Irrecevabilité 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 22 mai 2025, n° 24/01359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 11 mars 2024, N° 2024;23/01088 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01359 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFJR
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
11 mars 2024
RG :23/01088
[D]
C/
MDPH
Grosse délivrée le 22 MAI 2025 à :
— Me COMTE
— MDPH
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 11 Mars 2024, N°23/01088
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [L] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
MDPH
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [L] [D] a déposé plusieurs demandes auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Gard, notamment une demande de prestation de compensation du handicap, qui ont toutes fait l’objet d’une décision de rejet en date du 20 juin 2023.
M. [L] [D] a déposé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) en septembre 2023.
Par décision du 24 octobre 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Gard a rejeté la demande portant sur la prestation de compensation du handicap (PCH).
Le 22 décembre 2023, M. [L] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d’un recours contre cette décision.
Par ordonnance du 15 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale et a désigné le docteur [W] [N].
Par jugement contradictoire rendu le 11 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— déclaré le recours recevable ;
— débouté Monsieur [L] [D] de sa demande de prestation de compensation du handicap ;
— condamné Monsieur [L] [D] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront assumés par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard.
Le 19 avril 2024, M. [L] [D] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 14 mars 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 08 avril 2025 à laquelle elle a été retenue. A l’audience a été relevée l’éventuelle irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [L] [D] compte tenu du non respect du délai légal d’un mois entre la date de notification du jugement dont appel et celle de sa notification.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, M. [L] [D] demande à la cour de :
VU l’appel interjeté par Monsieur [L] [D],
— LE DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDE,
— REFORMER la décision déférée,
— DIRE que Monsieur [L] [D] rencontre des difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités de la vie quotidienne
— ACCORDER à Monsieur [L] [D] la prestation de compensation du handicap
— Avant dire droit ORDONNER une expertise médicale nommer un expert médical avec pour mission :
— Prendre connaissance du dossier médical complet de Monsieur [D]
— Examiner Monsieur [D]
— Décrire l’état de la personne au moment de sa demande
— Dire s’il existe des pathologies invalidantes en décrire les effets
— Déterminer le taux d’incapacité permanente résultant des dites pathologies
— Donner tout élément d’appréciation afin de déterminer s’il existe pour Monsieur [D] une restriction durable et substantielle d’accès à l’emploi,
— CONDAMNER la MDPH aux entiers dépens.
M. [L] [D] a été autorisé à adresser une note en délibéré pour faire valoir ses observations sur l’éventuelle irrecevabilité de son appel. A ce jour, aucune note n’a été envoyée à la cour de céans.
La MDPH du Gard ne comparaît pas ni est représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée ; l’accusé de réception de la lettre de convocation supporte un tampon qui mentionne 'courrier reçu le 24 OCT 2024 Maison départementale des personnes handicapées 30".
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
En application de l’article 125 du code de procédure civile la fin de non recevoir résultant de l’absence d’ouverture d’une voie de recours, qui a pour effet de rendre le recours irrecevable, doit être soulevée d’office par la juridiction.
Par application des dispositions de l’article 528 du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Par application des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier de première instance qui a été transmis à la cour d’appel, que le jugement dont appel a été notifié à M. [L] [D] le 14 mars 2024 comme en atteste l’accusé de réception correspondant à la lettre de notification du 12 mars 2014, lequel mentionne : 'La poste 14 MARS 2024".
M. [L] [D] pouvait interjeter appel jusqu’au lundi 15 avril 2024 à minuit.
Il n’est pas contesté que M. [L] [D] a déposé un dossier d’aide juridictionnelle, cependant cette demande a été déposée en juillet 2024, en sorte que le dépôt de cette demande ne pouvait pas interrompre le délai légal d’un mois susvisé.
Il en résulte que l’appel interjeté le 19 avril 2024 par M. [L] [D] est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Juge irrecevable l’appel interjeté par M. [L] [D] à l’encontre du jugement rendu le 11 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale,
Condamne M. [L] [D] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Trading ·
- Contrefaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carton ·
- Originalité ·
- Création ·
- Préjudice ·
- Parasitisme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Voyage ·
- Courriel ·
- Notification
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Casino ·
- Distribution ·
- Sauvegarde accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Plan ·
- Bail ·
- Personnes ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Erreur matérielle ·
- Personnes ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Mandataire judiciaire
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Contrat de vente ·
- Facture ·
- Conteneur ·
- Exportation ·
- Incoterms ·
- Carton ·
- Importation ·
- Service
- Saisine ·
- Qualités ·
- Admission des créances ·
- Mise en état ·
- Personnes ·
- Siège ·
- Clôture ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Commune ·
- Vote
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Mandat social ·
- Rémunération ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Conciliation ·
- Route ·
- Excès de pouvoir ·
- Mise en état ·
- Communication ·
- Mesure d'instruction ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Eau usée ·
- Canalisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Lot
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Fait ·
- Ordonnance ·
- Port d'arme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Violence
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Polynésie ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Droit de retrait ·
- Cession de créance ·
- Fonds commun ·
- Prêt immobilier ·
- Intérêt ·
- Prescription ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.