expiré le 30 juin 2025 ; que l’appel interjeté le 28 septembre 2025 est hors délai ;
— sur les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, que l’ordonnance dont il est fait appel a rejeté la demande de sursis à statuer et celle de prescription de l’action paulienne introduite par la banque, renvoyant l’affaire au fond ; que l’ordonnance tranche uniquement un incident d’instance, à savoir le sursis à statuer, et une fin de non-recevoir, à savoir la prescription ; que l’ordonnance ne met pas fin à l’instance.
Vu l’absence de conclusion d’incident de M. [K] [I], Mme [J] [N], Mme [M] [I], Mme [C] [I] et Mme [Y] [I],
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient en premier lieu d’apprécier la recevabilité de l’appel dès lors que l’appréciation de la caducité de la déclaration d’appel se trouve dépourvue d’objet si l’appel est irrecevable.
L’article 795 du code de procédure civile, dans sa version résultant du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable au présent litige, dispose :
« Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable".
Il s’en déduit que ce n’est que lorsqu’il a été mis fin à l’instance en raison de l’irrecevabilité retenue que la décision est susceptible d’un appel immédiat puisque dans cette hypothèse, l’exercice d’une voie de recours s’impose, aucune instance ne perdurant.
En l’espèce, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer, ainsi que la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [I] et a déclaré recevable l’action paulienne introduite par la société [1].
Cette décision n’a donc pas mis fin à l’instance et elle ne peut être frappée d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond, étant relevé que les consorts [I] n’ont pas fait appel de la décision en ce qu’elle les a déboutés de leur demande de sursis à statuer, cet appel nécessitant au demeurant une autorisation du premier président.
En conséquence, sans qu’il ne soit nécessaire d’étudier le moyen fondé sur le délai d’appel, l’appel immédiat de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 21 mai 2025 est irrecevable.
La demande de la société [1] tendant à déclarer caduc l’appel formé par les consorts [I] est dès lors sans objet.
M. [K] [I], Mme [J] [N], Mme [M] [I], Mme [C] [I] et Mme [Y] [I], qui succombent, seront condamnés aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à la société [1] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Pierre FIGUET, présidente de la chambre commerciale, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par M. [K] [I], Mme [J] [N], Mme [M] [I], Mme [C] [I] et Mme [Y] [I] le 28 septembre 2025 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 mai 2025 dans l’instance RG n° 21/648 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Gap.
Laissons les dépens à la charge des appelants, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Condamnons M. [K] [I], Mme [J] [N], Mme [M] [I], Mme [C] [I] et Mme [Y] [I] à payer à la société [1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme FIGUET, Présidente de chambre, et par Mme MARION, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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